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Cession de droits sur des panneaux signalétiques

Les panneaux signalétiques d’autoroute bénéficient de la protection par les droits d’auteur. La conceptrice de nombreux panneaux signalétiques a poursuivi la Direction de la sécurité et de la circulation routière pour dépassement de la durée des droits de représentation, de ses panneaux. L’économie générale du contrat prévoyait que le droit de représentation desdits panneaux était cédé pour dix ans, cette durée courant en l’absence de prévision contractuelle du jour de la signature du contrat.

Le contrat de cession de droit d’auteur conclu entre la conceptrice et la Direction régionale de l’équipement stipulait que « Chaque panneau sera reproduit en 2 exemplaires à usage signalétique. Les panneaux pourront être reproduits dans les publications du ministère sous réserve qu’elles ne soient à usage commercial. A l’exclusion de toute autre utilisation et pour une durée de 10 ans ».

Mauvaise exécution du contrat

La Direction régionale de l’équipement a été condamnée pour contrefaçon et mauvaise exécution de ses obligations contractuelles pour avoir exploité les panneaux au-delà de la durée autorisée. En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. De plus, selon l’article 1156 du même code, la commune intention des parties contractantes doit être recherchée et le juge ne doit pas s’arrêter au sens littéral des termes, sans toutefois dénaturer le contrat. Enfin, l’article 1161 du code civil dispose que les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.

Si le contrat en cause portait sur la reproduction des panneaux, il ne mentionnait pas le droit de représentation, ces deux droits constituant en vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle le droit d’exploitation. En l’espèce, le droit de reproduction, c’est à dire la fixation matérielle de l’oeuvre sur des panneaux, et le droit de représentation, à savoir la communication de l’oeuvre au public, sont liés dès lors qu’est seule envisagée par les parties, en dehors de la représentation dans les publications du ministère, l’exploitation des illustrations par le biais des panneaux autoroutiers.

L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que :”toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite”. L’atteinte aux droits patrimoniaux de la défenderesse est constituée puisque 51 illustrations étaient toujours représentées sur les panneaux autoroutiers, soit en dehors de la durée de cession de droit prévue par le contrat.

Mots clés : Signaletique

Thème : Signaletique

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 13 septembre 2013 | Pays : France


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