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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2021
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 843 F-D
Pourvoi n° A 19-26.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021
1°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 4],
2°/ la société Bretagne maîtrise d’oeuvre (BMO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° A 19-26.181 contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bretagne habitation ingénierie (BHI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [I]-[O] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne Mme [D] [O], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bretagne habitation ingénierie,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] et de la société Bretagne maîtrise d’oeuvre, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à M. [N] et à la société BMO de leur reprise d’instance contre la SAS [I]-[O] & associés, prise en la personne de Mme [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bretagne habitation ingénierie.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 5 novembre 2019), M. [N], salarié de la société Bretagne habitation ingénierie (la société BHI), qui a pour activité toutes opérations industrielles et commerciales, de conception et d’exécution, se rapportant à l’aménagement, la rénovation, la réhabilitation, la construction ou la vente de maisons individuelles et bâtiments à usage d’habitation, industriel, artisanal ou commercial, est entré à son capital social le 22 décembre 2011 en devenant associé unique de la société SDPMI, elle-même détentrice de parts de la société BHI. Il en est devenu le gérant.
3. Il a démissionné de ses fonctions de dirigeant le 1er janvier 2013 et par acte du 30 mai 2013, il a cédé l’intégralité des parts de la société SDPMI à son associé et a souscrit une obligation de non-concurrence. Il a également mis fin à son contrat de travail le 19 septembre 2013 dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
4. Le 22 octobre 2013, M. [N] a fait immatriculer la société Bretagne maîtrise d’oeuvre (la société BMO), dont il est devenu l’associé unique et gérant.
5. Mis en demeure par la société BHI de cesser son activité contraire à son engagement de non-concurrence, M. [N] s’est prévalu de la nullité de la clause pour absence de contrepartie financière. Lui imputant, ainsi qu’à la société BMO, des actes de concurrence déloyale, la société BHI les a assignés en paiement de dommages-intérêts.
6. Postérieurement au dépôt du pourvoi, la société BHI a été mise en liquidation judiciaire et la société [I]-[O] & associés, prise en la personne de Mme [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. M. [N] et la société BMO font grief à l’arrêt de juger qu’ils ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société BHI, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 57 333 euros en réparation de son manque à gagner et de débouter la société BMO du surplus de ses demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ que le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu’en retenant qu’elle pouvait examiner les actes de concurrence déloyale imputés à M. [N], malgré la clause de non-concurrence souscrite par celui-ci, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ qu’en toute hypothèse, en retenant qu’elle pouvait examiner les actes de concurrence déloyale imputés à M. [N], malgré la clause de non-concurrence souscrite par celui-ci, sans constater la nullité de ladite clause qui continuait donc à produire ses effets entre les parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ».