Tentative de conciliation : 16 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02218

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Tentative de conciliation : 16 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02218
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRET DU 16 MAI 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02218 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTMW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/05791

APPELANTE

Madame [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177

INTIMES

Monsieur [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.C.P. BROUARD [H] prise en la personne de Maître [B] [H], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CARVEN

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [U], née en 1977, a été engagée par la SAS Carven, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2017 en qualité d’assistante de direction, statut cadre, groupe 6 niveau B, après un premier contrat de mission Adecco du 20 juin au 28 juillet 2017.

Dans le cadre de ses missions, elle était placée sous l’autorité hiérarchique de M. [S] [V], directeur artistique.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961.

Par jugement du 31 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société Carven et Mme [H] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier du 29 juin 2018, Mme [U] a dénoncé des faits, qu’elle qualifiait de harcèlement moral de la part de M. [V], à son employeur dans les termes suivants’:

« [‘] Suite au harcèlement de [S] mon état psychologique ne fait que se dégrader c’est pourquoi je ne viendrai pas au bureau ce jour.

J’ai rendez-vous avec mon médecin aujourd’hui, je vous tiens informée. ».

Mme [U] a été placée en arrêt de travail ce même jour.

Sollicitant des dommages et intérêts pour harcèlement moral à l’encontre de la société Carven et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, Mme [U] a saisi, dans un premier temps, le 26 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris (RG n°18/05791), qui a prononcé un renvoi à une audience le 6 novembre 2019.

Dans l’intervalle et par jugement du 12 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Carven en faveur de la société Icicle [Localité 9] Mode, a ordonné la reprise de soixante-douze salariés dont Mme [U] et a autorisé le licenciement de M. [V].

La liquidation judiciaire de la société Carven était prononcée le même jour’et Mme [H] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [V] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 29 octobre 2018, avec dispense de préavis.

Sollicitant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral, outre la condamnation solidaire de la société Carven et de M. [V], Mme [U] a saisi, dans un second temps, le 4 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Paris (RG n°19/01820) et a assigné, le 12 mars 2019, M. [V] en intervention forcée pour obtenir sa condamnation solidaire avec la société au titre du harcèlement moral.

Les deux affaires ont été jointes par le conseil de prud’hommes.

Par jugement du 6 février 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :

– prononce la jonction des RG n°18/05791 et RG n°19/018020′;

– déboute Mme [U] de l’intégralité de ses demandes’;

– déboute les parties défenderesses de l’intégralité de leurs demandes’;

– condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 10 mars 2020, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 février 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2020, Mme [U] demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions, la décision rendue par le conseil des prud’ hommes de Paris le 6 février 2020 ;

– dire la responsabilité de la société Carven et de M. [V] solidairement engagée ;

Par conséquent condamner M. [V] à verser à la salariée une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ainsi que 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

– inscrire au passif de la société Carven les sommes suivantes :

30.000 € au titre des dommages moraux subis ;

3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. ;

– dire la décision à intervenir opposable à l’AGS.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 août 2020, la société Brouard-[H], liquidateur judiciaire de la société Carven, demande à la cour de’:

– constater que la société Carven n’a pas manqué à son obligation de sécurité envers Mme [U] et de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

– débouter Mme [U] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Carven;

– condamner Mme [U] à verser à la société Brouard- [H], es qualité de liquidateur de la société Carven, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2020, M. [V] demande à la cour de’:

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre liminaire :

– constater que les demandes de Mme [U] sont irrecevables, faute d’avoir saisi le bureau de conciliation et d’orientation préalablement à sa saisine du bureau de jugement;

A titre subsidiaire et sur le fond :

– débouter Mme [U] de l’ensemble de ces demandes ;

– condamner Mme [U] à verser une somme de 3.000 euros au titre de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code civil, outre une somme de 1 euro symbolique au titre de l’article 1244 du code civil ;

– condamner Mme [U] à verser à M. [V] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens.

L’Unédic AGS CGEA IDF Ouest n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité

Vu l’article L. 1411-1 du code du travail.

Il est constant que le défaut de tentative de conciliation constitue une cause de nullité d’ordre public.

En l’espèce, il résulte du jugement du conseil de prud’hommes que si les parties ont été directement convoquées devant le bureau de jugement, il n’en demeure pas moins qu’à la suite de la seconde saisine du 4 mars 2019, l’affaire et l’ensemble des parties ont été renvoyées à l’audience de conciliation et d’orientation du 26 septembre 2019 et qu’en l’absence de conciliation, elles ont été renvoyées à l’audience de jugement du 6 novembre 2019, de telle sorte que la régularisation n’a laissé subsister aucun grief.

En conséquence, la cour rejette l’exception d’irrecevabilité.

Sur le harcèlement moral et sexuel

Pour infirmation de la décision déférée et à l’appui de sa demande au titre du harcèlement moral et sexuel qu’elle estime avoir subi de la part de M. [V], Mme [U] invoque, notamment, des sollicitations professionnelles pendant ses congés en août 2017 et de manière plus générale la nuit, les jours fériés et le week-end, des insultes et injures contre sa famille, son environnement professionnel et elle même, des reproches injustifiés et des accusations de mensonge à son encontre, une humiliation publique le jour de la galette des rois ainsi que l’envoi de photographies et des films d’une pornographie insoutenable. En outre, Mme [U] fait valoir que la société Carven a manqué à son obligation de prévenir le harcèlement sexuel et moral.

