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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10235 F
Pourvoi n° U 18-17.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Terres communes, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° U 18-17.086 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. W… U… , domicilié […] , (Allemagne), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Terres communes, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Terres communes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terres communes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Terres commune
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que l’action de M. U… était recevable et d’AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Terres communes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l’action de M. U… , en l’état du différend opposant les parties sur les modalités du retrait de M. U… , le recours judiciaire impliquait, selon l’article 23 des statuts, l’absence d’accord sur la nomination d’un conciliateur ou le défaut d’aboutissement de la procédure de conciliation ; qu’ainsi, le délai de 12 mois stipulé dans la disposition statutaire court à compter de la notification du litige au président de la société dans deux hypothèses alternatives ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2013 adressé au président de la société Terres Communes, M. U… a indiqué qu’en vertu de l’arrêt du 11 décembre 2012 et au regard du différend l’opposant à cette société sur son retrait et ses conséquences, il proposait un règlement amiable ou à défaut, demandait à celle-ci de lui faire une proposition quant à l’intervention d’un conciliateur ; qu’en réponse, la société Terres Communes n’a fait aucune proposition dans le cadre d’une conciliation et a considéré qu’avant toute mise en uvre de l’article 23 des statuts, M. U… avait l’obligation de se conformer aux dispositions statutaires prévues aux articles 20 et 11-2 ; qu’il résulte d’une telle réponse, qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre parties sur la nomination d’un conciliateur ; que, dès lors, M. U… a recouvré son droit d’agir en justice à l’issue du délai de 12 mois, suivant la notification du 12 août 2013 ; que l’action judiciaire engagée par M. U… à l’encontre de la société Terres Communes le 21 novembre 2014 est donc recevable ; que, sur le fond, sur le droit de retrait et ses conséquences, les dispositions statutaires qui lient les parties sont celles qui étaient en vigueur au 16 décembre 2010, date à laquelle M. U… a notifié au président de la société Terres Communes, sa décision de retrait de la société et a formalisé une demande de restitution de son apport ou de sa contre-valeur ; que la société Terres Communes n’est donc pas fondée à invoquer les modifications statutaires approuvées par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 15 juin ; que l’article 20 des statuts mis à jour le 3 juillet 2010 concerne le contrôle des comptes par un commissaire aux comptes et l’article 11-2 prévoit que toute cession d’actions à des tiers ou entre actionnaires doit être agréée par la société et qu’à défaut, les associés doivent acquérir ou faire acquérir les actions selon certaines modalités ; que les statuts en vigueur au 16 décembre 2010 ne contiennent aucune disposition relative au droit de retrait d’un associé, de sorte que c’est à juste titre que M. U… invoque les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce, applicables aux sociétés commerciales à capital variable ; que la reprise de ses apports par l’associé d’une société à capital variable qui se retire est un droit d’ordre public consacré par l’article L. 231-1 du code de commerce ; que le retrait qui met fin à l’engagement social sans obligation d’avoir à proposer un nouvel associé ne s’analyse pas comme une cession de droits sociaux ; qu’il n’est donc pas régi par les clauses statutaires relatives à la cession de ceux-ci, ce qui rend sans fondement les moyens développés par la société Terres Communes au titre de l’application préalable à tout retrait de l’article 11-2 des statuts, inspiré des lettres d’engagement acceptées par les souscripteurs d’actions ; qu’à cet égard, la cour d’appel relève que l’objectif de soutien à une forme de propriété collective énoncé dans ces lettres signées par les futurs associés, à l’exception d’ailleurs de M. U… , ne restreint pas le droit de retrait ; que ce n’est qu’en juin 2013 que les associés ont décidé de réglementer ce droit en prévoyant que s’il pouvait intervenir à tout moment, conformément à l’article L. 231-6 du code de commerce, il impliquait, au demeurant, une cession des actions par l’associé retrayant selon les modalités prescrites à l’article 11-2 des statuts et ne pouvait pas s’effectuer par le remboursement en nature ; que ces modifications ne sont pas opposables à M. U… ; que ce dernier a donc légitimement manifesté sa volonté de se retirer de la société le 16 décembre 2010 ; que, dans la mesure où le rapport en nature effectué par M. U… en février 2007 a donné lieu à l’attribution d’actions et que la propriété de ce dernier en qualité d’associé porte sur ces titres et non sur les biens immobiliers apportés, il est en droit de solliciter le remboursement en numéraire de la contre-valeur des actions ; que, toutefois, et dans la mesure où le retrait ne