Publicité des professions reglementées

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Publicité des professions reglementées
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Mentions sur les plaques d’avocats

Une société d’avocats, a apposé outre sa plaque traditionnelle et un bandeau au dessus de sa porte d’entrée portant la mention, « SOCIÉTÉ D’AVOCATS », trois lettrages adhésifs de son logo sur les trois vitrines extérieures de son cabinet. Saisi d’une action en publicité illicite, le conseil de l’Ordre des avocats a considéré que si la liberté est la règle, l’excès réside dans la répétition à trois reprises de l’enseigne sur les fenêtres du cabinet en plus du fronton en lettres de grande dimension et la plaque professionnelle, ce qui est assimilable à une publicité commerciale et excède la simple information du public. Saisis de l’affaire, les juges d’appel ont au contraire validé ce procédé de publicité.

Contestation d’une décision de l’ordre

En application de l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 lorsqu’un avocat s’estimant lésé par une décision du conseil de l’ordre entend déférer celle-ci à la cour d’appel il doit préalablement saisir de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la décision.

Le conseil de l’ordre doit notifier sa décision à l’avocat par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d’un mois de la réception de la réclamation, en cas de rejet de la réclamation ou de non réponse, l’avocat peut déférer dans le mois la décision à la cour d’appel (le défaut de réponse du bâtonnier équivaut à un rejet de la réclamation).

Mentions des plaques des avocats

Aux termes de l’article 10-1 du règlement Intérieur National des barreaux la publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Le Conseil de l’Ordre ne peut proposer des règles restrictives des formes de publicité autorisées que dans la limite de son pouvoir de veiller au respect par les avocats et sociétés d’avocats des principes essentiels de la profession tels que la dignité ou la délicatesse. En ce qui concerne les plaques elles doivent avoir un aspect et des dimensions raisonnables signalant l’entrée de l’immeuble, l’implantation du cabinet et ne pas porter d’autres mentions que celles indiquées à l’article 1er alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, relatives aux titres de l’avocat, universitaires, distinctions de spécialisation etc…

En l’espèce, l’ensemble des plaques et lettres adhésives ne portaient aucune mention autres que celles autorisées par la loi et n’étaient pas par leur aspect contraires ni à l’honneur et à la dignité de la profession d’avocat ni à la délicatesse et au respect dus aux autres membres de la profession. En outre, elles ne comportaient aucune offre de service et étaient d’un aspect esthétique, sobre et de bon goût, respectueux de la dignité de la fonction d’avocat. En conclusion aucune faute ne pouvait donc être reprochée à la société d’Avocats.

Mots clés : Publicité des professions reglementées

Thème : Publicité des professions reglementées

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Limoges | Date : 16 octobre 2013 | Pays : France


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