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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 20 JUIN 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11060 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFMC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 19/03937
APPELANTS :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 30]
[Localité 75]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [CP] [G]
[Adresse 4] CHEZ [P]
[Localité 33]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [A] [GU]
[Adresse 11]
[Localité 47]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [YC] [S]
[Adresse 38]
[Localité 42]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [IT] [S]
[Adresse 22]
[Localité 58]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [L] [G]
[Adresse 19]
[Localité 58]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [TK] [KC]
[Adresse 34]
[Localité 59]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [RX] [X]
[Adresse 38]
[Localité 42]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [FK] [OY]
[Adresse 26]
[Localité 63]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [HJ] [SR]
[Adresse 2]
[Localité 39]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [LP] [S]
[Adresse 12]
[Localité 67]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [LP] [OY]
[Adresse 32]
[Localité 56]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [YW] [S]
[Adresse 22]
[Localité 58]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [N] [S]
[Adresse 20]
[Localité 58]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [O] [M]
[Adresse 18]
[Localité 55]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [I] [S]
[Adresse 27]
[Localité 68]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [AT] [KC]
[Adresse 29]
[Localité 39]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [B] [X]
[Adresse 36]
[Localité 61]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [V] [SR]
[Adresse 16]
[Localité 71]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [J] [OY]
[Adresse 17]
[Localité 62]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [R] [AR] [OY]
[Adresse 17]
[Localité 62]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [CS] [KC]
[Adresse 24] CHEZ [S]
[Localité 69]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [C] [S]
[Adresse 27]
[Localité 68]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [LL] [KC]
[Adresse 43] CHEZ [G]
[Localité 69]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [A] [KC]
[Adresse 26]
[Localité 63]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [DL] [KC]
[Adresse 48]
[Localité 41]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [V] [KC]
[Adresse 10]
[Localité 42]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [CU] [GU]
[Adresse 25]
[Localité 45]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [F] [GU]
[Adresse 28]
[Localité 47]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [E] [OY]
[Adresse 35]
[Localité 72]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [ZL] [SR]
[Adresse 16]
[Localité 71]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [XI] [CU] [G]
[Adresse 21]
[Localité 73]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [HN] [S]
[Adresse 9]
[Localité 57]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [CU] [WD] [G]
[Adresse 2]
[Localité 39]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [U] [OY]
[Adresse 13]
[Localité 60]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [VJ] [OY]
[Adresse 49]
[Localité 62]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [EV] [OY]
[Adresse 31]
[Localité 62]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [CP] [KG]
[Adresse 2]
[Localité 39]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [WD] [S]
[Adresse 15]
[Localité 74]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [MZ] [CU] [G]
[Adresse 30]
[Localité 75]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [NO] [S]
[Adresse 23]
[Localité 44]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [VZ] [S]
[Adresse 6]
[Localité 46]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [AT] [S]
[Adresse 76]
[Localité 44]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [RH] [OY]
[Adresse 14]
[Localité 40]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [LP] [OY]
[Adresse 49]
[Localité 62]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [ZL] [X]
[Adresse 5]
[Localité 39]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [Y] [KG]
[Adresse 7]
[Localité 54]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [T] [KG]
[Adresse 1]
[Localité 42]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [GA] [B] [X]
[Adresse 36]
[Localité 61]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [VZ] [X]
[Adresse 3] CHEZ M. [G]
[Localité 42]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [ID] [KC] dit [KW]
[Adresse 38] CHEZ [S]
[Localité 42]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [U] [CU] [G]
[Adresse 30]
[Localité 75]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [N] [CU] [G]
[Adresse 30]
[Localité 75]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [GE] [CU] [G]
[Adresse 30]
[Localité 75]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 39]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [EB] [X]
[Adresse 5]
[Localité 39]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [WT] [CU] [G]
[Adresse 50]
[Localité 33]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [OI] [G]
[Adresse 30]
[Localité 75]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [PS] [X]
[Adresse 37]
[Localité 65]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [ID] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 74]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [UU] [TK] [S]
[Adresse 22]
[Localité 58]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [DL] [W] [S]
[Adresse 15]
[Localité 74]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [N] [S]
[Adresse 23]
[Localité 44]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [H] [S]
[Adresse 6]
[Localité 46]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [IX] [S]
[Adresse 15]
[Localité 74]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [GA] [W] [S]
[Adresse 8]
[Localité 70]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [D] [GU]
[Adresse 11]
[Localité 47]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [JM] [KC]
[Adresse 48]
[Localité 41]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [VZ] [KC]
[Adresse 34]
[Localité 59]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
Monsieur [UA] [S]
[Adresse 15]
[Localité 74]
Représenté par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
INTIMES :
Monsieur [MF] [G] président de l’association des ressortissants de Hocolou en France
[Adresse 52]
[Localité 66]
Représenté par Me Mamadou-samba DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2193
Monsieur [T] [G]
[Adresse 51]
[Localité 64]
Représenté par Me Mamadou-samba DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2193
ASSOCIATION DES RESSORTISSANTS DE HOCOLOU EN FRANCE ARHF
[Adresse 53]
[Localité 66]
Représentée par Me Mamadou-samba DIALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre chargée du rapport et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
L’association des ressortissants de Hocolou en France (ARHF) est une association relevant de la loi de 1901, créée le 29 septembre 2010, dont l’objet est l’entraide et la solidarité entre les ressortissants du village de Dafort, petite commune située au sud de la Mauritanie, vivant en France.
Par actes d’huissier de justice des 14, 21 et 28 mars 2019, M. [A] [G] et soixante-neuf autres demandeurs ont assigné l’ARHF, M. [MF] [G] et M. [T] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de dissolution de cette association, liquidation des actifs et restitution des cotisations versées soit la somme de 22 275 euros.
Par jugement rendu le 2 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
– déclaré recevable l’ensemble des demandes des parties demanderesses,
– débouté les parties demanderesses de toutes leurs demandes,
– débouté M. [T] [G], M. [MF] [G] et l’ARHF de toutes leurs demandes,
– condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2020, M. [A] [G] et les soixante-neuf autres demandeurs ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 février 2023, M. [A] [G] et les soixante-neuf autres appelants demandent à la cour de :
– les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
– infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes,
statuant à nouveau :
– prononcer la dissolution de l’association des ressortissants de Hocolou en France à compter de l’arrêt à intervenir,
– ordonner la liquidation des actifs de l’association des ressortissants de Hocolou en France,
– dire que la somme de 22 275 euros représentant l’ensemble des cotisations versées par les appelants à l’association des ressortissants de Hocolou en France leur sera restituée,
– condamner solidairement, en cas d’insuffisance des actifs de l’association, M. [G] [MF] et M. [G] [T] à payer aux appelants la somme de 22 275 euros,
– condamner solidairement M. [G] [T], en sa qualité de dirigeant de fait, et M. [G] [MF], président de l’association des ressortissants de Hocolou en France, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [G] [T], en sa qualité de dirigeant de fait, et M. [G] [MF], président de l’association des ressortissants de Hocolou en France, aux entiers dépens.
Dans deux jeux de conclusions distincts, notifiés et déposés le 11 novembre 2020, M. [MF] [G] et l’association des ressortissants de Hocolou en France, d’une part, et M. [T] [G], d’autre part, demandent à la cour de :
à titre principal
– dire et juger que l’appel est irrecevable,
en conséquence,
– rejeter leurs demandes (sic),
– condamner solidairement les appelants à payer la somme de 3 000 euros au titre de préjudice moral à l’association ARHF,
– condamner solidairement les appelants à payer la somme de 1 000 euros au titre de préjudice moral à M. [G] [MF],
– condamner solidairement les appelants à payer la somme de 1 000 euros au titre de préjudice moral à M. [G] [T],
– condamner les appelants à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les appelants aux entiers dépens,
à titre subsidiaire
– dire et juger que l’appel est infondé,
en conséquence,
– rejeter la demande tendant à la dissolution de l’association ARHF,
– rejeter la demande tendant à liquidation des actifs de l’association,
– rejeter la demande tendant au remboursement des cotisations estimées à 22 275 euros,
– rejeter la demande tendant à la condamnation solidaire de MM. [G] [MF] et [G] [T] à payer la somme de 22 275 euros en cas d’insuffisance d’actif,
– rejeter la demande tendant à condamner solidairement M. [G] [T] en qualité de dirigeant de fait et M. [G] [MF] en qualité de président au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeter la demande tendant à la condamnation solidaire de l’association, de M. [G] [T] en qualité dirigeant de fait et M. [G] [MF] en qualité de président de l’association aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
– condamner solidairement les appelants à payer la somme de 3 000 euros au titre de préjudice moral à l’association ARHF,
– condamner solidairement les appelants à payer la somme de 1 000 euros au titre de préjudice moral à M. [G] [MF],
– condamner solidairement les appelants à payer la somme de 1 000 euros au titre de préjudice moral à M. [G] [T],
– condamner les appelants à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les appelants aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcé par ordonnance du 7 février 2023.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés soutiennent que l’appel est irrecevable en ce que :
– il ne répond pas aux exigences des articles 562 et 901 du code de procédure civile, obligeant l’appelant à faire mention des chefs de jugement expressément critiqués,
– l’acte d’appel mentionne qu’il critique le jugement en ce qu’il déboute les parties demanderesses de toutes leurs demandes et condamne les demandeurs aux dépens mais ces deux mentions sont vagues et trop générales et ne critiquent en fait aucun chef du jugement,
– la cour d’appel n’est donc pas valablement saisie et la dévolution ne s’opère pas.
