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24 JANVIER 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/00990 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FNYZ
[X] [G]
/
S.A.R.L. [S] COIFFEUR CREATEUR S.A.S. L’ANGE
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 07 juillet 2020, enregistrée sous le n° f 19/00068
Arrêt rendu ce VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Frédérique DALLE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Mélissa LAURENT suppléant Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [S] COIFFEUR CREATEUR prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. L’ANGE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Renaud PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Mme DALLE, Présidente et Mme NOIR, Conseiller, après avoir entendu, Mme NOIR Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 7 novembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl [S] Coiffeur Créateur, dont le gérant est M. [S] [N], exploite un salon de coiffure situé [Adresse 4].
M. [X] [G] a été embauché par la Sarl [S] Coiffeur Créateur entre le 18 juin 2017 et le 17 juillet 2019 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage destiné à préparer un CAP de coiffure à l’Institut des Métiers de [Localité 7].
Par courrier remis en main propre daté du 19 mai 2018, la Sarl [S] Coiffeur Créateur a convoqué M. [X] [G] à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 22 mai 2018.
Le 23 mai 2018, l’employeur a notifié à M. [G] une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Le 26 juillet 2018, M. [G] et M. [N] ont signé une rupture conventionnelle mettant fin au contrat d’apprentissage à compter du 28 juillet 2018.
Le 1er août 2018, M. [G] a signé un nouveau contrat d’apprentissage à effet du 31 juillet 2018 avec la société L’Ange exploitant un salon de coiffure à [Localité 6] et dont le président est M. [S] [N].
Le 22 août 2018, M. [N] a mis fin à la période d’essai de M. [X] [G] dans le délai de 45 jours prévus par l’article L6222-18 du code du travail.
M.[G] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 19 février 2019 pour obtenir, au dernier état de ses prétentions, l’annulation de la mise à pied, l’annulation de sa période d’essai au sein de la société L’Ange en raison de son caractère abusif, l’annulation de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage aux torts de la société la Sarl [S] Coiffeur Créateur et subsidiairement l’annulation de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage aux torts de la société L’Ange, un rappel de salaire et des dommages et intérêts au titre de la mise à pied ainsi que la condamnation solidaire de la Sarl [S] Coiffeur Créateur et de la société L’Ange au paiement d’une somme de 9 064 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Clermont-ferrand a :
– dit et jugé que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage entre M. [G] et la société [S] Coiffeur Créateur est parfaitement licite ;
– débouté M. [G] de sa demande de rupture anticipée de son contrat d’apprentissage au sein de la société [S] Coiffeur Créateur ;
– prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire au sein de la société [S] Coiffeur Créateur ;
En conséquence :
– condamné la société [S] Coiffeur Créateur à payer et porter à M. [G] les sommes de 111,30 euros à titre de rappel de salaires outre 11,13 euros au titre des congés payés afférents ;
– débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ;
– débouté M. [G] de sa demande d’annulation de rupture de la période d’essai au sein de la société l’ANGE ;
– débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 4 août 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 septembre 2022 par M. [G],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 5 janvier 2021 par la société [S] Coiffeur Créateur et par la société L’Ange,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [G] demande à la cour de :
– réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réparation pour la mise à pied disciplinaire injustifiée et en annulation de la rupture du contrat d’apprentissage ;
– confirmer l’annulation de la mise à pied disciplinaire et la condamnation de l’employeur au paiement du salaire afférent (111,30 euros outre 11,13 euros à titre de congés payés) ;
Statuer à nouveau et :
A titre principal :
– prononcer l’annulation de la rupture anticipée aux torts de la société [S] Coiffeur Créateur du contrat d’apprentissage ;
A titre subsidiaire :
– prononcer l’annulation de la rupture anticipée aux torts de la société l’Ange du contrat d’apprentissage ;
Y faisant droit :
– condamner la société [S] Coiffeur Créateur à lui payer la somme de 824 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au terme de la mise à pied disciplinaire injustifiée ;
– condamner solidairement la société [S] Coiffeur Créateur et la société L’Ange à lui payer les sommes suivantes :
* 9.064 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Dans leurs dernières conclusions, la société [S] Coiffeur Créateur et la société L’Ange demandent à la cour de :
– constater que M. [G] procède par voie d’affirmation et n’apporte en rien la preuve de ses allégations ;
– confirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes visant à obtenir l’annulation des ruptures anticipées des deux contrats ;
– débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
– infirmer le jugement du 7 juillet 2020 en ce qu’il a prononcé l’annulation de la mise à pied disciplinaire au sein de la société [S] Coiffeur Créateur ;
– dire et juger cette mise à pied légale et proportionnée ;
En toutes hypothèses :
– condamner le salarié à payer leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner le salarié aux dépens, comprenant ceux de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures mais qu’en revanche, elle ne statue pas sur des prétentions indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d’une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d’une partie, de l’argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs.
