Designer : 9 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00463

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Designer : 9 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00463
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRET DU 09 MARS 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00463 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4KG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 1120002772

APPELANTE

Madame [E] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS,

toque : A0427

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050199 du 29/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur [S] [M]

domicilié chez Me Dadkahah – [Adresse 2]

[Localité 4] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (IRAN)

Représenté par Me Faraneh DADKHAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1926

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur François LEPLAT, président

Madame Anne-Laure MEANO, présidente

Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat daté du 10 juin 2014, paraphé par les parties, mais non signé par elles, M. [S] [M] a donné à bail à Mme [E] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].

Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 29 décembre 2017 M. [S] [M] a fait assigner Mme [E] [T] devant le tribunal d’instance du 15ème arrondissement de Paris essentiellement aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une dette locative chiffrée à la somme de 18.546 euros, terme de juin 2017 inclus.

Faute de diligences du demandeur, l’affaire a été radiée le 5 septembre 2018.

M. [S] [M] a saisi le juge des référés du tribunal d’instance de Paris par acte du 21 juin 2019 aux mêmes fins, chiffrant sa créance d’indemnités mensuelles d’occupation à la somme de 61.200 euros.

Par ordonnance de référé du 28 novembre 2019, rejetant le demande en résiliation du bail, expulsion, séquestre des meubles et paiement des indemnités mensuelles d’occupation, le président du tribunal d’instance de Paris a essentiellement condamné Mme [E] [T] à payer à M. [S] [M] la somme de 61.200 euros de loyers et charges impayés pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2019.

M. [S] [M] a demandé le 23 janvier 2020 le rétablissement de l’instance radiée le 5 septembre 2018, toujours aux mêmes fins, demandant notamment le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, le paiement d’une dette de loyers et de charges chiffrée à la somme de 37.746 euros pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2019, la condamnation de Mme [E] [T] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 2.400 euros et la somme de 69.600 euros de dommages et intérêts pour occupation sans droit ni titre des locaux, outre 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement contradictoire entrepris du 18 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

Prononce la résiliation au 18 novembre 2020 du bail verbal conclu le 10 juin 2014 entre M. [S] [M] et Mme [E] [T] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;

Ordonne en conséquence a Mme [E] [T] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;

Dit qu’a défaut pour Mme [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [S] [M] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Déboute M. [S] [M] de sa demande d’astreinte ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

Condamne Mme [E] [T] à verser à M. [S] [M] la somme de 19.880 euros correspondant aux loyers et charges impayés du 1er juillet 2019 au 17 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.200 euros, égale au loyer et charges “actuel” ;

Déboute Mme [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute M. [S] [M] du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme [E] [T] à verser à M. [S] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [E] [T] aux dépens, qui ne comprendront pas le commandement de payer ;

Prononce l’exécution provisoire du présent jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2020 par Mme [E] [T] ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 mars 2021 par lesquelles Mme [E] [T] demande à la cour de :

Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil

Vu la loi du 6 juillet 1989

Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil

A titre principal,

INFIRMER le jugement entrepris

et statuant à nouveau

JUGER Nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er septembre 2017 à Mme [E] [T] par M. [M]

JUGER que Mme [T] n’a pas eu connaissance de ce que l’organisme compétent mentionné à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ait été saisi, et ait déposé son “diagnostic” et l’ait transmis au juge

JUGER que l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 n’a pas été respecté et en conséquence JUGER que les demandes de M. [M] tendant à voir prononcer l’expulsion de Mme [T] sont irrecevables et en tout cas mal fondées

JUGER que M. [M] est irrecevable et mal fondé en son exploit introductif d’instance et en conséquence

le DÉBOUTER de ses demandes, fins et conclusions

A titre subsidiaire

JUGER que M. [M] n’a pas satisfait à son obligation de délivrance au locataire, Mme [T], d’un logement décent en bon état d’usage et de réparation

JUGER que Mme [T] n’a pas eu la jouissance paisible de son appartement

En conséquence

JUGER que Mme [T] est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution

“Reconventionnellement”,

CONDAMNER M. [S] [M] au paiement à Mme [E] [T] de la somme de 56.700 euros représentant les loyers versés ou ceux qu’ils auraient dû verses au titre des loyers représentant 100% du montant du loyer en principal par mois depuis la prise d’effet du bail ; soit 56.700 euros au mois de septembre 2020 (63 mois x 900 euros).

CONDAMNER M. [M] au paiement à Mme [T] de la somme de 5.000 euros pour le préjudice moral et d’anxiété

A titre très subsidiaire,

CONDAMNER M. [M] à effectuer les travaux nécessaires à la jouissance paisible du logement loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard

CONDAMNER M. [S] [M] à effectuer les régularisations de charges sous astreinte de 100 euros par jour de retard

DESIGNER tel Expert qu’il plaira au “Tribunal d’Instance” de nommer avec pour mission de :

> se rendre sur les lieux ;

> se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

> s’adjoindre tout sapiteur ;

> examiner les non conformités, non finitions et désordres allégués par Mme [T] et en particulier, ceux mentionnés dans les présentes conclusions et les pièces y étant annexées ;

> en indiquer l’origine ;

> indiquer quels sont les travaux nécessaires à la cessation des non conformités, non finitions et désordres et en chiffrer le coût ;

> fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à “la juridiction éventuellement saisie au fond”, de déterminer, s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis> en cas d’urgence reconnue par l’expert,

AUTORISER Mme [T] à faire exécuter à ses frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous le constat de bonne fin du dit expert, lequel déposera, s’il y a lieu, un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation

DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport, au Greffe de la Cour d’Appel de Paris, dans le délai qui lui sera imparti ;

FIXER le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert.

DESIGNER un expert afin d’établir les comptes entre les parties

En tout état de cause,

DÉBOUTER M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER M. [M] à payer à Mme [T] une somme qui ne saurait être inférieure à 2.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 août 2021 au terme desquelles M. [S] [M] demande à la cour de :

Vu l’article 383 du code de procédure civile,

Vu l’article 849, alinéa 1 er, du code de procédure civile,

Vu l’article 1728 du Code civil

Vu les articles 1217 et 1741 du Code civil

Vu l’alinéa 4 de l’article 1153 du code civil,

Vu l’article 911-2, du code de procédure civile,

DÉCLARER recevables les demandes de M. [S] [M],

DÉCLARER irrecevable et non fondé l’appel de Mme [E] [T]

CONSTATER l’autorité de la chose jugée de l’Ordonnance de référé, non contestée, en date du 28 novembre 2019, rendue par le Tribunal d’Instance de Paris référencée RG N° 12-19-002367, N° de minute 861/2019 ;

CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Paris en date du 18 novembre 2020 en ce qu’il a :

Prononcé la résiliation au 18 novembre 2020 du bail verbal conclu le 10 juin 2014 entre M. [S] [M] et Mme [E] [T] relatif à l’appartement usage d’habitation situé [Adresse 3] ;

Ordonné en conséquence à Mme [E] [T] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;

Dit qu’à défaut pour Mme [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [S] [M] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Condamné Mme [E] [T] à verser à M. [S] [M] la somme de 19.880 euros correspondant aux loyers et charges impayés du 1er juillet 2019 au 17 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamné Mme [E] [T] à verser à M. [S] [M] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 18 novembre 2020 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

Débouté Mme [E] [T] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamné Mme [E] [T] à verser à M. [S] [M] la somme de 1.000 euros an titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [E] [T] aux dépens,

INFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection de Paris en date du 18 novembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [S] [M] de ses demandes tendant à :

– Débouté M. [S] [M] de sa demande d’astreinte ;

– Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation a la somme de 1 200 euros, égale au loyer et charges actuel.

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER Mme [E] [T] à verser à M. [S] [M] la somme de 8.920 euros correspondant aux loyers et charges impayés du 17 novembre 2020 au 30 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;

CONDAMNER Mme [E] [T] à payer à M. [S] [M] une indemnité d’occupation de 2.400 euros par mois, à compter de la date de la notification de l’assignation du 29/12/2017 et ce jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés

SE RÉSERVER compétence pour la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNER Mme [E] [T] à payer en-sus à M. [S] [M] les charges de l’appartement à compter de la date de la présente assignation et ce jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés ;

faisant application de l’article 1343-2 du code civil,

DIRE que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ;

CONDAMNER Mme [E] [T] à lui verser une indemnité de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts d’occupation sans droit ni titre ;

CONDAMNER Mme [E] [T] à lui verser une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER Mme [E] [T] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance

Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui a rejeté sa fin de non-recevoir relative à l’introduction de l’action par M. [S] [M] devant le tribunal d’instance, Mme [E] [T] se fonde sur les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour, de nouveau, demander à la cour de déclarer irrecevable l’action de M. [S] [M] pour ne pas avoir fourni le diagnostic social et financier que ce texte prévoit.

Dans sa version applicable lors de l’assignation, l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs disposait que : “III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.

Mais le premier juge, à bon droit, a dit que la saisine de l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées aux fins de réalisation d’un diagnostic social et financier ne relevait pas du demandeur à l’instance, mais du représentant de l’Etat dans le département, dont la responsabilité ne saurait, éventuellement, être recherchée dans le cadre de la présente instance.

La cour confirmera donc le jugement qui en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [E] [T] et déclaré recevable l’action de M. [S] [M].

Sur la nullité du commandement de payer

Mme [E] [T] a laissé subsister dans le corps de ses conclusions devant la cour un paragraphe relatif à la nullité du commandement de payer, mais cette prétention n’est pas reprise dans leur dispositif, qui seul saisit la cour selon l’article 954 du code de procédure civile.

Sur le prétendu manquement de M. [S] [M] à son obligation de délivrance

Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes formées en conséquence du manquement allégué de M. [S] [M] à son obligation de délivrance d’un logement décent, telle que la prévoient l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les articles 1719 et 1720 du code civil, Mme [E] [T] formule à nouveau devant la cour, au titre d’une exception d’inexécution :

– une demande de remboursement de loyers de 63 mois de loyer pour un montant de 56.700 euros (63 x 900), courant de la prise d’effet du bail au mois de septembre 2020,

– la condamnation de M. [S] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’anxiété,

– la condamnation de M. [S] [M], sous astreinte, à effectuer les travaux nécessaires à une jouissance paisible du logement ou son autorisation à les faire exécuter à ses frais avancés,

– la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer la nature des travaux nécessaires à la cessation des désordres qu’elle allègue.

Pour justifier de l’indécence alléguée du logement loué, Mme [E] [T] produit :

– copie de la lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2016 qu’elle a adressé à M. [S] [M] pour lui faire-part des “problèmes d’humilité de moisissures sur les murs (…) qui se sont produits “petit à petit vers le mois de juillet 2014”, évoquant des contacts pris avec le bailleur à ce sujet, sans en justifier plus avant,

– trois attestations, non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, pour notamment ne pas indiquer, pour chacune d’elles, qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, pour deux d’entre elles datées de juillet 2018, la troisième n’étant pas datée, faisant état de la présence d’humidité sur le bas des murs du couloir, de la salle de bains, de la salle à manger,

– une lettre de son assureur AXA du 11 juillet 2018, en retour de sa déclaration de sinistre du 11 juin précédent, lui indiquant avoir mandaté la société Maintenance Francilienne pour la réalisation de travaux,

– un rapport de recherche de fuite établi le 7 août 2018 par cette société, concluant à des défauts d’étanchéité de la plaque mitigeur et des joints périphériques silicone de la baignoire, de sa vidange et constatant que la canalisation d’évacuation EU/EV est partiellement bouchée, avec pour préconisations le débouchage de cette dernière et la reprise des étanchéités défectueuses constatées,

– des copies de photographies en noir et blanc, non datées ni localisées, de murs humides et comme telles inexploitables dans le cadre d’une procédure judiciaire,

– l’accusé de réception que le service de l’habitat de la ville de [Localité 6] lui a adressé le 21 septembre 2020 d’un signalement d’insalubrité du logement, sans éléments complémentaires d’aucune sorte.

C’est toutefois par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l’appelante, laquelle ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le premier juge, et que la cour adopte, qu’il a retenu que la responsabilité du bailleur ne pouvait être retenue en l’espèce au vu des seuls éléments produits.

A cet égard, la cour relève qu’en application des dispositions de l’article IV de l’annexe du décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives, relatif aux installations de plomberie, le dégorgement des canalisations d’eau et le remplacement notamment de joints et de colliers ressortissent de ces réparations locatives.