s’analyse pas en une dissolution partielle de la société, l’associé retrayant d’une société commerciale à capital variable ne peut pas revendiquer une reprise de son apport en nature dans les conditions prévues à l’article 1844-9 du code civil, étant observé que la société perdure après le départ d’un associé et qu’elle ne peut pas être privée d’un bien nécessaire à son activité dont elle est devenue propriétaire et sur laquelle des tiers ont acquis des droits ; qu’à défaut de modalités statutaires et dans la mesure où les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne précisent pas sur quelle base peut être effectué ce remboursement, ce sont les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil qui ont vocation à s’appliquer, dans leur version applicable en la cause (antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014), et aux termes desquelles « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal, statuant en la forme des référés et sans recours possible» ; que la société Terres communes qui conclut en tout état de cause au rejet des demandes de M. U… conteste manifestement l’évaluation de la valeur des 6.400 actions dont le paiement est sollicité ; que cette évaluation ne peut donc être ordonnée que selon les modalités du texte précité ; que, dès lors, le tribunal de commerce ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une évaluation des actions de M. U… , en sa qualité d’associé retrayant, en la fixant au montant nominal initial et en condamnant la société Terres Communes à payer à ce dernier, de ce chef, la somme de 320.000 euros, outre intérêts moratoires ; que les demandes de M. U… tendant à la condamnation de la société Terres Communes à lui payer la somme susvisée, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive seront donc rejetées ; que le jugement sera infirmé ;
1. ALORS QUE la cour d’appel a d’abord énoncé que dans son courrier du 12 août 2013, et s’agissant du différend l’opposant à la société Terres communes sur son retrait et ses conséquences, M. U… proposait au président de cette société un règlement amiable ou, à défaut, lui demandait de lui faire une proposition quant à l’intervention d’un conciliateur (arrêt, p. 10, § 5 à compter du bas de la page) ; qu’elle a ensuite relevé, à propos du courrier du 25 septembre 2013 adressé en retour à M. U… , qu’ « en réponse, la société Terres communes n’a[vait] fait aucune proposition dans le cadre d’une conciliation et a[vait] considéré qu’avant toute mise en uvre de l’article 23 des statuts, M. U… avait l’obligation de se conformer aux dispositions statutaires prévues aux articles 20 et 11-2» (arrêt, p. 10, § 4 à compter du bas de la page) et qu’ «il résult[ait] d’une telle réponse, qu’aucun accord n’a[vait] pu être trouvé entre parties sur la nomination d’un conciliateur » (arrêt, p. 10, antépénultième §) ; que, cependant, l’article 23 des statuts de la société Terres communes n’imposant pas à une partie plutôt qu’à l’autre de proposer le nom d’un conciliateur, l’absence de proposition en ce sens de la société Terres communes ne caractérisait pas un désaccord sur la nomination d’un conciliateur, un tel désaccord aurait, en revanche et notamment, été constitué si M. U… avait, en retour, proposé un conciliateur et s’était heurté au refus de la société ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, en l’occurrence l’article 23 des statuts de la société Terres communes, ainsi que l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2. ALORS, subsidiairement, QU’ en raisonnant comme elle a fait, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire attachée aux statuts de la société Terres communes, partant, a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3. ALORS QUE la cour d’appel a d’abord énoncé que dans son courrier du 12 août 2013, et s’agissant du différend l’opposant à la société Terres communes sur son retrait et ses conséquences, M. U… proposait au président de cette société un règlement amiable ou, à défaut, lui demandait de lui faire une proposition quant à l’intervention d’un conciliateur (arrêt, p. 10, § 5 à compter du bas de la page) ; qu’elle a ensuite relevé, à propos du courrier du 25 septembre 2013 adressé en retour à M. U… , qu’ « en réponse, la société Terres communes n’a[vait] fait aucune proposition dans le cadre d’une conciliation et a[vait] considéré qu’avant toute mise en uvre de l’article 23 des statuts, M. U… avait l’obligation de se conformer aux dispositions statutaires prévues aux articles 20 et 11-2» (arrêt, p. 10, § 4 à compter du bas de la page) et qu’ «il résult[ait] d’une telle réponse, qu’aucun accord n’a[vait] pu être trouvé entre parties sur la nomination d’un conciliateur » (arrêt, p. 10, antépénultième §) ; que, cependant, l’article 23 des statuts de la société Terres communes n’imposant pas à une partie plutôt qu’à l’autre de proposer le nom d’un conciliateur, l’absence de proposition en ce sens de la société Terres communes ne caractérisait pas un désaccord sur la nomination d’un conciliateur, un tel désaccord aurait, en revanche et notamment, été constitué si M. U… avait, en retour, proposé un conciliateur et s’était heurté au refus de la société ; qu’en statuant comme elle a fait, la cour d’appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, en l’occurrence le courrier du 25 septembre 2013, ainsi que l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit que M. U… avait exercé régulièrement son droit de retrait de la société Terres communes le 16 décembre 2010, qu’il pouvait prétendre au paiement de la contre-valeur de ses droits sociaux à la suite de ce retrait et que l’évaluation de ces droits ne pouvait être ordonnée que selon les modalités de l’article 1843-4 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 et d’AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Terres communes ;