Sur les demandes d’annulation de la sanction disciplinaire du 23 mai 2018 et de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée :
Il résulte de l’article L1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il résulte par ailleurs de l’article L1333-1 du code du travail :
– qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ;
– que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ;
– qu’au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
– que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L1333-2 du code du travail le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, la société [S] Coiffeur Créateur a notifié à M. [X] [G] une mise à pied à titre disciplinaire par courrier du 23 mai 2018 rédigé ainsi :
‘ Monsieur,
Je vous ai reçu le 22 mai 2018 pour un entretien préalable à la sanction que j’envisageais de prendre à votre encontre.
Malgré les explications que vous avez fournies, j’ai décidé de vous infliger une mise à pied de trois jours pour les motifs suivants : non-respect de matériel de coiffure type fauteuil d’une valeur de 600 € dont vous avez tâché l’assise en tombant une tablette avec le bol de coloration qui a éclaboussé plusieurs endroits du salon et également tâché la porte du couloir repeinte le 02/05/18 et le lendemain vous avez détérioré le fauteuil en passant de l’acétone le 18/05/18.
Début avril, vous m’avez également tâché un autre fauteuil au niveau de l’assise avec de la coloration noire.
Pour rappel, tout le mobilier est neuf puisqu’il a été changé le 12/11/17.
Votre attitude dans le travail et donc inacceptable.
Je vous demande de ne pas vous présenter à l’entreprise du 23 au 25 mai 2018.
Vous ne serez pas rémunéré pendant cette période de mise à pied. Le salaire correspondant sera retenu sur votre prochaine paie’
Je vous précise que cette sanction a un caractère disciplinaire et qu’elle sera classée dans votre dossier.
À l’occasion de toute nouvelle faute, je serai dans l’obligation d’envisager des sanctions plus lourdes, pouvant aller jusqu’à un licenciement (…)’.
Au soutien de sa demande d’annulation de cette mise à pied de trois jours et de sa demande de dommages-intérêts le salarié fait valoir :
– qu’il a en réalité été sanctionné pour avoir dénoncé des faits d’agression sexuelle commis sur sa personne par M. [Y] [C], conjoint de M. [N],
– que cette sanction disciplinaire est disproportionnée aux faits reprochés car son comportement n’était pas volontaire et qu’il s’agit d’un accident, qu’il était alors apprenti et ne peut être traité comme un salarié à part entière et qu’il a vainement proposé de déclarer le sinistre à son assureur pour que les dégâts soient réparés.
La société [S] Coiffeur Créateur répond :
– que M. [X] [G] ne rapporte pas la preuve de la dénonciation de faits d’agression sexuelle commis par le conjoint de M. [N]
– que la matérialité des faits reprochés au soutien de la sanction n’a jamais été contestée par M. [X] [G]
– qu’elle a sanctionné, non pas une simple maladresse, mais un manque de concentration évidente, l’aggravation de la dégradation du fauteuil par un lavage acétone et le caractère répétitif de ce genre de comportement de la part de l’apprenti
– qu’en toute hypothèse, les simples erreurs ou négligences au travail suffisent à justifier une sanction disciplinaire sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une volonté de nuire
– que la sanction était proportionnée dans la mesure où le contrat d’assurance de M. [X] [G] ne pouvait pas garantir les dommages commis dans le cadre professionnel, que le montant des dommages causés au matériel neuf s’élève à 600 €, que l’apprenti avait déjà tâché un fauteuil un mois auparavant, qu’il a aggravé les choses en prenant l’initiative personnelle de badigeonner le fauteuil tâché avec de l’acétone, que les murs du couloir ont également été tâchés alors qu’ils venaient d’être repeints,
– ‘que les conséquences financières pour l’entreprise sont donc non négligeables, tout comme les répercussions en termes d’image auprès de la clientèle’.
