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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/17185 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQFZ
Décision déférée à la cour
Jugement du 21 septembre 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/81298
APPELANTE
S.A.R.L. PEGASE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine LAFON de l’AARPI 42 Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
LE COMPTABLE DU SIE DE [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu de quatre ordonnances sur requête rendues par le juge de l’exécution de Paris le 19 mai 2022, le comptable du SIE [Adresse 9] a régularisé à l’encontre de la SARL Pegase France, pour avoir conservation de la somme de 1 802 503 euros :
une saisie conservatoire entre les mains de la sté CIC Ouest le 31 mai 2022, qui sera dénoncée à la SARL Pegase France le 2 juin 2022 ;
trois inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires portant sur des immeubles sis à [Localité 8], [Adresse 3] et [Adresse 3] et [Adresse 4], et à [Localité 7] (Orne) ; elles seront dénoncées à la SARL Pegase France les 21 et 24 juin 2022.
Saisi par la SARL Pegase France par assignation datée du 12 juillet 2022, le juge de l’exécution de Paris a suivant jugement en date du 21 septembre 2022 :
rejeté la demande d’annulation des quatre mesures conservatoires et de leurs actes de dénonciation ;
rejeté la demande à fin de caducité desdites mesures conservatoires ;
rejeté la demande de rétractation des ordonnances sur requête ;
rejeté la demande de mainlevée des mesures conservatoires ;
débouté la SARL Pegase France de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné la SARL Pegase France au paiement de la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SARL Pegase France aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
qu’en application de l’article L 286 du livre des procédures fiscales, tout agent de l’administration fiscale pouvait diligenter des mesures d’exécution au même titre qu’un huissier de justice ;
que le procès-verbal de saisie conservatoire daté du 31 mai 2022 était régulier et comportait toutes les mentions obligatoires ;
que le comptable du SIE [Adresse 9] avait satisfait à l’obligation qui lui était faite par l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution d’introduire une procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire, l’engagement d’une procédure de vérification des impositions en tenant lieu ;
qu’il justifiait d’un principe de créance apparemment fondé à hauteur de 954 000 euros ;
qu’il existait un péril sur le recouvrement de sa créance car les résultats comptables de la SARL Pegase France avaient été constamment négatifs entre l’année 2018 et l’année 2021.
Par déclaration en date du 5 octobre 2022, la SARL Pegase France a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 12 avril 2023, la SARL Pegase France expose :
que la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire est encourue, car il a été dressé par un huissier du Trésor, alors que par application des articles L 122-1 et R 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, seul un huissier de justice pouvait instrumenter ; que l’ordonnance du 2 novembre 1945 donne compétence uniquement aux huissiers de justice pour le faire ;
que, comme il est dit à l’article R 122-2 du code des procédures civiles d’exécution, un agent de l’administration fiscale, en l’espèce de la Direction générale des finances publiques, ne peut agir que dans le strict cadre des articles L 258 1 et L 286 du livre des procédures fiscales (envoi de mises en demeure, signification des actes de poursuite) ;
que ledit procès-verbal de saisie conservatoire est nul, de plus fort, comme ne comportant pas les nom et prénom de l’huissier de justice instrumentaire ;
que n’ayant pas été régulièrement dénoncé au débiteur, comme il est prévu à l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans les huit jours, par un huissier de justice, ce procès-verbal est caduc ;
qu’il en est de même des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires en vertu de l’article R 532-5 du même code ;
que ces actes sont également caducs faute par le comptable du SIE [Adresse 9] d’avoir accompli des formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
que de plus, les actes y relatifs n’ont pas été dénoncés au tiers saisi, la société CIC Ouest, dans les huit jours, comme prévu à l’article R 511-8 ;
qu’il en est de même des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires ;
que le comptable du SIE [Adresse 9] ne justifie pas d’un principe de créance apparemment fondé ;
qu’il n’est pas justifié du montant des sommes réclamées, qui du reste a diminué de moitié en cours de procédure ;
qu’à la suite du redressement fiscal qui a été mené à bien à son encontre, elle a contesté les sommes dues notamment les pénalités de retard ;
qu’il n’existe aucune menace sur le recouvrement de la dette ; qu’en effet la valeur du bien sis à [Localité 7] est de 2 600 000 euros, celle de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] de 545 000 euros, et celle de celui sis [Adresse 3] est de 620 000 euros ; que ces sommes sont très supérieures au montant de la créance invoquée par l’intimé ; que les inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires portent sur des immeubles d’une valeur totale de 3 765 000 euros ; qu’il existe donc une disproportion entre les mesures conservatoires querellées et l’enjeu du litige ;
que de plus, elle dispose de fonds propres à hauteur de 1 038 404 euros et n’a pas de dette conséquente à payer.
