Designer : 28 février 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01598

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Designer : 28 février 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/01598
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ARRÊT N° 75

N° RG 21/01598

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIZ4

[R]

C/

[L]

[T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

Madame [W] [R]

née le 7 septembre 1951 à [Localité 16] (85)

[Adresse 19]

[Localité 16]

ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS et avocat plaidant Me Philippe BARDOUL, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [H] [L]

né le 03 Novembre 1953 à [Localité 16] (85)

[Adresse 1]

Madame [I] [T] épouse [L]

née le 14 Novembre 1963 à [Localité 17] (85)

[Adresse 1]

ayant tous deux pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les époux [H] [L] et [I] [T] sont propriétaires de parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 7] situées lieudit [Adresse 18] sur le territoire de la commune des [Localité 16] (Vendée).

Ces parcelles jouxtent celle cadastrée section D n°[Cadastre 6] appartenant à [W] [R].

Le bornage amiable de ces parcelles n’a pas pu aboutir. Un procès-verbal de carence du géomètre-expert est en date du 25 octobre 2017.

Par acte du 03 mai 2018, les époux [H] [L] et [I] [T] ont assigné [W] [R] devant le tribunal d’instance de la Roche-sur-Yon en bornage des fonds. Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal a commis [K] [Y], géomètre-expert, avec mission d’établir un projet de bornage. [F] [P] a été postérieurement désigné en remplacement de ce premier expert. Le rapport d’expertise est en date du 16 décembre 2019.

Les époux [H] [L] et [I] [T] ont postérieurement demandé d’ordonner le bornage des fonds par référence au plan constituant la pièce K du rapport d’expertise judiciaire. [W] [R] a indiqué être d’accord avec la proposition de bornage au nord faite par l’expert mais contester la délimitation proposée au sud. Selon elle, le chemin serait délimité depuis au moins 1945 par deux rangées d’arbres, sa superficie serait de 620 m² et sa largeur serait matérialisée par l’axe des deux rangées d’arbres, distantes de 4,96 mètres.

Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d’instance) de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

‘HOMOLOGUE le rapport d’expertise de [K] [Y] déposé le 16 décembre 2019 en sa détermination du bornage entre les deux fonds cadastrés section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7] appartenant respectivement à [H] [L] et [I] [T] épouse [L] et celui cadastré section D n°[Cadastre 6] appartenant à [W] [R] ;

ORDONNE le bornage des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 6] d’une part et celui des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 6] d’autre part selon les lignes séparatives des fonds fixées dans le plan de proposition de bornage de [K] [Y] intitulé pièce K et situé en page45 de son rapport ;

DIT que ce plan est annexé au présent jugement avec lequel il fait corps ;

DESIGNE [K] [Y] pour la pose de bornes consécutive ;

DIT que la pose des bornes se fera à frais commun entre. [H] [L] et [I] [T] épouse [L] d’une part et [W] [R] d’autre part ;

REJETTE corrélativement la demande de [W] [R] tendant à ce que les frais de bornage soient exclusivement supportés par [H] [L] et [I] [T] épouse [L] ;

CONDAMNE [W] [R] à verser à [H] [L] et [I] [T] épouse [L] la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [W] [R] aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire’.

Il a ordonné le bornage des fonds par référence au plan constituant la pièce K du rapport d’expertise, rappelant que seule la délimitation sud du fonds des demandeurs était contestée. Il a partagé les frais de bornage entre les parties. Il a laissé la charge des dépens incluant le coût de l’expertise à la défenderesse dont l’opposition à un bornage amiable avait nécessité l’engagement d’une procédure judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2021, [W] [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, elle a demandé de :

‘Vu les articles 144 du Code de procédure civile,

Vu le jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de la ROCHE SUR l’ON

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [E] du 29 juillet 2021 et du 25 janvier 2022,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

‘ REFORMER dans son intégralité le jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON

En conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal

JUGER opposable aux époux [L] le rapport d’expertise de Monsieur [E] du 29 juillet 2021 complété par le rapport du 25 janvier 2022

HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [A] [E] et le plan annexé du 29 juillet 2021 complété par le rapport du 25 janvier 2022 en sa détermination du bornage entre les deux fonds cadastrés section D numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 7] appartenant respectivement à Monsieur [H] [L] et Madame [I] [T] épouse [L] et cadastrée section D numéro [Cadastre 6] appartenant à Madame [W] [R].

