Cession d’actions : 8 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.900

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Cession d’actions : 8 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.900
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10536 F

Pourvoi n° R 19-10.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

M. W… N…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° R 19-10.900 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société Point Transaction systems, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N…, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Point Transaction systems, après débats en l’audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. N…

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné M. N… à payer à la société Point Transaction Systems une provision de 80 000 euros en application d’une clause pénale liant les parties, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

Aux motifs que sur la clause de non-concurrence : la société rappelle que l’acte de cession du 23 avril 2013 auquel était partie M. W… N…, comportait l’engagement de celui-ci de passer un contrat de travail avec la société Point Transaction Systems dans les conditions prévues par le modèle figurant en annexe ; qu’elle en déduit que celui-ci doit être retenu comme ayant régi ses relations de travail avec le salarié après la cession ; qu’elle en veut pour preuve la copie dudit contrat de travail effectivement signée par les parties le 2 mai 2013 et communiquée par le cabinet White & Case en tant qu’avocat qui a participé à l’élaboration de la cession d’actions en cause ; qu’elle allègue que la signature de M. W… N… figurant sur cet exemplaire présente toutes les caractéristiques de celle de l’intéressé ; qu’une clause de non concurrence était expressément stipulée dans ce contrat de travail en même temps qu’elle était prévue dans l’acte de cession lui-même ; qu’au cours de la relation contractuelle d’une durée de cinq années, le salarié n’a jamais émis la moindre réserve à ce sujet ; qu’elle soutient que M. W… N… a sciemment violé cette clause en travaillant pour la société Upto dont l’activité est identique à celle de la société Point Transaction Systems ; que M. W… N… objecte qu’une convention de cession d’actions est un acte de commerce, ce qui rend le conseil de prud’hommes matériellement incompétent ; qu’il fait valoir qu’un expert missionné par lui pour examiner la signature figurant sur la copie du contrat de travail du 2 mai 2013 fournie par l’employeur conclut à l’absence d’authenticité de celle-ci et a fait l’objet d’une plainte pour faux de sa part ; que l’existence d’un contrat de travail liant M. W… N… à la société Point Transaction Systems n’est pas contestée et ressort d’ailleurs de l’exécution de celui-ci entre la cession des parts de la société Holding New Technologies vendues par M. W… N… à la société Point Holding le 2 mai 2013 et la démission du salarié le 23 mars 2017 ; que le modèle de contrat de travail figurant en annexe de l’acte de cession d’actions de la société Point Transaction Systems du 23 avril 2013 dispose en son article 13 : « Compte tenu de la nature de ses fonctions et des informations auxquelles il aura accès M. XXX s’engage en cas de rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit de ne pas entrer, en quelque qualité que ce soit (notamment en qualité de mandataire social, consultant salarié), y compris à titre non-onéreux, au service d’une société, entreprise ou groupement exerçant des activités qui concurrencent les activités exercées par la société, une société du groupe ou une société affiliée » ; que cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée d’un an à compter du jour du départ effectif de M. XXX de la société et est limitée au territoire de la France et de la Belgique. Cette période initiale d’un an pourra être renouvelée une fois à l’initiative de la société, pour une période supplémentaire d’un an, la société devant notifier sa décision à M. XXX au plus tard trois mois avant l’expiration de la période initiale susvisée. En contre partie de cette obligation de non concurrence et pendant toute la durée de l’interdiction, M. XXX percevra chaque mois une indemnité spéciale égale à un tiers de son salaire moyen mensuel brut, calculé sur les douze derniers mois d’emploi précédant la rupture du contrat de travail. Il est précisé que cette indemnité inclut les droits de M. XXX au titre des congés payés afférents à cette période. (…) En cas de violation par M. XXX de ses obligations au titre du présent article, la société sera libérée de son engagement de la contrepartie financière, et M. XXX sera automatiquement redevable d’une pénalité forfaitaire correspondant à six mois de son dernier salaire de base mensuel brut. Le paiement de cette pénalité n’est pas exclusif du droit de la société de poursuivre M. XXX en remboursement des sommes versées et en réparation du préjudice effectivement subi, et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle. » ; que les articles 7-2-4 et 7-2-5 du contrat disposait qu’à la date de la cession qui a été finalement réalisée le 2 mai 2013, les cédants remettraient au cessionnaire : un exemplaire original dûment signé des contrats de travail conclus entre M. W… N… et Holding New Technologies d’une part, et entre M. K… J… et Holding New Technologies d’autre part, tous deux selon le modèle qui figure en annexe 7-2-4, un exemplaire original dûment signé de l’avenant au contrat de travail conclu entre M. Y… S… et Holding New Technologies, qui devra conclure les engagements de non-concurrence post-contractuel dont le modèle figure en annexe 7-2-5. » ; qu’il est versé aux débats une copie d’un contrat de travail signé par M. W… N… et la société Holding New Technologies, du 2 mai 2013, identique à celui figurant en annexe de l’acte du 23 avril 2013, mais où, d’une part, les mentions « XXX » figurant l’identité du salarié sur ce dernier document, sont remplacées par « W… N… » et à la fin de laquelle, d’autre part, a été apposée la signature de celui-ci ; qu’aux termes de l’article 1379 du code civil, la copie fiable a la même force probante que l’original, la fiabilité étant laissée selon le même texte à l’appréciation du juge ; qu’il appartient donc à la cour de rechercher si cette copie est fiable, au point de permettre l’application de la clause pénale comme instituant un créance non sérieusement contestable en faveur de la société ; que, certes, chaque partie a produit un examen graphologique du contrat du 2 mai 2013 aboutissant à des conclusions opposées, fonctions de l’intérêt de celle qui a demandé l’avis ; que ces examens portaient, au vu des reproductions données par les rapports, sur le même document, à savoir la dernière page du contrat sur laquelle figurent les signatures ; que l’exemplaire complet du document versé aux débats par la société révèle que la partie inférieure n’a