Tentative de conciliation : 26 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06439

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Tentative de conciliation : 26 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06439
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2023

N°2023/ 93

RG 19/06439

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEMO

Société SOCIETE FRANCAISE DE RIZ DE CHOIX (SFRC)

C/

[H] [S]

Copie exécutoire délivrée le 26 Mai 2023 à :

– Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

– Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 21 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1897.

APPELANTE

S.A.S SOCIETE FRANCAISE DES RIZ DE CHOIX, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées d’instruire l’affaire.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 26 Mai 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La Société Française des Riz de Choix dite SFRC appliquant la convention collective nationale de la meunerie (IDCC 1930) fait partie du groupe Euricom et a pour président directeur général M. [G] [C].

Selon contrat à durée déterminée du 7 juin 2004 prévu pour six mois, cette société a engagé M. [H] [S] en qualité d’employé administratif et comptable.

La relation contractuelle s’est pérennisée par la signature le 1er janvier 2005 d’un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié exerçant les fonctions d’agent comptable administratif coefficient 190, selon fiche de fonctions remise le 10 février 2005 (annexe A), la rémunération brute mensuelle étant fixée à 1 700 euros pour 151,67 heures de travail, les horaires étant personnalisés dans une annexe B.

A compter du 1er septembre 2008, par courrier, M. [S] devenait «directeur administratif comptable et financier» statut cadre coefficient 350, sa rémunération mensuelle étant portée à 2 592 euros.

Par lettre recommandée du 20 mars 2013, le salarié demandait la régularisation d’heures supplémentaires accomplies depuis 2005 à hauteur de 107 088,56 euros, joignant des tableaux à cette fin et reprochant à son employeur un manquement grave à ses obligations et une exécution déloyale du contrat de travail.

Après un échange épistolaire, M. [S] saisissait le 19 avril 2013 le conseil de prud’hommes de Marseille notamment aux fins de paiement des heures supplémentaires et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.

La société convoquait le 17 avril 2013 le salarié à un entretien préalable au licenciement pour le 3 mai 2013, lui signifiant une mise à pied à titre conservatoire puis le licenciait pour faute grave par lettre recommandée du 14 mai 2013, lui reprochant notamment le ton et les termes de ses courriers comme dépassant les limites du droit à l’expression.

L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 20 juin 2014 puis a été remise au rôle le 2 juillet 2014, un procès-verbal de partage des voix intervenant le 22 mai 2015.

Selon jugement du 21 juin 2016, le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a statué comme suit :

CONSTATE la prescription des demandes portant sur les salaires antérieurs au 19 avril 2008.

CONSTATE que [H] [S] aurait dû se voir appliquer le niveau IV coefficient 600 de la convention collective nationale de la meunerie à compter du 1er septembre 2008.

ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant [H] [S] à la société SFRC à compter du 14 mai 2013 aux torts exclusifs de l’employeur.

CONDAMNE la société SFRC à payer à Monsieur [H] [S] les sommes suivantes :

– 33 995,20 € à titre de rappel de salaires après reclassification

– 3 399,52 € au titre des congés payés y afférents

– 87 309,67 € à titre de rappel d’heures supplémentaires

– 8 730,96 € au titre des congés payés y afférents

– 4 124,55 € à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire soit du 17 avril au 14 mai 2013

– 412,45 € au titre des congés payés y afférents

– 12 373,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 1 237,36 € au titre des congés payés y afférents

Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2013.

CONDAMNE la SOCIETE SFRC à payer à [H] [S] les sommes suivantes :

– 250,00 € en réparation du préjudice né de la violation de l’obligation de sécurité

– 50 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif

– 1500,00 € au titre de l’article 700

ORDONNE la capitalisation annuelle des condamnations de nature indemnitaire

CONDAMNE LA SOCIETE SFRC à payer à POLE EMPLOI une somme égale aux indemnités de chômage versées à [H] [S] dans la limite des 6 premiers mois.

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2016.

L’affaire a été radiée par arrêt du 13 avril 2018 et réinscrite par l’intimée le 29 mars 2019, les parties étant convoquées pour l’audience du 7 février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, la société demande à la cour d’«INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

DECIDE QUE [H] [S] aurait dû se voir appliquer le niveau IV coefficient 600 de la convention collective nationale de la meunerie à compter du 1er septembre 2008

ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant [H] [S] à la société SFRC à compter du 14 mai 2013 aux torts exclusifs de l’employeur.

CONDAMNE la société SFRC à payer à Monsieur [H] [S] les sommes suivantes :

– 33 995,20 € à titre de rappel de salaires après reclassification

– 3 399,52 € au titre des congés payés y afférents

– 87 309,67 € à titre de rappel d’heures supplémentaires

– 8 730,96 € au titre des congés payés y afférents

– 4 124,55 € à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire soit du 17 avril au 14 mai 2013)

– 412,45 € au titre des congés payés y afférents

– 12 373,66 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 1 237,36 € au titre des congés payés y afférents

Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2013.

CONDAMNE la SOCIETE SFRC à payer à [H] [S] les sommes suivantes :

– 250,00 € en réparation du préjudice né de la violation de l’obligation de sécurité

– 50 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif

– 1500,00 € au titre de l’article 700

ORDONNE la capitalisation annuelle des condamnations de nature indemnitaire

CONDAMNE LA SOCIETE SFRC à payer à POLE EMPLOI une somme égale aux indemnités de chômage versées à [H] [S] dans la limite des 6 premiers mois

EN CONSEQUENCE

INFIRMER le jugement entrepris

DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes

Pour le surplus,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

– DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

– DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés

– DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE LICENCIEMENT

DIRE ET JUGER QUE le licenciement de Monsieur [S] est fondé, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse

EN CONSEQUENCE DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

FIXER le montant correspondant à la période de mise à pied conservatoire à la somme de 3072,17 € (et non de 4 124,55 €)

FIXER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de : 9 874,86 €

FIXER Le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de : 13 389,12 €

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LE LICENCIEMENT

REDUIRE le montant des dommages et intérêts à une somme n’excédant pas 6 mois de salaire soit la somme de 19 749,72 €

A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

FIXER le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de : 25 503,92 €, FIXER le montant du rappel de salaire au titre du repos compensateur à la somme de : 1 173,77€ au titre des années 2009,2010,2011 et 2012,

CONDAMNER Monsieur [S] à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC»

Dans ses dernières écritures développées lors de l’audience, M. [S] demande à la cour de : «Débouter la société SFRC RIZ DE CHOIX de ses demandes, fins et conclusions exposées en cause d’appel mal fondées, inexactes et illégitimes ;

Constater que la société SFRC reste redevable de rappels de salaires au titre de la qualification et des fonctions réellement exercées de Monsieur [S] et ce, à compter du 14er septembre 2008 ;

En application des articles L 3121-11 et suivants du Code du Travail sur la réalisation d’heures supplémentaires.

Juger que la Société SFRC est seule responsable de la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] à ses torts exclusifs ;

En conséquence,

Reconventionnellement et à titre d’appel incident,

Faire droit aux demandes de Monsieur [S] :

– Au titre de l’exécution contractuelle :

Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :

Reconnu le droit à la requalification professionnelle de Monsieur [S] et à sa classification sur la base du coefficient 600, niveau IV et a fait droit à la revalorisation salariale sur cette base à compter du 01 septembre 2008 jusqu’à la rupture du contrat de travail (préavis inclus) soit le 1 er juillet 2013.

Reconnu que la société était redevable d’heures supplémentaires accomplies par le salarié et non rémunérées par l’employeur pour la période non prescrite du 19 avril 2008 à avril 2013.

Reconnu que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité en ne faisant pas procéder à la visite médiale d’embauche si ce n’est le 05 avril 2005 soit plus de 7 mois suivant son embauche et a condamné la société SFRC au paiement de la somme de 250 € en indemnisation du préjudice en résultant.

Infirmer le jugement entrepris sur :

Le montant des rappels de salaires au titre de l’application du coeffi cient 600, niveau IV ;

Le montant des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires revendiquées par le salarié;

Le Conseil ayant fait confusion dans les décomptes produits sur chacun des rappels et la retenue des RTT (heures supplémentaires).

La demande de rappel de congés payés restant dues au titre des 46 jours de CP ;

L’indemnisation liée au travail dissimulé en application des articles L8221-1 3 et 5 du code du travail ;

L’indemnisation liée à l’exécution déloyale du contrat de travail du fait de l’employeur.

Au titre de la rupture du contrat de travail :

Confirmer le jugement en ce qu’il a :

Fait droit à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avec effet à la date du licenciement intervenu postérieurement soit le 14 mai 2013;

Condamné l’employeur au paiement des indemnités de rupture liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement de la mise à pied à titre conservatoire ;

Condamné l’employeur à venir indemniser le salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Fixé le montant de l’indemnisation au paiement de la somme de 50 000.00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre incident et en raison de l’effet dévolutif de l’appel, il est demandé à la Cour :

De constater que le jugement de première instance a omis de fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement revenant à Monsieur [S], le licenciement étant dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

De faire droit à cette demande, en cause d’appel, et de condamner la société SFRC au paiement de cette indemnité ;

De confirmer le jugement entrepris sur les autres demandes annexes liées aux intérêts, à la capitalisation et aux frais de procédure alloués en première instance pour un montant de 1 500.00 €.

A titre principal,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [S] [H] comme s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Fixer la date de résiliation judiciaire à la date du licenciement intervenu postérieurement à la saisine du Conseil, soit le 14 mai 2013 ;

A titre subsidiaire,

Juger le licenciement de Monsieur [H] [S] comme dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

Dès lors,

Condamner la SAS SOCIETE FRANCAISE DES RIZ DE CHOIX -SFRC – au paiement des sommes et indemnités suivantes :

Rappel de salaires correspondant à la qualification et fonction de DAF (à compter du 1er septembre 2008 au 14 mai 2013) 130 256,82 €

Congés Payés sur ce rappel 13 025,68 €

Rappels d’heures supplémentaires (5 ans) 107 088,66 €

Congés payés aff érents 10 708,87 €

Solde congés payés restant dus 6 178.05 €

Indemnité pour travail dissimulé 32 500,02 €

Dommages et intérêts pour défaut de

visite médicale d’embauche 1 000.00 €

Dommages et Intérêts pour

Exécution déloyale du contrat de travail 20 000,00 €

Remboursement mise à pied conservatoire du 18.04 au 14.05.2013 : 5 230,00€

Congés Payés sur ce remboursement 523,00 €

Préavis 16 250,01 €

Congés payés afférents 1 625,00 €

Indemnité conventionnelle de licenciement 19 138,90 €

Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50 000.00 €

Juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [S] est de 5 416,67€;

Ordonner la rectification des bulletins de salaires sur les cinq dernières années concernées tenant compte des salaires et heures supplémentaires et des rappels de congés, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision ;

Ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés, s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Juger que la Cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte s’il y a lieu ;

Fixer les intérêts de droit et prononcer la capitalisation de ces mêmes intérêts, à compter de la demande en justice.

Condamner la société SFRC au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.»

Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.

MOTIFS DE L’ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle notamment à l’intimé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

I- Sur l’exécution de la relation contractuelle

A- Sur la classification

La société critique la décision entreprise pour ne pas avoir recherché dans les faits les fonctions réellement exercées par le salarié.

Elle dénie une délégation de pouvoir mais seulement de signature, nécessaire du fait des déplacements du PDG, lequel donnait des directives, M. [S] n’ayant pas de pouvoir décisionnaire, comme le démontrent les mails échangés, précisant que le positionnement réclamé aboutirait à une rémunération supérieure à celle du PDG.

Elle fait observer que les fiches de poste produites par l’intimé en pièces n°24 à 27 n’émanent pas de la société.

Elle rappelle qu’il s’agit d’une petite structure de 11 salariés, que le service administratif et financier se limitait à une seule employée et que le positionnement au coefficient 350 était justifié puisque le coefficient 400 nécessite de gérer un budget d’importance significative, ce qui n’était pas le cas.

Elle produit à l’appui :

– la fiche de fonction (pièce n°6 et 22 adverse)

– la convention collective (pièce n°14)

– la classification conventionnelle des cadres (pièce n°13)

– le bulletin de salaire annuel du PDG classé cadre niveau IV coefficient 700 ( pièce n°39)

– un pouvoir de signature donné par le PDG le 31/12/2009 et un autre daté du 08/03/2011 émanant également de M. [C] en qualité de président de la société française de développement agro-alimentaire (pièce n°15),

– différents mails émanant du salarié, attendant les ordres du PDG (pièces n° 16 à 36).

L’intimé considère qu’au vu des pièces qu’il présente et de la réalité de ses responsabilités démontrant qu’il n’était pas un simple exécutant, il devait être classé au niveau IV coefficient 600 ou III coefficient 599.

Il s’inscrit en faux contre l’argumentation de la société, donnant des exemples de délégation de pouvoirs et cite in extenso l’attestation d’une ancienne salariée.

Il produit notamment :

– la présentation du groupe et l’organigramme de février 2012 (pièces en trois feuillets n°17)

– les deux pouvoirs de signature cités par la société (pièces n°41 & 42)

– une délégation de pouvoir de M. [C] du 30 mars 2011 pour représenter la société Sociadore (pièce n°43)

– une délégation de pouvoir de M. [C] du 23 janvier 2013 pour représenter la SCEA [Adresse 2] (pièce n°44)

– des fiches de fonction établies sur papier libre (pièces n°24 à 27) concernant la SAS société française de développement agro-alimentaire, la SCEA Sociadore, la SCEA du [Adresse 2] et la SFRC

– l’attestation de Mme [M] [F] indiquant avoir travaillé avec M. [S], décrivant avec précision les différentes actions de ce dernier en qualité de DAF et précisant «les fiches de fonctions présentées par M. [S] concernant SFRC, SFDA, SOCIADORE et l’EYSSELLE sont la représentation exacte des tâches accomplies par M.[S] pour ces différentes sociétés» (pièce n°55)

– des mails envoyés en 2007 (pièce n°14) et en 2013 (pièce n°16)

– des échanges par mail avec le PDG avec des tableaux des salaires du personnel de la société (pièces n°56-57-58)

– des courriers échangés avec la direction des douanes, le ministère de l’économie suite à un contrôle, des factures etc…(pièces n°60 à 85).

La cour relève que c’est à tort que le juge départiteur a :

– d’une part, fait état de neuf niveaux de qualification dont les niveaux VI à IX s’appliquant aux cadres, alors que cette classification n’est entrée en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2012 et que l’employeur avait jusqu’au 6 juin 2014 pour la mettre en place,

– d’autre part, jugé qu’en sa qualité de directeur, il ne pouvait être appliqué à M. [S] une classification conventionnelle inférieure à celle prévue pour les cadres, alors que selon la grille de classification applicable de l’annexe VI (antérieure à l’arrêté d’extension du 30 mai 2012), les cadres pouvaient être classés du niveau I au niveau IV, les coefficients allant de 300 à 700, de sorte que le classement du salarié au niveau II coefficient 350, n’était pas contraire aux dispositions conventionnelles applicables de 2008 à 2013.

Confrontant les éléments produits, la cour observe que si dans les deux premières années de fonction en qualité de DAF, M. [S] ne disposait que d’une délégation de signature, il a ensuite bénéficié de délégations de pouvoirs pour deux des sociétés dépendant de la SFRC, ce qui a accru ses tâches et dès lors, sa mission était plus étoffée que celle résultant de la fiche de poste remise en 2008.

Aussi tenant compte notamment de la description de ses fonctions telle qu’elle résulte de son écrit corroborée par le témoignage de Mme [F] qui figure dans l’organigramme de 2012 comme sa collaboratrice, de la part d’initative importante que le salarié avait sans être totalement autonome dans la décision, mais aussi du fait qu’il ne s’agit pas d’une entreprise de grande taille avec un organigramme très développé et hiérarchisé et du fait que M. [S] n’encadrait pas le personnel de plusieurs secteurs, ne gérait pas un budget propre, la cour dit que M. [S] ne peut revendiquer le niveau IV coefficient 600.

Il résulte des éléments exposés page 20 des conclusions de la société que le salarié était rémunéré depuis 2009 à un taux supérieur au minimum conventionnel de son coefficient, toutefois, au regard des éléments relevés ci-dessus, il aurait dû voir évoluer sa classification en passant au niveau III coefficient 550, à compter du 1er janvier 2011.

Dès lors, la décision doit être infirmée sur ce point.

B- Sur le rappel de salaires consécutif

La cour ne peut retenir le calcul du jugement du fait du coefficient retenu, exclut celui de l’intimé sauf les sommes figurant page 24 de ses conclusions pour les versements salariaux.

Dès lors que le réajustement de salaire doit s’effectuer sur la période du 1er janvier 2011 au 14 mai 2013 et tenir compte du 13ème mois, la différence s’établit à :

– année 2011 : 2 343,87 euros

– année 2012 : 2 705,26 euros

– année 2013 : 579,85 euros

soit la somme totale de 5 628,98 euros outre l’incidence de congés payés.

C- Sur les heures supplémentaires

La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article 3121-22 du même code.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

En vertu de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Dans le cadre de la procédure d’appel, la société observe que le salarié a produit une multitude de décomptes différents et que dans le dernier, il présente des calculs concernant un double seuil de déclenchement des heures supplémentaires à la semaine et à l’année alors même qu’il n’y a pas d’accord d’entreprise sur la modulation annuelle.

Elle considère peu probantes les pièces présentées par le salarié.

De façon subsidiaire, elle présente un décompte semaine par semaine sur les cinq années, rappelant que les deux heures entre la 35ème et la 37ème heure étaient compensées par 2h de repos RTT programmées à raison d’une journée par mois dans la limite de 10 jours annuels, fixant le quantum de la somme dûe à 25 503,92 euros et calcule l’indemnisation du repos compensateur de 2009 à 2013 à hauteur de 1 173,77 euros outre l’incidence de congés payés.

Le salarié indique que dans ses décomptes, l’employeur omet une année complète, déduit deux fois les RTT, n’a pas pris en compte les repos compensateurs et oublie volontairement le calcul concernant la régularisation annuelle des heures supplémentaires.

Il présente pages 34 à 39, un tableau semaine par semaine et année par année.

Il fait état en cause d’appel d’un arrêt rendu par la présente cour le 19 février 2016 ayant fait droit à la demande d’heures supplémentaires d’un salarié du groupe et produit une attestation d’un fournisseur.

La décision entreprise a, par des motifs exacts et pertinents repris par la cour :

– indiqué au vu des tableaux présentés comportant pour chaque mois, les mentions de l’amplitude de ses horaires, jour par jour, des heures travaillées, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre, étant ajouté que la justification des horaires résulte également de la production de nombreux mails et s’explique par l’ampleur des tâches à accomplir y compris avec des partenaires étrangers, illustrée par les attestations produites,

– retenu une prescription des demandes portant sur les salaires antérieurs au 19 avril 2008, dont le salarié a tenu compte en cause d’appel dans son tableau page 34 de ses conclusions, en ayant circonscrit sa demande du 21/04/2008 au 21/04/2013,

– écarté l’argument de la société tiré de la forfaitisation inhérente au statut cadre, en l’absence de convention de forfait jours conclue,

– rappelé que les horaires contractuels initiaux fixés à 37 heures n’ont pas été modifiés même après l’avenant de 2008 et dit que les RTT ne pouvaient compenser les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure.

Cependant, le juge départiteur n’a pas fixé un volume des heures retenues et donc leur importance ni indiqué le taux horaire, de sorte que les sommes visées dans la décision ne peuvent être avalisées.

A l’instar de la société, la cour constate dans les conclusions de l’intimé, une distorsion entre les décomptes présentés au titre de la discussion établissant la créance totale à 88 485,33 euros et la somme sollicitée dans le dispositif à hauteur de 107 088,66 euros, qui est la reprise de la somme réclamée en 1ère instance, laquelle n’avait pas été retenue.

En outre, les sommes réclamées au titre d’une régularisation annuelle venant en sus ne sont pas fondées, en l’absence de lissage de la rémunération sur l’année comme prétendu.

Par ailleurs, l’inclusion dans la somme réclamée du repos compensateur qui est une indemnisation et non une créance salariale crée une confusion, de sorte que la cour ne peut retenir le décompte du salarié.

Les calculs faits par la société sont erronés du fait des RTT, ne tiennent pas compte du taux horaire applicable du fait de la classification retenue par le présent arrêt et tendent à minimiser le nombre d’heures supplémentaires effectuées, de sorte qu’ils ne peuvent être repris par la cour.

En considération de l’ensemble de ces éléments, et en soulignant l’absence manifeste d’outils utilisés par l’employeur pour comptabiliser les heures de travail de ses salariés, la cour a la conviction que M. [S] a bien effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée.

La cour établit le décompte de ces heures de la façon suivante :

année 2008 : 120 h x 19,775 + 30 h x 23,73 = 3’084,90

année 2009 : 240 h x 21,362 + 60 h x 25,634 = 6’664,92

année 2010 : 230 h x 21,362 + 60 h x 25,634 = 6’451,30

année 2011 : 230 h x 27,93 + 60 h x 33,52 = 8’435,10

année 2012 : 250 h x 28,51 + 60 h x 34,21 = 9’180,10

année 2013 : 90 h x 29,12 + 40 h x 34,95 = 4’018,80

soit un total de 37’835,12 euros outre l’incidence de congés payés.

D- Sur la contrepartie en repos

Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.

La convention collective prévoyant un maximum de 188 heures supplémentaires par an, le salarié est en droit d’obtenir pour les années 2009-2010-2011 et 2012, une indemnisation fixée

à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, soit un montant total de 14 386,17 euros congés payés inclus.

E- Sur le travail dissimulé

L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

En l’espèce, l’intimé apporte la preuve par les échanges de mails, par les demandes des salariés, des tableaux récapitulatifs des heures effectuées par les salariés de la société Sociadore au titre des années 2011/2012 (pièces n°47-48) mais qui n’étaient pas payées et de la décision rendue par la même chambre à l’égard de M. [R] en 2016, que de façon constante et réitérée, le dirigeant de la société a refusé le paiement d’heures supplémentaires, se contentant de payer à diverses reprises des primes.

Cette attitude démontre une intention délictuelle de s’affranchir de ses obligations sociales et fiscales, justifiant d’infirmer la décision déférée et de faire droit à l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail qui doit être fixée à la somme de 21 201,48 euros.

F- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail

La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.

En l’espèce, il a été démontré par le salarié que la société, en ne lui permettant pas d’évoluer en terme de carrière, de salaire et alors même que M. [S] effectuait un nombre considérable d’heures supplémentaires dans le seul intérêt de la société (pour parties reconnues dans le cadre de la procédure judiciaire) a démontré sa mauvaise foi et commis un manquement, justifiant un préjudice distinct des sommes déjà allouées, mais dont l’étendue doit être ramenée à de plus justes proportions.

En conséquence, la cour, par voie d’infirmation, fixe à la somme de 4 000 euros l’indemnisation du salarié.

G- Sur le défaut de visite médicale

La cour relève que si la visite médicale d’embauche n’est intervenue que dix mois après celle-ci soit en avril 2005, il n’est pas établi que ce manquement a causé au salarié un préjudice, lequel n’est pas automatique, de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.

II Sur la rupture du contrat de travail

A- Sur la résiliation judiciaire

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

La cour a retenu les manquements suivants :

– un non paiement du salaire conforme aux fonctions réellement exerées depuis le 1er janvier 2011,

– l’absence de toute augmentation salariale et donc d’évolution de carrière, malgré un accroissement des tâches,

– un non paiement des heures supplémentaires effectuées au profit de la société sur plusieurs années,

– une exécution déloyale du contrat de travail.

Comme l’a relevé à juste titre le juge départiteur, M. [S] a demandé en mars 2013 de manière ferme mais correcte, motivée et étayée le paiement des heures supplémentaires et il est patent qu’il a reçu une fin de non recevoir immédiate sans aucun examen attentif de sa situation, l’employeur ayant fermé tout dialogue sur ce point notamment par sa lettre en réponse.

Les manquements portant sur la contre-partie de la fourniture d’un travail – pour lequel l’employeur n’a jamais émis la moindre critique – perduraient et étaient suffisamment graves pour justifier la saisine de la juridiction prud’homale et l’employeur n’a pas même tenté de régulariser la situation, de sorte que le maintien du contrat de travail était rendu impossible.

En conséquence, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail s’imposait aux torts exclusifs de l’employeur, la décision étant confirmée sur ce point, étant précisé que dans ses courriers le salarié n’a pas abusé de sa liberté d’expression.

B- Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire

La rupture prononcée à la date du 14 mai 2013 a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient dès lors de confirmer la sanction prévue à l’article L.1235-4 du code du travail.

Les montants accordés par la décision déférée doivent être infirmés s’agissant de la mise à pied injustifiée, et des indemnités de rupture (le juge départiteur ayant omis de statuer sur l’indemnité de licenciement), en tenant compte d’un salaire de référence sur les trois derniers mois augmentés des heures supplémentaires, soit :

– au titre de la mise à pied : 4 330,89 euros outre 433,08 euros de congés payés

– à titre d’indemnité compensatrice de préavis : 4 812,10 x 3 = 14 436,30 euros outre 1 443,63 euros au titre des congés payés afférents,

– au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (9 ans): 16 361,14 euros.

S’agissant de l’indemnité compensatrice de congés payés, la cour constate que sur le bulletin de paie d’avril 2013 figurait un reliquat de 63 jours non pris au titre de l’année N-1 qui restent acquis au salarié auxquels s’ajoutent 24 jours acquis de l’année N, soit un total de 87 jours, de sorte que l’indemnité devant revenir au salarié était de 10 247,38 euros.

Le bulletin de salaire de mai 2013 fait mention d’un règlement de la somme de 7 188,94 euros, de sorte qu’il existe un solde à payer d’un montant de 3 058,44 euros.

Compte tenu de l’ancienneté du salarié, du fait qu’il n’a retrouvé un emploi moins bien rémunéré qu’en février 2014, et prenant en considération les circonstances brutales de la rupture, il convient de fixer à la somme de 45 000 euros les dommages et intérêts dûs au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à une appréciation juste et conforme au préjudice subi par l’intimé.

III- Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.

 Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

La société devra remettre à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif par année, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.

L’appelante succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel, être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer la somme de 1 800 euros en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Confirme la décision déférée, dans ses dispositions soumises à la cour, s’agissant du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, de l’application de la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail, du montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la charge des dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Dit que M. [H] [S] aurait dû se voir appliquer à compter du 1er janvier 2011, le niveau III coefficient 550 de la convention collective de la meunerie dans sa version applicable jusqu’au 6 juin 2014,

Condamne la Société Française des Riz de Choix dite SFRC à payer à M. [S] les sommes suivantes :

– 5 628,98 euros à titre de rappel de salaire sur la classification au titre des années 2011- 2012 et 2013,

– 562,90 euros au titre des congés payés afférents,

– 37’835,12 euros au titre des heures supplémentaires de 2008 à 2013,

– 3 783,51 euros au titre des congés payés afférents,

-14 386,17 euros à titre d’indemnisation pour la contrepartie en repos au titre des années 2009-2010-2011 et 2012,

– 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– 21 201,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– 4 330,89 euros au titre du rappel de salaire du 18/04 au 14/05/2013, pour mise à pied injustifiée,

– 433,08 euros au titre des congés payés afférents,

– 14 436,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 443,63 euros au titre des congés payés afférents,

– 16 361,14 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 3 058,44 euros au titre d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2013 et les sommes allouées à titre indemnitaire, à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation de ces intérêts, à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,

Ordonne à la Société Française des Riz de Choix dite SFRC de délivrer à M. [S] un bulletin de salaire récapitulatif par année et les documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision, mais dit n’y avoir lieu à astreinte,

Condamne la Société Française des Riz de Choix aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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