ORDONNER le bornage des parcelles cadastrées section D numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 6] d’une part et celui des parcelles cadastrées section D numéro [Cadastre 7] et [Cadastre 6] d’autre part, selon les lignes séparatives de fond fixées dans le plan de proposition de bornage de Monsieur [E] du 29 juillet 2021 complété par le rapport de Monsieur [E] du 25 janvier 2022

JUGER que ce plan sera annexé à l’arrêt rendu avec lequel il fera corps.

DESIGNER Monsieur [A] [E] pour la pose des bornes consécutives.

JUGER que la pose des bornes se fera aux frais des époux [L]

REBOUTER les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Subsidiairement

ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire contradictoire afin que soit déterminé les limites de propriété du chemin existant entre les parcelles D[Cadastre 7], D[Cadastre 3] et D[Cadastre 6].

EN TOUT ETAT DE CAUSE

JUGER Madame [W] [R] recevable et bien fondée à solliciter la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 1.500 € pour la procédure de première instance par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les y CONDAMNER

JUGER Madame [R] recevable et bien fondée à solliciter des époux [L] à lui payer la somme de 4.440 € en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les y CONDAMNER

CONDAMNER les époux [L] en tous les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise de Monsieur [E] de 1.980 € TTC’.

Elle a sollicité de fixer la limite sud du chemin constituant la parcelle cadastrée D [Cadastre 6] avec celle cadastrée D [Cadastre 7] ainsi que proposé dans son rapport par [A] [E], expert qu’elle avait sollicité. Celui-ci avait selon elle relevé que des bornes à partir desquelles l’expert judiciaire s’était déterminé avaient antérieurement été mal positionnées lors de la tentative de bornage. Elle a ajouté que l’historique des parcelles établissait que la superficie du chemin retenue par cet expert amiable était exacte.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, les époux [H] [L] et [I] [T] ont demandé de :

‘VU les articles 646 et 647 du Code civil,

VU la jurisprudence citée,

VU le rapport d’expertise judiciaire du 9 décembre 2019,

VU le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON le 11 mars 2021,

VU les pièces communiquées,

JUGER Mme [R] mal fondée en son appel et, en conséquence, le rejeter.

En conséquence,

DEBOUTER Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNER Mme [R] à payer à M. [H] [L] et à Mme [I] [T] épouse [L], la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER Mme [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la mesure d’expertise judiciaire’.

Ils ont conclu à la confirmation du jugement ayant ordonné le bornage des fonds par référence aux propositions de l’expert judiciaire.

L’ordonnance de clôture est du 6 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L’EXPERTISE

L’expert judiciaire a conclu en ces termes son rapport :

‘Les dires pertinents des parties ne remettant pas en cause les conclusions de mo (mon) pré-rapport, ces dernières les reprendront. A savoir:

PIECE K: ÉTAT DES LIEUX- PROPOSITION FINALE

Constat général :

Le chemin d’accès faisant partie de la parcelle D [Cadastre 6] de la défenderesse a été créée en 1958 alors qu’avec les haies il était déjà présent en 1945.

Constat concernant la limite Nord confrontant la parcelle D [Cadastre 3]:

Elle était présente sur le cadastre Napoléonien de 1839.

Elle séparait des parcelles de cultures

Dans la haie, constituant une limite apparente, il reste des morceaux de clôture (fil de fer barbelé) qui situe les arbres soit d’un côté, soit de l’autre. Cela peut constituer un signe de mitoyenneté de la haie. Photos pages 15 et 16).

