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Il est vivement recommandé aux sociétés de l’audiovisuel de vérifier l’état des créances existantes sur un film auprès du RPCA, cela même si l’obligation du producteur de notifier les nantissements ou cessions de droits sur le film est prévue contractuellement.
Importance du RPCA
La publication au RPCA (registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel) des cessions, qu’elles soient en pleine propriété ou à titre de garantie, est opposable aux débiteurs cédés, sans qu’il soit besoin d’une signification.
En l’espèce, la société NATIXIS COFICINE a fait publier au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel, un acte de cession entre la société NATIXIS COFICINE et la société TVOR, aux termes duquel la société TVOR cédait, conformément à l’article 33 alinéa 3 et suivants du Code de l’industrie cinématographique, l’intégralité des produits à revenir à la société TVOR de l’exploitation télévisuelle en France de ses films, soit 100%, comprenant notamment : i) les créances en cours détenues à l’encontre de FRANCE TELEVISIONS au titre de son acquisition des droits de diffusion télévisuelle de certains des films de la société TVOR ; ii) les créances détenues à l’encontre de FRANCE TELEVISIONS au titre de l’acquisition de droits de diffusion télévisuelle.
Aux termes de l’article 33 du Code de l’industrie cinématographique, dans sa rédaction applicable au litige (devenu par la suite l’article L123-1 du Code du cinéma et de l’image animée), pour les oeuvres cinématographiques dont le titre a été préalablement déposé, doivent être inscrits au registre public:
« 1° les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation, ainsi que les concessions du droit d’exploitation d’une oeuvre cinématographique, soit de l’un quelconque de ses éléments présents et à venir ;
2° les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l’alinéa précédant ;
3° les cessions, transports et délégations, en propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d’une oeuvre cinématographique ; (…) »
A défaut d’inscription au registre public des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.
Par ailleurs, aux termes de l’article 36 du Code de l’industrie cinématographique (devenu l’article L124-2 du Code du cinéma et de l’image animée), sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public ou au registre des options, le bénéficiaire d’un nantissement / d’une cession / délégation, encaisse seul et directement, nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l’ordre de son inscription, le montant des produits de l’oeuvre cinématographique, de quelque nature qu’ils soient et ce, sans qu’il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui sont valablement libérés entre ses mains.
En conséquence, la publication au RPCA des cessions, qu’elles soient en pleine propriété ou à titre de garantie, est opposable aux débiteurs cédés, sans qu’il soit besoin d’une signification. Cette règle concerne également les créances destinées à garantir le remboursement d’un crédit consenti par un établissement de crédit.
Mots clés : RPCA
Thème : RPCA
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 11 septembre 2014 | Pays : France