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Les demandes formulées par le syndicat CGT qui tendent au paiement de sommes déterminées et à la cessation d’une publication au profit de personnes nommément désignées (victimes d’une atteinte à leur droit à l’image) sont irrecevables.
À cet égard, la seule affiliation des syndicalistes au syndicat CGT ne suffit pas à caractériser que ce syndicat agit dans l’intérêt collectif de ses membres, alors qu’il est en réalité question d’agir dans l’intérêt individuel de certains d’entre eux, étant observé que les droits à l’image et à la vie privée invoqués au profit de ces derniers sont exclusivement attachés à la personne de ceux qui en sont victimes.
L’ordonnance critiquée est par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat CGT.