Sur une partie de cette haie, les arbres se situent sur la crête d’un talus à deux pentes, constituant un signe de mitoyenneté.

Le sol se situe à la même altitude des deux côtés de ce talus.

Les applications cadastrales confirment cette mitoyenneté, même si ces applications sont à utiliser avec prudence compte tenu de l’échelle du cadastre (1/2000). (En supposant que le plan cadastral soit juste (ce qui n’est pas le cas) la précision sur une distance graphique ne peut excéder 2 dixièmes de millimètres, soit 40 cm sur le terrain).

A partir de la direction générale de cette haie, je propose de déclarer cette haie mitoyenne et de définir la limite par une droite passant au plus près des restes de la clôture et de la crête du talus (Limite C-D)

Le sommet C correspondant à la borne OGE positionnée par mon confrère.

Concernant la limite Sud du chemin confrontant la parcelle D [Cadastre 7]

A partir de la limite Nord définie ci-dessus, en appliquant à son extrémité Est la largeur de 4.00m mesurée graphiquement sur le plan minute de la rénovation cadastrale de 1958 qui l’a créé (voir Pièce G-1 et G-2, pages 22 et 23); et en l’orientant parallèlement aux arbres les plus anciens restant de la haie située au sud du chemin

La limite A – B ainsi définie passe à un mètre de l’alignement de cette haie et passe en A par la borne implantée par mon confrère. Vieux piquet en fer situé dans le prolongement de la limite ainsi définie (à 18cm de la borne en A).

La limite ainsi définie situe la haie sur la parcelle D [Cadastre 7] des demandeurs’.

SUR LA LIMITE NORD

La limite séparative des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6] proposée par l’expert n’est pas contestée.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a homologué sur ce point le rapport d’expertise.

SUR LA LIMITE SUD

Dans un dire adressé à l’expert, l’appelante a exposé que :

‘En 1900, la parcelle de M.[L] (D254) est de 1Ha 48Ca,

En 1958 elle est de 1Ha 41Ca 80a. (Fiche communale surface)

Elle est donc minorée de 620 m² pendant cette période. Cette surface est cédée à son voisin qui l’affecte à un chemin de distribution.

En 1900 la parcelle actuelle D[Cadastre 6] (PROPRIETE [R]) est composée de 4 parcelles N° [Cadastre 15], [Cadastre 14], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] pour un total de 6 Ha 73. (Acte cession à [R] en votre possession)

Cette même parcelle, suite à la cession des 620m² de [L], s’apprécie à 6Ha 79Ca 20a (voir fiche cadastrale en 1958) soit la même surface en sus.

ll est donc non contestable, que le chemin de 620m² est inclus dans la parcelle D[Cadastre 6], propriété [R].

[…]

La longueur du chemin est environ de 125 mètres, si sa surface est de 620 m² sa largeur est de 4.96 mètres

[…]

Dans la perspective de votre proposition le chemin aurait une surface de 125*4= 500m², ce qui ne peut correspondre aux actes’.

L’ensemble des actes produits aux débats mentionnent, pour la parcelle D [Cadastre 7] une contenance de 1 ha 41 a 80 ca et pour la parcelle D [Cadastre 6] une contenance de 6 ha 79 a 20 ca.

L’acte du 21 mai 1900 produit en extrait par l’appelante mentionne des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 5], [Cadastre 15], [Cadastre 13], [Cadastre 2], [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 8]. Contrairement aux affirmations de l’appelante, cet acte ne permet pas de déterminer la superficie en 1900 des parcelles aujourd’hui cadastrées section D n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], ni la différence de 620 m² qu’elle allègue.

Les fiches cadastrales produites, antérieures à la révision de 1958 font mention des contenances suivantes :

– D [Cadastre 11] 1 ha 34 a

– D [Cadastre 14] 2 ha 05 a

– D [Cadastre 13] 1 ha 54 a

– D [Cadastre 15] 1 ha 80 a

soit 6 ha 73 a.

Ces parcelles sont désormais cadastrées section D n° [Cadastre 6]. La différence entre la contenance relevée à l’ancien cadastre et celle actuelle est de 620 m² (6 ha 79 a 20 ca – 6 ha 73 a).

Aucun document ne fait mention d’une superficie de la parcelle anciennement cadastrée section D n° [Cadastre 12] (désormais [Cadastre 7]) de 1 ha 48 a et désormais de 1 ha 41 a 80 ca (1 ha 48 a – 6 a 20 ca).

L’accroissement de superficie de la parcelle D [Cadastre 6], de 620 m², ne peut ainsi être corrélé avec certitude à la réduction de celle D [Cadastre 7], de 620 m².

L’expert a répondu en pages 40 à 43 de son rapport au dire de l’appelante. Il a notamment indiqué que :

‘Compte tenu du fait que les limites du passage ne sont pas parallèles la surface du passage telle que proposé n’est pas de 500 m² mais de 548 m².

Soit un écart de 620 – 548 = 72 m².

La démonstration de la défenderesse serait parfaitement recevable si le plan et surtout les contenances cadastrales étaient justes. Ce qui n’est pas le cas puisque ce ne sont que des surfaces graphiques calculées sur un fond de plan approximatif.

D’où l’importance de privilégier, à défaut d’indications précises portées dans les actes ou Procès-verbaux de Bornage, les signes de limites sur le terrain.

[…]

A noter que la tolérance cadastrale pour une parcelle de 620 m² est déjà de 40 m²

[…]

Pour une telle contenance de 1ha 4la 80ca la tolérance sur les contenances cadastrales est d”environ 195 m²

[…]

A cela il convient de faire remarquer que le redressement de l’extrémité de la limite entre le cadastre Napoléonien et le cadastre rénové actuel représentant un gain d’environ l2 m² (voir page 32), la contenance échangée ne serait plus de 6a 20ca mais de 6a 20 – 12 ca = 6a 08ca pour 536m² calculé soit toujours 72 m² d`écart mais qui serait toujours largement dans les tolérances cadastrales.

A noter également que pour la création d`une parcelle de 620 m² issue d’une plus grande parcelle la tolérance est de l’ordre de 69m² pour une esquisse soit très proche des 72 m² d`écart.

[…]

Dernière remarque concernant la demande de la demanderesse

En fixant la limite sud du passage a 5.00m de sa limite Nord, ça situerait les arbres côté sud dans le passage.

Hors ce terrain a visiblement toujours été destiné pour être un accès à la parcelle de la demanderesse.

Quel intérêt pour le propriétaire de ce passage d’y planter des arbres limitant sa largeur utile

Alors que pour la parcelle des demandeurs cela constituait une protection contre le vent du Nord.’.

[A] [E], géomètre-expert a sur la demande de l’appelante établi deux rapports. Dans son dernier rapport en date du 25 janvier 2022 établi en suite du rapport d’expertise judiciaire et régulièrement soumis à la contradiction, il a proposé une largeur de chemin de 5 mètres. Il a précisé en page 13 : ‘Qu’ainsi, la contenance du chemin définie en 1958 est quasiment respectée : 124,30 m x 5,00 = 622 m² pour 6a 2″. Cet expert amiable n’a dans son dernier rapport pas fait d’observation sur l’exactitude des superficies cadastrales et de celle alléguée du chemin litigieux, de 620 m².

Pour ces motifs, la proposition de bornage de la limite séparative sud de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 6], solidement motivée et que l’argumentation de l’appelante ne permet pas de réfuter, sera retenue.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a homologué sur ce point le rapport d’expertise.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelante.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

SUR LES DÉPENS

Le jugement sera pour les motifs qui précèdent confirmé s’agissant des dépens de première instance.

La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 11 mars 2021 du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon ;

CONDAMNE [W] [R] à payer en cause d’appel aux époux [H] [L] et [I] [T] pris ensemble la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [W] [R] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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