AUX MOTIFS QUE, , sur la recevabilité de l’action de M. U… , en l’état du différend opposant les parties sur les modalités du retrait de M. U… , le recours judiciaire impliquait, selon l’article 23 des statuts, l’absence d’accord sur la nomination d’un conciliateur ou le défaut d’aboutissement de la procédure de conciliation ; qu’ainsi, le délai de 12 mois stipulé dans la disposition statutaire court à compter de la notification du litige au président de la société dans deux hypothèses alternatives ; que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2013 adressé au président de la société Terres Communes, M. U… a indiqué qu’en vertu de l’arrêt du 11 décembre 2012 et au regard du différend l’opposant à cette société sur son retrait et ses conséquences, il proposait un règlement amiable ou à défaut, demandait à celle-ci de lui faire une proposition quant à l’intervention d’un conciliateur ; qu’en réponse, la société Terres Communes n’a fait aucune proposition dans le cadre d’une conciliation et a considéré qu’avant toute mise en uvre de l’article 23 des statuts, M. U… avait l’obligation de se conformer aux dispositions statutaires prévues aux articles 20 et 11-2 ; qu’il résulte d’une telle réponse, qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre parties sur la nomination d’un conciliateur ; que, dès lors, M. U… a recouvré son droit d’agir en justice à l’issue du délai de 12 mois, suivant la notification du 12 août 2013 ; que l’action judiciaire engagée par M. U… à l’encontre de la société Terres Communes le 21 novembre 2014 est donc recevable ; que, sur le fond, sur le droit de retrait et ses conséquences, les dispositions statutaires qui lient les parties sont celles qui étaient en vigueur au 16 décembre 2010, date à laquelle M. U… a notifié au président de la société Terres Communes, sa décision de retrait de la société et a formalisé une demande de restitution de son apport ou de sa contre-valeur ; que la société Terres Communes n’est donc pas fondée à invoquer les modifications statutaires approuvées par l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 15 juin ; que l’article 20 des statuts mis à jour le 3 juillet 2010 concerne le contrôle des comptes par un commissaire aux comptes et l’article 11-2 prévoit que toute cession d’actions à des tiers ou entre actionnaires doit être agréée par la société et qu’à défaut, les associés doivent acquérir ou faire acquérir les actions selon certaines modalités ; que les statuts en vigueur au 16 décembre 2010 ne contiennent aucune disposition relative au droit de retrait d’un associé, de sorte que c’est à juste titre que M. U… invoque les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce, applicables aux sociétés commerciales à capital variable ; que la reprise de ses apports par l’associé d’une société à capital variable qui se retire est un droit d’ordre public consacré par l’article L. 231-1 du code de commerce ; que le retrait qui met fin à l’engagement social sans obligation d’avoir à proposer un nouvel associé ne s’analyse pas comme une cession de droits sociaux ; qu’il n’est donc pas régi par les clauses statutaires relatives à la cession de ceux-ci, ce qui rend sans fondement les moyens développés par la société Terres Communes au titre de l’application préalable à tout retrait de l’article 11-2 des statuts, inspiré des lettres d’engagement acceptées par les souscripteurs d’actions ; qu’à cet égard, la cour d’appel relève que l’objectif de soutien à une forme de propriété collective énoncé dans ces lettres signées par les futurs associés, à l’exception d’ailleurs de M. U… , ne restreint pas le droit de retrait ; que ce n’est qu’en juin 2013 que les associés ont décidé de réglementer ce droit en prévoyant que s’il pouvait intervenir à tout moment, conformément à l’article L. 231-6 du code de commerce, il impliquait, au demeurant, une cession des actions par l’associé retrayant selon les modalités prescrites à l’article 11-2 des statuts et ne pouvait pas s’effectuer par le remboursement en nature ; que ces modifications ne sont pas opposables à M. U… ; que ce dernier a donc légitimement manifesté sa volonté de se retirer de la société le 16 décembre 2010 ; que, dans la mesure où le rapport en nature effectué par M. U… en février 2007 a donné lieu à l’attribution d’actions et que la propriété de ce dernier en qualité d’associé porte sur ces titres et non sur les biens immobiliers apportés, il est en droit de solliciter le remboursement en numéraire de la contre-valeur des actions ; que, toutefois, et dans la mesure où le retrait ne s’analyse pas en une dissolution partielle de la société, l’associé retrayant d’une société commerciale à capital variable ne peut pas revendiquer une reprise de son apport en nature dans les conditions prévues à l’article 1844-9 du code civil, étant observé que la société perdure après le départ d’un associé et qu’elle ne peut