M. [V] réplique que la salariée ne caractérise pas les faits de harcèlement sexuel dont elle ne s’est jamais plainte pendant toute la durée de leur collaboration ; que les échanges sont intervenus dans un contexte ‘amical et consenti’.

La SCP Brouard – [H] ès qualités rétorque que la société Carven a immédiatement réagi dès l’envoi du courriel dénonçant les faits dont la salariée prétendait être victime; qu’une enquête a été diligentée dès le mois de septembre 2018 ; que les 5 salariés entendus ont indiqué n’avoir jamais réellement été témoins de mauvais agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de M. [V] à l’égard de Mme [U] ; que les échanges de SMS étaient réciproques sans que Mme [U] ne fasse valoir la moindre contrainte quant à leur envoi.

Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.

Selon l’article L.1153-2 du code du travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.

L’article’L.1153-3 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

L’article L.1153-5 du même code oblige l’employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.

En outre, il résulte des articles L.’1152-1, L.’1152-4 et L.’4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

La responsabilité de l’employeur tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel, n’exclut pas qu’en application des dispositions de l’article’L.4122-1 du code du travail, spécifiques aux relations de travail au sein de l’entreprise, engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements de harcèlement sexuel.

En application des articles L.1152-1, L. 1153-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral ou sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [U] présente les éléments suivants :

– une multitude d’échanges de SMS grossiers auxquels étaient parfois joints des photos ou des extraits de films pornographiques ;

– de nombreuses attestations circonstanciées révélant le comportement déplacé, sexuel, grossier et blessant de M. [V] vis-à-vis de Mme [U] ;

– des attestations sur ‘l’attitude irréprochable’ et ‘le comportement non toxique’ de Mme [U];

– un arrêt de travail du 29 juin 2018 pour une durée d’un mois en raison d’un ‘burn out avec décompensation dépressive et anxieuse suite à un vécu de harcèlement au travail avec vécu d’insultes de dévalorisations’ ;

– un courriel du 29 juin 2018 adressé à la directrice des ressources humaines par Mme [U] dénonçant le harcèlement de M. [V] et la dégradation de l’état psychologique de la salariée.

Ces faits matériellement établis pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et sexuel.

Il appartient donc à M. [V] de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

A cet effet, M. [V] prétend que les SMS sont intervenus dans un contexte amical et consenti, qui sont sortis de leur contexte et qu’il a toujours fait preuve de compassion envers la salariée et ses enfants.

Cependant, si les échanges produits par M. [V] démontrent qu’il a pu s’inquiéter de la santé des enfants de Mme [U] et manifester de la compassion, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait opposer les différentes attestations qu’il produit pour justifier des propos particulièrement grossiers et injurieux mentionnés dans les SMS envoyés à Mme [U] et encore moins les photos ou extraits de films pornographiques ou scatologiques étant relevé en outre que contrairement à ce qu’il soutient, les propos utilisés par Mme [U] dans les SMS échangés sont corrects et ne procèdent nullement d’une quelconque familiarité déplacée.

En conséquence, la cour retient qu’il n’est nullement établi que les faits matériellement établis et imputables à M. [V] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que dès lors, en application de l’article L. 4122-1 du code du travail, la faute intentionnelle commise par celui-ci engage sa responsabilité civile. En réparation du préjudice causé à Mme [U], eu égard à la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, il convient de condamner M. [V] à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts.

En outre, c’est en vain que le mandataire liquidateur de la société Carven oppose à Mme [U] que dès le 29 juin 2018, la salariée ne pouvait subir le comportement de son supérieur M. [V] dont les agissements avaient cessé alors même qu’il n’est pas établi que la société avait mis en place des mesures de nature à prévenir le harcèlement sexuel et moral ni davantage qu’elle avait pris les mesures immédiates de nature à le faire cesser, peu important que la salariée ait été placée en arrêt maladie le 29 juin 2018 ou que M. [V] ne soit plus revenu dans les locaux de la société à compter de cette date, ce qui au demeurant n’est pas établi, étant relevé que la société a cru devoir attendre le mois de septembre 2018 pour entendre les protagonistes, M. [V] ayant été entendu le 19 septembre 2018, alors que Mme [U] avait envoyé un mail dénonçant les faits de harcèlement de M. [V] à la directrice des ressources humaines le 29 juin 2018.

En conséquence, par infirmation de la décision, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Carven la créance de M. [U], en réparation du préjudice causé, à hauteur de la somme de 2.000 euros.

Compte tenu de l’unicité du dommage, la cour retient que la responsabilité de l’employeur et de M. [V] est engagée in solidum à hauteur de 2.000 euros.

Sur les frais irrépétibles

M. [V] et la société Carven seront tenus aux entiers dépens et M. [V] devra verser à Mme [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’irrecevabilité ;

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

CONDAMNE M. [S] [V] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement sexuel et moral avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Carven la créance de Mme [Y] [U] au titre du harcèlement sexuel et moral à la somme de 2.000 euros ;

JUGE que la responsabilité de la SAS Carven et de M. [S] [V] est engagée in solidum à hauteur de 2.000 euros ;

RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;

CONDAMNE M. [S] [V] aux entiers dépens ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Carven les entiers dépens ;

CONDAMNE M. [S] [V] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT le présent arrêt opposable à l’UNEDIC AGS CGEA Ile de France Ouest, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail.

La greffière, La présidente.

 


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