Référencement internet

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Action en contrefaçon

Une société a fait constater par huissier de justice qu’en tapant sa marque sur le Google.fr, apparaissait, parmi les dix premiers sites répertoriés, un site concurrent. Après avoir mis en demeure la société d’avoir à cesser d’utiliser la marque en cause, celle-ci a fait assigner l’éditeur du site fautif devant le tribunal de grande instance en concurrence déloyale et contrefaçon de marque.

Site de représentation commerciale

Le Tribunal a déclaré l’action en contrefaçon irrecevable aux motifs que le fait que la personne identifiée sur le site fautif comme un simple représentant commercial dans divers pays d’Europe, dont la France, n’est pas en soi suffisant à caractériser l’existence d’une concurrence parasitaire, qui lui soit imputable et de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En effet, il n’est pas établi que ce dernier soit directement ou indirectement, à l’origine de la réservation auprès de la société Google du mot-clé en cause. Il n’était pas non plus établi qu’ils aient eu connaissance de l’utilisation de ce mot-clé.

Mots clés : Référencement internet

Thème : Référencement internet

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Montpellier | Date : 26 novembre 2013 | Pays : France


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