Tentative de conciliation : 15 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00122

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Tentative de conciliation : 15 mai 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00122
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Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 42

N° RG 23/00122

N° Portalis DBVL-V-B7H-TM56

M. [N] [I]

C/

S.E.L.A.R.L. BGLG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 15 MAI 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Avril 2023

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l’audience publique du 15 Mai 2023, date indiquée à l’issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

ET :

S.E.L.A.R.L. BGLG représentée par Me Régine LE GOFF

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparante mais bénéficiant d’une dispense de compaution

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [I] a chargé Me Régine Le Goff, membre de la Selarl BGLG, avocate au barreau de Quimper, de prendre la suite d’un confrère dans le cadre d’une procédure de divorce d’avec son épouse à engager devant le tribunal judiciaire de Quimper.

Les parties ont signé le 21 février 2019 une convention d’honoraires.

L’avocate a saisi le juge aux affaires familiales, a assisté son client lors de la tentative de conciliation, a présenté une requête modificative et a rédigé un projet d’assignation en divorce.

Me Le Goff s’est dessaisie du dossier le 11 mai 2022 et a adressé le lendemain à son client la facture définitive de ses honoraires s’élevant à la somme de 2 468,04 euros, lui réclamant un solde de 756,70 euros HT soit 908,04 euros TTC après déduction des provisions versées.

Contestant cette somme, M. [N] [I] a saisi, le 29 juillet 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper.

Par décision du 21 novembre 2022 notifiée le 23 novembre, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 468,04 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl BGLG et a condamné M. [I] au paiement d’une somme de 908,04 euros TTC, après déduction de la provision de 1 560 euros TTC déjà versée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2022, M. [I] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il estime ne rien devoir puisqu’il n’est pas à l’origine de la rupture et n’a commis aucune faute au contraire de Me Le Goff qui n’a pas fait état de l’ensemble des griefs qui lui a exposés.

Il demande l’infirmation de l’ordonnance du 21 novembre 2022 et sollicite que les honoraires de la Selarl BGLG soient fixés à la somme de 1 560 euros TTC correspondant aux provisions qu’il a versées.

La Selarl BGLG demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier. Elle rappelle les diligences qu’elle a accomplies et estime sa facturation parfaitement justifiée.

Me Le Goff a sollicité, par courrier du 23 mars 2023, l’autorisation de ne pas comparaître, précisant être en retraite et s’en rapporter à ses écritures et à son dossier.

Elle précise que la société BGLG est en cours de dissolution.

Les parties ont été invitées à l’audience à s’expliquer sur la caducité de la convention d’honoraires.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient au visa des articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991 et compte tenu des motifs invoqués de dispenser la Selarl BGLG de comparaître. Il sera tenu compte de ses écritures et de ses pièces.

Le recours de M. [I] est recevable puisqu’il a été effectué dans les forme et délai de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Il sera tout d’abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d’honoraires d’avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président (ou son délégué) n’ont pas le pouvoir de connaître de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. M. [N] [I] n’est donc pas fondé à invoquer des manquements, fautes ou erreurs de son conseil, en l’occurrence de ne pas avoir fait état dans l’assignation des griefs qu’il évoquait (utilisation par son épouse des fonds de la société qu’ils avaient constituée pour régler les honoraires de son conseil) pour s’opposer au payement des honoraires ou prétendre à une minoration de ceux-ci.

Les parties ont conclu le 21 février 2019 une convention d’honoraires au forfait (1 700 euros HT) et au temps passé pour toute prestation complémentaire sur la base de 200 euros HT/h. La convention prévoit en outre la prise en charge par le client de frais suivant un barème. Son article VI prévoit que dans l’hypothèse où « le client souhaiterait dessaisir l’avocat et transférer le dossier à un autre avocat, le client s’engage à régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’avocat pour ses diligences antérieures au dessaisissement ». En revanche, la convention ne prévoit rien lorsque c’est l’avocat qui se dessaisi comme ce fût, en l’espèce, le cas (courrier du 11 mai 2022 : « je mets fin à mon mandat et vous invite à me préciser le nom du confrère qui devra prendre ma suite »).

La mission de l’avocate n’ayant pas été conduite à son terme, la convention d’honoraire est caduque. Cette circonstance n’est pas de nature à priver l’avocate de rémunération, mais celle-ci doit être arrêtée en considération des critères énoncés à l’article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences qu’il a accomplies.

Le 12 mai 2022, la selarl BGLG a adressé à M. [I] la facture définitive de ses honoraires (n° 221294) laquelle fait état des prestations suivantes :

– honoraires : 1 700 euros HT,

– frais de dossier : 356,70 euros HT,

total 2 056,70 euros HT, provision versée 1 300 euros HT, solde 756,70 euros HT soit 908,04 euros TTC.

Cette facture ne comporte aucun détail. Dans sa requête au bâtonnier, l’avocate précisait qu’elle réclamait une somme de 700 euros HT pour la requête en divorce et l’audience de conciliation, 600 euros HT pour la requête en modification des mesures provisoires et l’audience et 400 euros HT pour le projet d’assignation.

La selarl BGLG ne précise pas son tarif horaire sauf dans la convention au titre des prestations complémentaires. La situation de M. [I] telle qu’elle résulte de la requête était (et demeure) la suivante : travailleur intérimaire percevant entre 900 et 1 500 euros par mois. L’avocate bénéficie d’une certaine notoriété en sa qualité d’ancienne bâtonnière. La procédure suivie ne présentait pas de complexité particulière, les deux enfants du couple étant majeurs et autonomes. La seule discussion a porté sur la jouissance du domicile conjugal. Au regard de ces éléments, un tarif horaire de 190 euros HT/heure sera retenu.

La requête en divorce (20 mai 2019) est brève et tient sur trois pages.

L’ordonnance de non conciliation (19 novembre 2019) tranche la seule difficulté. Cette prestation ne peut être estimée au delà de trois heures, soit 570 euros HT.

La requête modificative porte sur le transfert de la jouissance du domicile conjugal au profit de M. [I]. La requête est brève (2 pages et demi). L’épouse s’y est opposée. Me Le Goff a assisté son client lors des débats. Cette prestation sera estimée 2h30 soit 475 euros HT.

Me Le Goff a enfin rédigé un projet d’assignation versé aux débats. Cet acte comporte neuf pages, ce qui s’explique par la prestation compensatoire réclamée par M. [I] (20 000 euros) et les développements sur la liquidation de la communauté, propriétaire d’un immeuble. La somme réclamée de ce chef (400 euros HT) qui correspond à un peu plus de deux heures de travail est raisonnable.

Au total, les honoraires de la Selarl BGLG doivent être fixés à la somme de 1 445 euros HT soit 1 734 euros TTC.

S’agissant des frais, la Selarl BGLG réclame une somme de 356,70 euros HT incluant des frais de dossier (300 euros HT) et des frais de copie (81) sur la base de 0,70 euro HT/unité.

La somme de 300 euros pour les frais de dossier est excessive et sera réduite à 200 euros HT tout comme les frais de copie qui seront réduits à 0,50 euro HT/unité. Au total, les frais seront donc arrêtés à la somme de 240,5 HT, soit 288,60 euros TTC.

Les frais et honoraires de la Selarl BGLG seront donc arrêtés à la somme de 2 022,60 euros TTC sur laquelle M. [N] [I] reste devoir une somme de 462,60 euros TTC, après déduction des provisions versées (1 560 euros TTC), l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Quimper, en date du 21 novembre 2022, étant infirmée.

Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Quimper du 21 novembre 2022 ;

Statuant à nouveau :

Fixons le montant des frais et honoraires dus par M. [N] [I] à la Selarl BGLG à la somme de 2 022,60 euros TTC.

Après déduction des provisions versées (1 560 euros), condamnons M. [N] [I] à verser à la Selarl BGLG un solde de 462,60 euros TTC.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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