pas être privée d’un bien nécessaire à son activité dont elle est devenue propriétaire et sur laquelle des tiers ont acquis des droits ; qu’à défaut de modalités statutaires et dans la mesure où les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne précisent pas sur quelle base peut être effectué ce remboursement, ce sont les dispositions d’ordre public de l’article 1843-4 du code civil qui ont vocation à s’appliquer, dans leur version applicable en la cause (antérieure à l’ordonnance du 31 juillet 2014), et aux termes desquelles «dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal, statuant en la forme des référés et sans recours possible» ; que la société Terres communes qui conclut en tout état de cause au rejet des demandes de M. U… conteste manifestement l’évaluation de la valeur des 6.400 actions dont le paiement est sollicité ; que cette évaluation ne peut donc être ordonnée que selon les modalités du texte précité ; que, dès lors, le tribunal de commerce ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une évaluation des actions de M. U… , en sa qualité d’associé retrayant, en la fixant au montant nominal initial et en condamnant la société Terres Communes à payer à ce dernier, de ce chef, la somme de 320.000 euros, outre intérêts moratoires ; que les demandes de M. U… tendant à la condamnation de la société Terres Communes à lui payer la somme susvisée, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive seront donc rejetées ; que le jugement sera infirmé ;
1. ALORS QUE la perte de la qualité d’associé ne peut, en cas de retrait, être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux ; que, dès lors, en énonçant que la société Terres communes n’était pas fondée à invoquer les modifications statutaires approuvées par l’assemblée générale extraordinaire tenue le 15 juin 2013, par la considération que les stipulations statutaires applicables à la demande de retrait de M. U… étaient celles en vigueur le 16 décembre 2010, date à laquelle M. U… avait notifié sa décision de retrait, cependant que M. U… restait, en qualité d’associé et jusqu’à la perte de cette qualité, soumis aux évolutions statutaires de la société, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2. ALORS, subsidiairement, QU’en énonçant que la société Terres communes n’était pas fondée à invoquer les modifications statutaires approuvées par l’assemblée générale extraordinaire tenue le 15 juin 2013, par la considération que les stipulations statutaires applicables à la demande de retrait de M. U… étaient celles en vigueur le 16 décembre 2010, date à laquelle M. U… avait notifié sa décision de retrait, sana rechercher si, dans son courrier du 12 août 2013, M. U… n’avait pas manifesté son intention d’entamer un nouveau processus de retrait en proposant un règlement amiable du différend, ce dont il résultait qu’une nouvelle procédure de retrait débutait, à laquelle devaient s’appliquer les nouvelles stipulations statutaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QU’en énonçant que la société Terres communes n’était pas fondée à invoquer les modifications statutaires approuvées par l’assemblée générale extraordinaire tenue le 15 juin 2013, par la considération que les stipulations statutaires applicables à la demande de retrait de M. U… étaient celles en vigueur le 16 décembre 2010, date à laquelle M. U… avait notifié sa décision de retrait, cependant que, dans son courrier du 12 août 2013, M. U… avait manifesté son intention d’entamer un nouveau processus de retrait en proposant un règlement amiable du différend, ce dont il résultait qu’une nouvelle procédure de retrait débutait, à laquelle devaient s’appliquer les nouvelles stipulations statutaires, la cour d’appel a violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l’espèce la lettre du 12 août 2013, ainsi que l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
4. ALORS QU’ en énonçant que l’objectif de soutien à une forme de propriété collective énoncé dans les lettres d’engagement ne restreignait pas le droit de retrait et que ce n’était qu’en juin 2013 que les associés avaient décidé de réglementer le droit au retrait (arrêt, p. 11, avant-dernier §), cependant que dans la lettre d’engagement, le futur associé énonçait : «Si je souhaite procéder à la revente de mes actions, je dois proposer un acheteur potentiel à l’Assemblée Générale des actionnaires. Si le candidat était refusé, je pourrais demander à la sas Terres Communes la restitution de mon capital », ce dont il résultait sans ambiguïté que l’associé ne pouvait faire valoir son droit au retrait que s’il avait au préalable proposé un acheteur et que l’assemblée générale des actionnaires de la société Terres communes l’avait refusé, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre d’engagement, partant, a violé l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ainsi que l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
5. ALORS, subsidiairement, QUE le retrait étant une espèce de cession de parts sociales, en énonçant que l’article 11-2 des statuts de la société Terres communes, qui régissait toute cession d’actions de la société Terres communes, ne s’appliquait pas au retrait d’un associé, par la considération que le retrait ne s’analysait pas comme une cession de droits sociaux (arrêt, p. 11, § 5), la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.