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Distribution gratuite de cendriers jetables
L’article L. 3511-3 du code de la santé publique dispose que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients du tabac ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdits.
Sont prohibées par la loi toutes formes de communication commerciale, quel qu’en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, le tabac ou un produit du tabac.
Toutefois, la campagne de distribution de cendriers de poche réalisée à l’initiative de la société British American Tobacco (BAT), sur différentes plages du littoral n’a pas été jugée illicite. Intervenue dans un contexte précis de protection de l’environnement du fait de la multiplication des déchets liés aux mégots de cigarette, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi visant à l’interdiction de fumer dans les lieux publics, ladite campagne a fait l’objet d’un soutien des pouvoirs publics. A noter qu’aucune mention valorisante ou incitative, en faveur de l’une des marques commercialisées par BAT ne figurait sur les cendriers distribués. Les seules mentions figurant sur les cendriers de poche étaient relatives au respect de l’environnement et ne rappelaient à aucun moment le tabac ou ses produits. Enfin, la mention du site institutionnel de BAT France “ www.batfrance.com “ figurant sur les cendriers de poche ne pouvait pas être associée à une marque de cigarettes, dans la mesure, où aucune des marques commercialisées par le groupe BAT en France ou dans le monde n’est constituée des termes “ BAT “. En conséquence, aucune faute ne pouvait être reprochée à la société British Tobacco de ce chef.
Définition légale de la propagande du tabac
Aux termes de l’article L. 3511-4 al. 1 du code de la santé publique, est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité, en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient du tabac, lorsque par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient du tabac.
En l’espèce, l’adresse internet batfrance.com est l’adresse institutionnelle de la société British American Tobacco. Ce site, directement accessible au public, présente bien la campagne de distribution des cendriers de poche menée par la société British American Tobacco, mais ne présente pas de photographies évocatrices de bien-être. Figurent uniquement sur ce site outre des informations objectives de type institutionnel sur la société BAT France (chiffres clés, organigramme et sur l’industrie …) sans aucune présentation de produits vendus au public.
Aucune publicité incitative ou laudative, en faveur du tabac ou des produits du tabac n’apparaissait sur le site qui renvoie par ailleurs au site gouvernemental “ www, tabac.gouv. fr “ destiné aux fumeurs désirant arrêter de fumer. Les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient donc pas réunis et aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société British American Tobacco France et de son président, en leur qualité de responsables du site internet batfrance.com n’était établie.
Mots clés : Publicite en faveur du tabac
Thème : Publicite en faveur du tabac
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 23 avril 2013 | Pays : France