La SARL Pegase France demande en conséquence à la Cour de :
infirmer le jugement ;
annuler le procès-verbal de saisie conservatoire, son acte de dénonciation, ainsi que les actes de dénonciation des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires ;
ordonner la caducité de la saisie conservatoire et desdites inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires ;
ordonner leur mainlevée ;
subsidiairement, rétracter les ordonnances sur requête et ordonner la mainlevée des mesures ;
très subsidiairement, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires portant sur les biens sis à [Localité 8] ;
condamner le comptable du SIE [Adresse 9] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
le condamner à lui payer une somme de 8 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, et de 4 000 euros au titre de ceux exposés en appel ;
condamner le comptable du SIE [Adresse 9] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions notifiées le 12 avril 2023, le comptable du SIE [Adresse 9] réplique :
que conformément à l’article L 286 du livre des procédures fiscales, les actes de procédure peuvent être régularisés par des agents de l’administration fiscale ; que l’article R 122-2 du code des procédures civiles d’exécution vise d’ailleurs les huissiers de justice et personnes chargées de l’exécution forcée et de mesures conservatoires ; qu’un huissier du Trésor peut donc agir, tel un huissier de justice ;
que les actes de procédure sont dont réguliers et ont bien été dénoncés dans les huit jours ;
que l’engagement d’une procédure de vérification comptable équivaut à celui de formalités destinées à obtenir un titre exécutoire ; qu’ainsi une proposition de rectification avait été faite à la SARL Pegase France dès le 12 juin 2022, soit avant la mise en place des mesures litigieuses ; que dès lors, il n’était pas tenu de dénoncer les actes y relatifs au tiers saisi ;
qu’il peut invoquer un principe de créance apparemment fondé à hauteur de 954 024 euros ;
que la SARL Pegase France exploite une entreprise qui a pour mission l’élevage et la commercialisation de chevaux ; qu’elle détient une autre société, la société Haras de la Verrerie ;
qu’un contrôle fiscal a mis en évidence diverses anomalies : M. [N], qui n’est ni associé ni salarié dans la société, bénéficie d’un véhicule Mercedes alors que sont apparues des notes d’hôtel, de restaurant, de taxis, et de voyages, notamment en Chine, sans rapport avec l’objet social ;
que la SARL Pegase France a omis de déclarer de la TVA ; que des charges ont été déduites à tort ainsi que des déficits ; que des avantages occultes ont été mis en évidence ;
qu’elle s’est rendue coupable de manquements délibérés à ses obligations comptables et fiscales ;
que par ailleurs, des menaces sur le recouvrement de son dû existent ; qu’en effet les résultats comptables de l’appelante ont été négatifs ; qu’elle a opéré des reports de déficits ; que ses liquidités sont insuffisantes ;
qu’elle est en train de vendre ses immeubles ; que leur valeur déclarée ne correspond pas à la réalité ;
que pour sa part, il n’a commis aucune faute, alors que l’appelante ne justifie pas d’un préjudice ; que sa demande de dommages et intérêts ne saurait dès lors prospérer.
Le comptable du SIE [Adresse 9] demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement, et de condamner la SARL Pegase France au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
En vertu de l’article L 286 C du livre des procédures fiscales :
1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L 57 et L 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
Ce texte donne donc une compétence aux agents de l’administration fiscale pour instrumenter en la matière, et les dispositions de l’article R 122-2 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles, outre les huissiers de justice, les personnes chargées des mesures d’exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances par les comptables publics sont les agents de la direction générale des finances publiques chargés de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques dans les conditions prévues par les articles L 258 1 et L 286 C du livre des procédures fiscales, ne dérogent nullement à cette règle dont elles précisent au contraire l’application.
Dès lors, c’est dans des conditions régulières que les actes de procédure, notamment les dénonciations des mesures conservatoires, ont été dressés par un huissier du Trésor et ces mesures ont bien été dénoncées à la débitrice dans le délai de huit jours prévu aux articles R 523-3 et R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elles ne sont pas caduques.
L’article R 511-7 alinéa 1er du même code dispose que, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. L’article R 511-8 prévoit que lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Il est constant que ces dispositions ne reçoivent pas application lorsque le créancier a, dès avant la mise en place de la mesure conservatoire, commencé à accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, l’administration fiscale a, le 29 mars 2021, indiqué à la SARL Pegase France qu’elle allait faire l’objet d’un contrôle fiscal ; s’en sont suivies les 10 décembre 2021 et 21 juin 2022 des notifications de proposition de rectification, à la suite d’une vérification de comptabilité dans laquelle étaient indiqués les raisons de cette rectification ainsi que le montant des droits éludés et des intérêts de retard. C’est donc à juste titre que l’intimé fait plaider que l’engagement d’une procédure de vérification comptable, laquelle équivaut à celui de formalités destinées à obtenir un titre exécutoire, est survenu dès avant la mise en place des mesures litigieuses, et que dès lors, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait le nécessaire dans les délais. Il n’était pas non plus tenu de dénoncer les actes y relatifs au tiers saisi.