pas été reproduite par suite d’un mauvais cadrage du document, de sorte que manque le bas des paraphes ; que les rapports rédigés par chacun de ces experts aboutissant à des conclusions différentes sont inopérants tant par leur contradiction que par l’impossibilité de réaliser une analyse technique sérieuse à partir d’une simple copie de mauvaise qualité comme en l’espèce ; qu’un faisceau d’indices conduit néanmoins la cour à juger que la copie est fiable au sens de l’article 1379 de manière non sérieusement contestable ; que la signature figurant au bas de cette copie du contrat du 2 mai 2013 a toute l’apparence de celle figurant sur l’ordre de mouvement signé par M. W… N… pour assurer le transfert des 12 127 actions vendues ; que ladite copie a été fournie par le cabinet White & Case par courriel du 1er février 2018 à la demande de la société Verifone du groupe de la société Point Transaction Systems, ainsi que les autres contrats de travail conclus entre la même société HNT et MM. K… J… et Y… S…, autres cessionnaires d’actions selon l’acte du 23 avril 2013 ; que ce cabinet White & Case répondait ainsi à la demande de communication des contrats de travail signés le 2 mai 2013, qui lui auraient été remis selon les prévisions du contrat de cession, par les associés, dont les titres étaient vendus lors de la réalisation de la cession des actions le 3 mai 2013 ; que cet indice ne peut être écarté du simple fait qu’interrogé par le conseil du salarié, le cabinet White & Case répond avoir reçu le 2 mai 2013 le contrat de travail litigieux en original, mais qu’il ne peut se souvenir si le document a été signé en sa présence ou simplement remis ; que par lettre du 11 juillet 2013 versée aux débats, le cabinet White & Case écrivait à Mme H… de la société Point Transaction Systems pour lui transmettre les « originaux » du contrat de cession d’action du 23 avril 2013 et différents documents écrits correspondant à sa mise en oeuvre dont les deux contrats de travail du 2 mai 2013 liant M. W… N… ou M. J… à la société Point Transaction Systems et l’avenant de la même date au contrat de travail liant la même société à M. S… ; que l’acte de cession du 23 avril 2013 prévoyait en son article 7.2.4 que la signature du contrat de travail rédigé selon le modèle figurant en annexe et rappelé ci-dessus interviendrait le jour de la réalisation de la cession ; qu’il est par conséquent hautement improbable qu’il ne fût pas signé, dès lors que la réalisation de la cession des actions est intervenue le 2 mai 2013 ; qu’en effet : 1º les articles 7.2.4 et 7.2.5 du contrat disposaient qu’à la date de la cession, qui a été finalement réalisée le 2 mai 2013, les cédants remettaient au cessionnaire : – un exemplaire original dûment signé des contrats de travail conclus entre M. W… N… et HNT d’une part, et M. K… J… et HNT d’autre part, tout deux selon le modèle qui figure en annexe ; – un exemplaire en original dûment signé de l’avenant au contrat de travail conclu entre M. Y… S… et HNT, qui devra inclure les engagements de non-concurrence post contractuels dont le modèle figure en annexe ; 2º l’article 7.4 dispose que les documents visés aux articles 7.2 et 7.3 ci-dessus devront être remis simultanément et aucun de ces documents ne sera réputé remis, ni aucune des opération auxquelles ils se rapportent (notamment la cession des titre (HNT) ne sera réputée réalisée, avant que tous les documents et opérations n’aient été remis ou réalisés dans le respect des présentes, sauf renonciation des parties ; qu’aucune renonciation des parties à quelque clause que ce soit du contrat du 23 avril 2013 n’est alléguée, tandis que la cession des actions a été matérialisée par un ordre de mouvement de 12 127 actions signé en même temps que l’imprimé fiscal correspondant par M. W… N… le 2 mai 2013 en faveur de l’acquéreur des actions, la société Point Holding ; que l’authenticité de la copie est incontestable au vu de la conformité du contrat de travail du 2 mai 2013 avec les prévisions du contrat de cession du 23 avril 2013, de la signature du salarié qui y figure, de sa provenance et de l’absence d’explication de la part de M. W… N… de nature à expliquer pourquoi le contrat de travail différerait de ce à quoi était subordonnée la réalisation de la cession d’action ; que sur la demande en paiement de la somme de 80 000 euros : que la société Point Transaction Systems sollicite le paiement de la somme de 80 000 euros en application de la clause pénale stipulée en cas de violation de la clause de non concurrence ; qu’elle soutient que le jeu de celle-ci s’impose au regard de l’embauche de M. W… N… par la société Upto France à la suite de sa démission ; que la société s’y oppose en arguant d’une contestation sérieuse sur l’existence du contrat invoqué ; que la violation de la clause de non concurrence ressort de l’entrée du salarié au service de la société Upto France dont l’objet selon son KBis est : « toutes opérations commerciales et/ou industrielles se rapportant à la fourniture de services en matière d’ingénierie, de logistique, d’assistance téléphonique, de traitement des données et notamment de service de traitement des encaissements, toutes activités d’établissement de paiement » ; que cette activité concurrence celle de la société Point Transaction Systems, puisque le Kbis indique en ce qui concerne celle-ci : « opérations, prestations de service et assistance dans le domaine du commerce électronique, paiement des transactions réalisées via internet et autre support de communication, informatique, bureautique, monétique, encaissement, systèmes video, télécommunications, télésurveillance et téléphonie, ainsi que la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques » ; que ce point n’est d’ailleurs pas discuté ; que la société a versé la contrepartie financière de la clause de non concurrence, mais en a été empêchée par le salarié qui la refuse et la rembourse par l’envoi de chèques ; que cet obstacle mis à la perception de sa propre créance par M. W… N… ne saurait porter atteinte au droit de son adversaire d’obtenir l’exécution de l’obligation de non concurrence ; qu’il importe donc peu que devant le refus de M. W… N… de percevoir la somme litigieuse, les paiements aient pu être interrompus, le salarié ne pouvant se prévaloir de sa propre faute ; qu’au vu des constatations qui précèdent, la clause pénale précitée doit être appliquée de manière non sérieusement contestable ; que l’indemnité de non concurrence payée mensuellement et égale au tiers de son salaire mensuel brut calculé sur les douze derniers mois était d’après les bulletins de paie versés aux débats de 4 961,59 euros, alors que le salaire de l’intéressé n’était constitué que d’un fixe ; que par conséquent, le salarié sera condamné à verser le montant de 80 000 euros correspondant à six mois de son dernier salaire mensuel de base brut, conformément à la demande de l’employeur, non contestée dans son calcul ;

Alors 1°) que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation est sérieusement contestable ; que, lorsqu’une signature est déniée, le juge des référés ne peut procéder à une vérification des écritures sous seing privé que si cette contestation n’est pas sérieuse ; que pour condamner M. N… à payer à la société Point Transaction Systems une somme provisionnelle en application d’une clause pénale liant prétendument les parties, la cour d’appel a retenu que l’authenticité de la copie du contrat de travail litigieux était incontestable au vu de sa conformité avec les prévisions du contrat de cession d’actions, de la signature du salarié qui y figurait, de sa provenance et de l’absence d’explication de la part de M. N… de nature à expliquer pourquoi le contrat de travail différerait de ce à quoi était subordonnée la réalisation de la cession d’actions ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’exemplaire complet de la copie du contrat de travail litigieux révélait que le bas des paraphes n’y figurait pas, que cette copie était de mauvaise qualité, que M. N… déniait sa signature en produisant un rapport d’expertise d’un graphologue assermenté concluant qu’il ne s’agissait pas de sa signature, que la société Point Transaction Systems n’expliquait ni ne justifiait les raisons pour lesquelles elle ne produisait pas l’original du contrat de travail contesté que lui aurait transmis le cabinet White & Case et que ce dernier ni n’alléguait ni n’établissait que ledit contrat de travail aurait été signé en sa présence, ce dont elle aurait dû déduire que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d’appel a violé les articles R. 1455-7 du code du travail et 809 alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles 1373 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 287 et 288 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 ;

Alors 2°) et en tout état de cause que lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté et de procéder à une vérification d’écritures au vu de l’original ; qu’en statuant comme elle l’a fait, en comparant la signature figurant sur une copie du contrat de travail litigieux à celle apposée sur l’ordre de mouvement de titres et alors qu’elle constatait que la société Point Transaction Systems n’expliquait ni ne justifiait les raisons pour lesquelles elle ne produisait pas l’original du contrat de travail contesté que lui aurait transmis le cabinet White & Case, lequel ni n’alléguait ni n’établissait qu’un contrat de travail aurait été signé en sa présence, la cour d’appel a violé les articles 1373 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 287 et 288 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1278 du 29 septembre 2016 ;

Alors 3°) et en tout état de cause qu’ est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 ; qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a nullement vérifié, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, le procédé de reproduction de la copie du contrat de travail litigieux, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 1379 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016, et du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016.

 


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