Logiciel défectueux

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Logiciel défectueux
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Résolution contractuelle

La version d’un progiciel qui a effectivement été livrée par un prestataire mais qui présente des défauts suffisamment graves pour la rendre inutilisable par rapport à l’intention énoncée par les parties, justifie la résolution du contrat de développement aux torts du prestataire.

Par ailleurs, si l’on peut considérer comme acceptable, dans le cas d’un produit complexe comme celui du logiciel litigieux, qu’un client ou distributeur subisse une période limitée de mise au point liée à son adaptation au contexte spécifique, toutefois, dans le cas d’espèce, le logiciel devait être livré à la fin juillet 2011 et il est attesté que les problèmes ont perduré jusqu’à la fin février 2012, soit pendant une durée de huit mois.

L’article 1184 du Code civil dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Obligation de délivrance

La défaillance du prestataire à fournir à son client un logiciel opérationnel et commercialisable constitue une inexécution de son obligation de délivrance, puisque portant sur l’objet même du contrat. Ce défaut de conformité a empêché le client de satisfaire à ses propres obligations contractuelles de commercialisation du logiciel.

Le tribunal a jugé que l’inexécution des obligations contractuelles du prestataire est suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat par application de l’article 1184 du code civil. Le prestataire a du reverser à son client toutes les sommes qui lui avaient été versées au titre du contrat, soit un montant d’environ 125 000 €.

Mots clés : Logiciel défectueux

Thème : Logiciel défectueux

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de commerce de Nanterre | Date : 24 decembre 2013 | Pays : France


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