L’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.
S’agissant de la créance paraissant fondée en son principe, il résulte des pièces produites que :
la somme de 1 802 153 euros à hauteur de laquelle le comptable du SIE [Adresse 9] évalue sa créance constitue un rappel d’impôts sur les sociétés qui auraient été éludés par la SARL Pegase France ;
M. [N] est le gérant de fait de ladite société, même s’il n’est ni son associé ni son salarié ; il la représente et participe aux principales décisions prises ;
il dirige une société irlandaise qui détient le capital de la SARL Pegase France ;
de nombreuses charges et dépenses engagées à son nom (restaurant, hôtel, véhicule Mercedes, carburant, amendes, péage, électricité, garde-meubles, acquisition de boissons alcooliques) sont réglées par la SARL Pegase France ;
le gérant de droit, M. [F], qui est censé résider en Thaïlande, est inactif ; la société a désigné ce dernier en tant que bénéficiaire de revenus distribués ;
des prélèvements devaient être opérés sur les sommes en cause ;
des rappels de TVA sont dus, dans la mesure où elle ne peut pas être déduite si elle grève des biens ou services affectés à des besoins autres que ceux de l’entreprise, tels que les dépenses privées des dirigeants et associés ayant agi à des fins personnelles ;
des rehaussements d’impositions sont dus au titre des immeubles ;
des frais généraux ont été déduits à tort ; les justificatifs en sont insuffisants ;
il en est de même des charges, étant rappelé que les dépenses qui bénéficient, en fait, aux dirigeants ou associés ont un caractère de libéralité, exclusif de la gestion normale de l’entreprise, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucune contrepartie au profit de celle-ci ;
diverses anomalies comptables ont été mises en évidence, notamment en ce qui concerne les transferts de fonds entre la société mère et la SARL Pegase France ;
un appartement acquis [Adresse 10] en viager est à usage d’habitation et des dirigeants de la SARL Pegase France y résident ; cette dernière a procédé à l’achat de mobilier, literie, et linge de maison coûteux ;
ces dépenses qui bénéficient, en fait, aux dirigeants de l’entreprise, ont un caractère de libéralité exclusif de la gestion normale de la société, faute de contrepartie ; elles ne peuvent dès lors pas être admises en déduction des bénéfices imposables ;
des avantages occultes sont ainsi mis en évidence ;
des pénalités fiscales sont dues en conséquence.
Dans le cadre de la présente contestation il n’y a pas lieu de chiffrer la créance, ni de trancher les contestations relatives au montant exact de la dette, étant rappelé que la mise en place d’une mesure conservatoire suppose uniquement la mise en évidence d’une créance paraissant fondée en son principe. Si dans ses observations en réponse le 7 février 2022, la SARL Pegase France a émis un certain nombre de contestations, elles sont insuffisantes à écarter l’existence d’une créance au profit du comptable du SIE [Adresse 9], et ce d’autant plus que le 6 avril 2022, ce dernier a réfuté point par point les moyens de défense de l’appelante.
Le comptable du SIE [Adresse 9] peut dès lors invoquer une créance paraissant fondée en son principe.
S’agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l’intimé entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que la SARL Pegase France se trouve nécessairement en cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Le juge de l’exécution a relevé que selon les comptes que l’intéressée a elle-même dressés, elle a connu au cours des années civiles 2018 à 2021 un résultat d’exploitation constamment négatif.
Au vu du montant de la dette invoquée par le comptable du SIE [Adresse 9] (1 802 503 euros), il appert que si certes le patrimoine de la SARL Pegase France est important, la seule existence des immeubles est insuffisante à rassurer le créancier quant aux conditions dans lesquelles il pourrait recouvrer son dû, et ce d’autant plus que l’appelante ne produit pas de justificatifs relatifs à l’état hypothécaire desdits immeubles. La prise d’inscriptions constitue, concrètement, le seul moyen pour le comptable du SIE [Adresse 9] d’être assuré d’être payé sur leur prix de vente, sans être primé par des créanciers postérieurs. Il sera observé que le bien sis [Adresse 3] et [Adresse 3] à [Localité 8] est actuellement mis en vente, un compromis ayant été signé le 21 avril 2022, alors que la date de signature de l’acte authentique était prévue le 29 septembre 2022. Et la débitrice ne produit aucun document probant quant à son patrimoine mobilier.
Dans ces conditions, le comptable du SIE [Adresse 9] invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû.
Le jugement est ainsi confirmé.
La SARL Pegase France, qui succombe, en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en date du 21 septembre 2022 ;
CONDAMNE la SARL Pegase France à payer au comptable du SIE [Adresse 9] la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Pegase France aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,