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Charte de l’environnement
L’article 5 de la Charte de l’environnement proclame que lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par l’application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Position des juges sur la Charte de l’environnement
Les Tribunaux ont eu l’opportunité de préciser que les autorités ont déjà mise en oeuvre ces procédures d’évaluation des risques puisque l’expertise de l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale relative aux radiofréquences est régulièrement mise à jour et que par mesure de sécurité, les valeurs limites d’exposition ont été fixées à un niveau très faible.
Troubles de voisinage et antennes relais
Si nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, encore faut-il que l’existence d’un tel trouble soit établie. Or, s’agissant du problème posé par la proximité des antennes relais à certaines habitations, plusieurs données ne permettent pas de retenir de facto un trouble anormal du voisinage.
En 2002, la Commission de la sécurité des consommateurs était d’avis qu’« aucun risque pour la santé publique ne peut être mis en évidence ». En 2003, l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale « constatait que l’analyse globale des données scientifiques actuelles sur l’exposition aux ondes des stations relais ne révèle aucun risque pour la santé ». En 2006, l’Organisation mondiale de la santé avait conclu que « compte tenu des très faibles niveaux d’exposition et des résultats des travaux de recherche obtenus à ce jour, il n’existe aucun élément scientifique probant confirmant d’éventuels effets nocifs des stations de base et des réseaux sans fil pour la santé ».
En 2009, l’Académie nationale de médecine « rappelle » qu’« on ne connaît aucun mécanisme par lequel les champs électromagnétiques dans cette gamme d’énergie et de fréquence pourraient avoir un effet négatif sur la santé ». La même année, le ministre de la santé et des sports, la secrétaire d’Etat chargée de la prospective et du développement de l’économie numérique et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie affirmaient conjointement que « l’expertise internationale est à ce jour convergente sur la question des antennes et conclut qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques et compte tenu des faibles niveaux d’exposition autour de ces installations … l’hypothèse d’un risque pour la santé pour les populations vivant à proximité des antennes relais de téléphonie mobile ne peut être retenue ». Toujours en 2009, l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale indiquait qu’en dépit des nombreuses études réalisées, « il n’existe pas un niveau de preuve suffisant pour conclure que les radiofréquences supérieures à 400 Mhz » auraient des effets nuisibles pour la santé ».
Mots clés : Principe de precaution
Thème : Principe de precaution
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 16 janvier 2013 | Pays : France