Confirmant le jugement entrepris de ces différents chefs la cour rejettera donc pareillement ces différentes demandes indemnitaires découlant du manquement allégué du bailleur à ses obligations, étant en outre rappelé, à propos de la demande de désignation d’un expert, que selon l’article 146 du code de procédure civile : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”, ce qui est le cas en l’espèce.

De plus, la cour confirmant la résiliation judiciaire du bail, comme cela est motivé supra, Mme [E] [T], devenue occupante sans droit ni titre, n’est plus habile à solliciter une injonction de réalisation de travaux de la part de M. [S] [M] avec laquelle tout lien contractuel est rompu.

Sur la dette locative et la résiliation du bail

Hormis le vain soutien d’une exception d’inexécution, Mme [E] [T] ne conteste pas le montant de la dette locative revendiquée par M. [S] [M] sauf à le voir débouté de toutes ses demandes.

Ce dernier critique, pour sa part, l’absence de prononcé d’une astreinte pour quitter les lieux, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée par le premier juge à la somme de 1.200 euros, correspondant au montant mensuel du loyer et des charges, pour la voir porter à celle de 2.400 euros et demande condamnation de Mme [E] [T] au paiement de la somme de 8.920 euros de loyers et charges impayés pour la période du 17 novembre 2020 au 30 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter de “la présente décision”.

Il est constant que le loyer mensuel, fixé à 900 euros est assorti d’une provision sur charges de 300 euros. Sur cette base, la somme de 8.920 euros réclamée par M. [S] [M] à Mme [E] [T] pour la période du 17 novembre 2020 au 30 juin 2021 est justifiée, faute pour cette dernière de rapporter la preuve de son paiement.

L’article 1231-6 du code civil, prévoit que : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…)”. M. [S] [M] demandant application de ce texte à compter de l’arrêt seulement, il y sera fait droit.

Il conviendra simplement de requalifier cette somme en dette d’indemnités mensuelles d’occupation, qu’en se contredisant par ailleurs, M. [S] [M] entend voir doubler à la somme mensuelle de 2.400 euros, le caractère indemnitaire et compensatoire ne nécessitant pas ce doublement. En revanche, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a enfermé cette indemnité mensuelle d’occupation dans la somme de 1.200 euros, la simple référence au loyer en cours étant de mise en l’espèce.

S’agissant de la prétention formée par Mme [E] [T] de voir condamné M. [S] [M] à effectuer les régularisations de charges sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le premier juge a jugé, à bon droit, qu’elle était trop imprécise pour pouvoir y faire droit, ce que la cour confirme.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le premier juge a exactement apprécié que le manquement de Mme [E] [T] à s’acquitter de son obligation principale de payer son loyer, en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, était suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail qu’il a prononcée, ainsi que les mesures subséquentes d’expulsion et d’enlèvement des meubles. La cour confirme également le jugement de ces chefs.

Etant rappelé que le jugement entrepris était assorti de l’exécution provisoire et que M. [S] [M] n’a pas conclu depuis le 13 août 2021, sans actualiser sa créance de loyers au-delà du 30 juin 2021, ni éclairé la cour sur le maintien dans les lieux ou non de Mme [E] [T], sa demande de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard pour quitter les lieux sera rejetée et le jugement ainsi confirmé.

Sur la demande indemnitaire formée par M. [S] [M]

M. [S] [M] forme, à nouveau devant la cour, une demande indemnitaire, portée à la somme de 90.000 euros, à l’encontre de Mme [E] [T] pour son occupation sans droit ni titre des locaux, sans toutefois justifier, contrairement à ses allégations, la mauvaise foi de celle-ci et un préjudice indépendant du retard de paiement, compensé par sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et les intérêts moratoires s’appliquant à cette dette.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d’allouer à M. [S] [M] une indemnité de procédure de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à 1.200 euros,

Et statuant à nouveau,

Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,

Condamne Mme [E] [T] à payer à M. [S] [M] cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter de l’échéance de décembre 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Et y ajoutant,

Condamne Mme [E] [T] à payer à M. [S] [M] la somme de 8.920 euros d’indemnités mensuelles d’occupation pour la période du 17 novembre 2020 au 30 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne Mme [E] [T] à payer à M. [S] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] [T] aux dépens d’appel,

Rejette toutes autres demandes.

La greffière Le président

 


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