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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 février 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvois n°
D 18-13.392
F 18-12.129
D 18-13.737 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 FÉVRIER 2021
I – La société Sam Monaco logistique, société de droit monégasque, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° D 18-13.392 contre un arrêt n° RG : 16/07429 rendu le 8 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société L’Intermédiaire Outre-Mer (Interom), dont le siège est […] ,
2°/ à la société Dimotrans, société anonyme, dont le siège est […] ,
3°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié […] ,
4°/ à M. Q… P…, domicilié […] , pris en qualité de syndic de la société L’Intermédiaire Outre-Mer (Interom),
défendeurs à la cassation.
II – 1°/ M. Q… P…, agissant en qualité de syndic de la société L’Intermédiaire Outre-Mer (Interom),
2°/ la société L’Intermédiaire Outre-Mer (Interom), société anonyme,
ont formé le pourvoi n° F 18-12.129 contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant :
1°/ à la société Dimotrans, société anonyme, dont le siège est […] ,
2°/ à la société Sam Monaco logistique, société de droit monégasque,
3°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié […] ,
4°/ au chef de l’agence de poursuite des infractions douanières, domicilié […] ,
5°/ au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domicilié […] ,
6°/ au receveur régional de la DNRED, domicilié […] ,
7°/ au comptable chargé du recouvrement de la DNRED, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
III – La société Dimotrans, société anonyme, a formé le pourvoi n° D 18-13.737 contre le même arrêt rendu dans le litige l’opposant :
1°/ à la société L’Intermédaire Outre-Mer (Intercom), société anonyme,
2°/ à M. Q… P…, pris en qualité de syndic de la société L’Intermédiaire Outre-Mer (Interom),
3°/ à la société Sam Monaco logistique, société de droit monégasque,
4°/ au ministre des finances et des comptes publics,
5°/ au directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED),
6°/ à la receveuse de la DNRED,
7°/ au chef comptable de la DNRED,
8°/ à l’administration régionale des douanes et droits indirects, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° D 18-13.392 invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi n° F 18-12.129 invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° D 18-13.737 invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. P…, ès qualités et de la société L’Intermédiaire Outre-Mer, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sam Monaco logistique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dimotrans, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre des finances et des comptes publics, du comptable chargé du recouvrement de la DNRED, du directeur général des douanes et droits indirects, du chef de l’agence de poursuite des infractions douanières, du receveur régional de la DNRED, de la receveuse de la DNRED, du directeur de la DNRED, du chef comptable de la DNRED, de l’administration régionale des douanes et droits indirects, et l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D18-13.392, F 18-12.129 et D 18-13.737 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2018), la société L’Intermédiaire Outre-mer (la société Interom), de droit monégasque, représentée par son syndic, M. P…, a, entre 2003 et 2007, importé des lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (dites CFL-i), déclarées au bénéfice de l’origine préférentielle de Malaisie et des Philippines.
3. En 2003, mandatée par la société Interom, la société de droit monégasque Sam Monaco logistique (la société Sam), qui a pour activité l’affrètement et l’organisation des transports, a déposé, sous la forme de la représentation indirecte, une déclaration d’importation de lampes CFL-i, déclarées originaires des Philippines.
4. En janvier et mars 2007, la société Dimotrans, commissionnaire agréé en douane, agissant pour le compte de la société Interom, a déposé trois déclarations d’importation de lampes CFL-i déclarées au bénéfice de l’origine préférentielle Malaisie.
5. Deux enquêtes de l’Office européen de lutte anti-fraude (Olaf) et une opération de contrôle des opérations de commerce extérieur ayant fait apparaître que ces produits avaient en réalité comme pays d’origine la République populaire de Chine, l’administration des douanes, après avoir dressé, le 8 décembre 2009, un procès-verbal de constat, a notifié, le 15 mars 2010, à la société Interom, un procès-verbal de fausse déclaration portant sur l’origine de la marchandise. Le lendemain, elle a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits et taxes selon elle éludés.
6. Après leur avoir donné, le 16 avril 2010, connaissance du résultat d’enquête, l’administration des douanes a, le 9 juin 2010, notifié aux sociétés Dimotrans et Sam un procès-verbal d’infraction de fausse déclaration portant sur l’espèce et l’origine de la marchandise, rectifié, s’agissant de la société Dimotrans, le 11 juin 2011 et a émis un AMR adressé à chacune des sociétés, celui adressé à la société Sam ayant été modifié le lendemain.
7. Leurs contestations ayant été rejetées, les sociétés Dimotrans, Sam et Interom ont assigné l’administration des douanes en annulation des AMR et des décisions de rejet.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi n° D 18-13.737, le deuxième moyen du pourvoi n° F 18-12.129 et les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° D 18-13.392, ci-après annexés
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° D 18-13.392, qui sont irrecevables, et ni sur le troisième moyen du pourvoi n° D 18-13.737, le deuxième moyen du pourvoi n° F 18-12.129 et le quatrième moyen du pourvoi n° D 18-13.392, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 18-12.129
Enoncé du moyen
9. La société Interom fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l’objet d’une procédure de contrôle douanier, d’être entendue et d’avoir accès à l’ensemble des documents sur lesquels l’administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu’une mesure qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu’en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société Interom de ses demandes, qu’il résulte du procès-verbal d’infraction du 8 décembre 2009, que son représentant, M. M…, a été informé des résultats de l’enquête et de l’infraction que l’administration des douanes entendait retenir, qu’il a été invité à fournir tout élément ou information qui lui paraissait utile jusqu’à la date de notification de l’infraction, qu’il n’a pas ajouté de précision ni consigné ses déclarations sur ce procès-verbal, enfin, que ce document faisait référence aux documents recueillis et utilisés lors de ces investigations, la cour d’appel, qui a statué par une motivation générale, sans nullement caractériser en quoi la société Interom aurait été effectivement informée de ce qu’elle pouvait être entendue, avoir accès aux documents fondant les poursuites, présenter des observations et s’entretenir avec le supérieur hiérarchique des contrôleurs avant la rédaction du procès-verbal de notification d‘infraction, et qu’elle aurait été dûment invitée à le faire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 67 A du code des douanes et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
2°/ que le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l’objet d’une procédure de contrôle douanier, d’être entendue et d’avoir accès à l’ensemble des documents sur lesquels l’administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu’une mesure qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu’en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et condamner à paiement la société Interom, que le procès-verbal d’infraction du 8 décembre 2009, qui comportait 5 folio et 2 annexes, faisait référence aux documents recueillis et utilisés lors des investigations menées ce jour par l’administration des douanes, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le procès-verbal de notification de l’infraction en date du 15 mars 2010 ne comportait pas 24 folios et une centaine de pages d’annexes, différentes du précédent procès-verbal, dont des extraits des conclusions des deux missions d’enquêtes communautaires qui avaient eu lieu aux Philippines et en Malaisie, de sorte que la procédure de recouvrement était irrégulière faute pour la société Interom d’avoir disposé d’un délai suffisant entre la date de la notification de l’infraction et celle de l’émission de l’avis de mise en recouvrement pour faire valoir ses explications en toute connaissance de cause, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »