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Logos réalisés par les Agences
La question est simple et pourtant récurrente devant les juges : lorsqu’une Agence de publicité / Communication réalise un logo pour son client, ce dernier acquiert-il les droits de propriété intellectuelle afférents ? La réponse est négative, la cession d’un Logo suppose la conclusion d’un contrat de cession.
La clause du contrat d’Agence qui facture au Client des travaux de réflexion, conception et création d’un logotype n’est pas assimilable à une cession de droits d’auteur. Par ailleurs, le seul fait que le Client d’une Agence de publicité ait divulgué le Logo et l’ai exploité est insuffisant pour le désigner auteur du Logo (présomption de la qualité d’auteur par la divulgation de l’œuvre sous le nom du Client).
Par ailleurs, la cession du droit d’exploitation ou d’utilisation du logotype créé par une Agence ne peut résulter de sa seule mise à disposition au Client. La cession ne peut pas non plus être déduite du fait que la commande concernait la création d’un logotype comportant des éléments d’identification du client (sa dénomination sociale). Enfin, le Contrat d’agence stipule dans la majorité des cas, que le Client est autorise, pendant la durée du contrat, à exploiter l’ensemble des créations de l’Agence, ce droit d’exploitation étant limité à la durée du contrat conclu entre l’Agence et l’Annonceur et aux utilisations prévues contractuellement.
Contrefaçon de Logo
Dans cette affaire, il a été jugé que le client d’une agence de publicité avait commis une contrefaçon, en utilisant, à l’expiration du contrat d’agence, sur différents supports (campagnes d’affichage, spots télévisuels, enseignes des établissements de la société, objets publicitaires, gadgets, stylos …), le logo réalisé par l’agence. Au regard de la persistance de l’utilisation protéiforme du logotype (multi-supports), les juges ont fixé le montant des dommages-et-intérêts à la somme de 55.000 euros.
Cession de droits d’auteur
Selon l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».
La cession des droits patrimoniaux par un auteur ne peut résulter que d’une convention, l’entreprise souhaitant exploiter une oeuvre de l’esprit qu’elle a commandée, doit obtenir les droits d’exploitation.
Mots clés : Contrat d’agence
Thème : Contrat d’agence
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Aix en provence | Date : 12 septembre 2012 | Pays : France