Par courrier du 23 mai 2018, M. [X] [G] a contesté le caractère disproportionné de la sanction disciplinaire mais n’a pas remis en cause la matérialité des faits qui lui étaient reprochés à savoir :
– avoir tâché l’assise d’un premier fauteuil neuf au mois d’avril 2018 avec de la coloration noire
– avoir tâché la porte du couloir fraîchement repeinte et l’assise d’un second fauteuil neuf d’une valeur de 600 € le 17 mai 2018 en laissant tomber une tablette soutenant un bol de coloration
– avoir détérioré ce fauteuil en passant de l’acétone dessus le lendemain.
Ces faits sont donc matériellement établis et le courrier remis par M. [X] [G] à l’employeur le 2 juin 2018 dans lequel il s’excuse des propos tenus à l’égard de M. [Y] [C] ne permet pas de rapporter la preuve que M. [G] a en réalité été sanctionné pour avoir dénoncé des agressions sexuelles commises par le conjoint de M. [N] sur sa personne.
Il ne ressort pas des termes du courrier de notification de la sanction disciplinaire que l’employeur reproche au salarié un manque de concentration ni un agissement délibéré de sa part.
En revanche, ce courrier fait état de plusieurs maladresses, lesquelles peuvent être considérées comme fautives.
Cependant, la mise à pied de trois jours prononcée à titre de sanction ayant entraîné une perte de salaire de 111,30 euros bruts apparaît disproportionnée aux fautes commises en raison :
– de la faible expérience de M. [X] [G], apprenti au moment des faits
– de son faible niveau de rémunération (824,17 euros bruts)
– de l’absence de justificatif du montant du préjudice financier subi par l’employeur tant au titre des réparations que de la perte d’image auprès de la clientèle, ce préjudice n’étant en toute hypothèse pas démontré.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, prononce l’annulation de la mise à pied disciplinaire et condamne la société [S] Coiffeur Créateur à payer M. [X] [G] la somme de 111,30 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire et 11,30 euros au titre des congés payés afférents.
Cette condamnation sera assortie d’intérêts légaux à compter du 15 février 2019, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mis en demeure dont il est justifié.
Sur la demande de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [X] [G] fait valoir que la retenue sur salaire opérée du fait de la mise à pied disciplinaire l’a ‘mis en difficultés dans la mesure où il assume seul ses charges quotidiennes’.
Cependant, l’appelant ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’existence d’un préjudice en lien avec la sanction disciplinaire dont il est jugé plus haut qu’elle est injustifiée.
En conséquence la cour rejette la demande de dommages-intérêts
Le jugement déféré, qui n’a pas statué sur cette demande, sera complété sur ce point.
Sur la demande d’annulation de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage conclu avec la Sarl [S] Coiffeur Créateur :
Selon l’article 1137 du Code civil le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Au soutien de sa demande d’annulation de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage conclu avec la société [S] Coiffeur Créateur, M. [X] [G] invoque une fraude et un dol commis par l’employeur.
Il soutient :
– que M. [N], propriétaire des salons [S] Coiffeur Créateur et [S] Coiffeur Designer (la société L’Ange), a réalisé un montage pour tenter de se séparer de lui à moindre coût
– qu’ainsi, il l’a convaincu de signer la rupture du contrat d’apprentissage d’un commun accord en lui faisant faussement croire qu’il n’avait plus le temps de s’occuper de lui et en lui ‘vendant’ le fait que son salon [S] Designer situé à [Localité 6] était en mesure de l’accueillir dans le cadre d’un transfert du contrat
– que s’il avait su que le second contrat d’apprentissage serait rompu dans les 45 jours au motif d’un prétendu ‘essai’ non concluant, il n’aurait pas accepté une rupture dans ces conditions.
La société [S] Coiffeur Créateur réplique :
– que la demande visant à reconnaître un prétendu dol est irrecevable car présentée pour la première fois en cause d’appel
– que M. [X] [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence de menaces ou de pressions exercées sur lui pour l’inciter à choisir la voie de la rupture amiable
– que la conclusion immédiate d’un nouveau contrat d’apprentissage avec une autre des sociétés de M. [N] démontre l’absence d’intention dolosive.
La cour relève tout d’abord qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non recevoir par le dispositif des conclusions de la partie intimée.
Aucune des pièces versées aux débats ne démontre l’existence des manoeuvres et mensonges allégués par M. [X] [G] pour l’amener à signer la rupture du contrat d’apprentissage conclu avec la société [S] Coiffeur Créateur.
De plus, la conclusion immédiate d’un nouveau contrat d’apprentissage avec la société L’Ange, également dirigée par M. [N], et la rupture de ce contrat 22 jour plus tard, durant la période de 45 jours fixé à l’article L6222-18 du travail, ne suffit pas à rapporter la preuve de l’existence d’un dol.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d’annulation de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage aux torts de la société [S] Coiffeur Créateur.
Sur la demande d’annulation de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage aux torts de la société L’Ange :
Selon l’article L6222-18 alinéa 1 du code du travail : ‘Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti’.
Au soutien de sa demande subsidiaire d’annulation de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage conclu avec la société L’Ange aux torts de cette dernière, M. [X] [G] soutient :
– que par le biais de ce nouveau contrat d’apprentissage, M. [N] l’a insidieusement soumis à une période d’essai alors que ce contrat succédait à un contrat d’apprentissage dans son salon de [Localité 7] de près d’un an et que de ce fait, l’employeur était en parfaite capacité d’apprécier les compétences de son apprenti
– que cette période d’essai censée permettre d’évaluer les compétences du salarié au regard notamment de son expérience, de son adéquation au poste proposé est abusive dans la mesure où l’employeur avait déjà évalué ses compétences et son expérience dans le même poste par le passé
– qu’il est donc bien fondé à demander l’annulation de la période d’essai ‘et corrélativement l’annulation de la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage auprès de la société [S] Coiffeur Créateur et subsidiairement, auprès de la société L’Ange.
La société L’Ange répond :
– que la signature de ce nouveau contrat démontre à elle seule que M. [N] ne voulait pas se débarrasser de son apprenti et qu’il a, au contraire, souhaité lui donner une deuxième chance
– que s’agissant de deux employeurs différents, seul un nouveau contrat d’apprentissage pouvait être signé avec la société L’Ange si bien que la nouvelle période d’essai était obligatoire
– que cette période d’essai était nécessaire compte tenu des difficultés rencontrées au sein de la société [S] Coiffeur Créateur.
Il ressort du document intitulé ‘constatation de la rupture’ (pièce 11 de l’appelant) que le contrat d’apprentissage a été rompu, non pas pendant la période d’essai, mais sur le fondement des dispositions de l’article L6222-18 du code du travail, dont les termes sont retranscrits ci-dessus.
Dans ces conditions, M. [X] [G] ne peut valablement reprocher à la société L’Ange de l’avoir abusivement soumis à une période d’essai.
En toute hypothèse, les deux contrats d’apprentissage ont été successivement conclus avec des employeurs différents de sorte que l’appelant ne peut valablement soutenir que la société L’Ange avait déjà évalué ses compétences et son expérience dans le même poste par le passé.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d’annulation de la rupture anticipée aux torts de la société L’Ange.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au soutien de sa demande, M. [X] [G] fait valoir :
– qu’il a été particulièrement choqué de la rapidité avec laquelle la société L’Ange a mis fin à son contrat d’apprentissage
– qu’il n’avait pas anticipé la man’uvre de M. [N]
– qu’il a été privé de la formation professionnelle sur laquelle il s’est engagé sur deux années et qu’il a de ce fait perdu deux ans de sa vie pour un projet professionnel qui n’a pas abouti
– qu’il sollicite l’indemnisation de son préjudice pour la période d’apprentissage qui restait à courir.
Les sociétés intimées répondent :
– que seul le comportement de M. [X] [G] est à l’origine de l’échec de sa formation.
La demande d’annulation de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage conclu avec la société L’Ange étant rejetée, M. [X] [G] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
En toute hypothèse, il ne saurait s’agir de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où les parties étaient liées par un CDD.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts ‘ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la Sarl [S] Coiffeur Créateur supportera la charge des dépens de première instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique.
Le jugement déféré, qui a omis de statuer, sera complété sur ce point.
La société [S] Coiffeur Créateur sera condamnée à payer à M. [X] [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en sa disposition ayant rejeté la demande présentée par M. [X] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée ;
CONDAMNE la Sarl [S] Coiffeur Créateur à payer à M. [X] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl [S] Coiffeur Créateur aux dépens de première instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridique ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
La Greffière La Présidente
N. BELAROUI F. DALLE