Les appelants répliquent :
– que les mentions de l’article 901 du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité et non d’irrecevabilité,
– qu’il s’agit d’une irrecevabilité de forme qui ne peut prospérer faute de justifier d’un grief.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Le non respect de ces dispositions, au demeurant non démontré dès lors que la déclaration d’appel mentionne que les appelants critiquent le jugement en ce qu’il les a déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux dépens, n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel mais par l’absence d’effet dévolutif.
Les intimés n’évoquant aucun motif d’irrecevabilité, l’appel est donc recevable et la cour est saisie de ces chefs du jugement à l’exclusion de celui relatif à la recevabilité des demandes qui, ne figurant pas dans la déclaration d’appel, est définitif.
Sur l’irrecevabilité des conclusions prises à l’encontre de M. [T] [G]
La cour ne statuant en application de l’article 954 du code de procédure civile que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions dirigées contre M. [T] [G], au motif qu’il ne serait pas visé dans l’acte d’appel, formé par ce dernier dans le corps de ses écritures et non repris au dispositif de celles-ci, étant observé de surcroît qu’il figure bien dans la déclaration d’appel même si c’est sous la qualification erronée d’appelant et qu’il reconnaît lui-même avoir reçu signification de l’acte d’appel, des conclusions et des pièces des appelants.
Sur la demande de dissolution de l’association et la liquidation de ses actifs
Le tribunal a débouté les requérants de leur demande tendant à voir prononcer la dissolution de l’association et par voie de conséquence la liquidation de ses actifs en ce que :
– les requérants ont effectivement démissionné de l’association ARHF puisqu’après l’envoi du courrier du 12 décembre 2017 intitulé ‘Rupture de caisse’, ils ne se sont pas acquittés du paiement de leurs cotisations au titre des années postérieures,
– ils sont néanmoins recevables à agir sur le fondement de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901,
– les statuts de l’ARHF et son règlement intérieur sont parfaitement conformes aux lois de la République française, de sorte qu’il n’en ressort nullement que son objet soit illicite ou contraire à la notion communément admise d’ordre public de bonnes m’urs, et que ces statuts n’ont pas non plus pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire ni à la forme républicaine du gouvernement,
– les demandeurs procèdent par voie d’affirmation sans démontrer en quoi l’association mettrait en ‘uvre des pratiques discriminatoires ou reposerait sur une gestion opaque,
– la preuve n’est pas rapportée de l’existence de faits susceptibles de caractériser des pratiques discriminatoires.
Les appelants soutiennent que l’association ARHF ne peut qu’être dissoute en ce que :
– les dirigeants de cette association perpétuent en France des pratiques esclavagistes fondées sur la discrimination,
– l’objet de l’association, qui fait l’apologie de l’esclavage, est contraire aux bonnes m’urs,
– MM. [T] [G] et [MF] [G] dirigent l’association parce qu’ils appartiennent à la caste noble ‘Les Horos’, tandis qu’eux-mêmes sont descendants d’esclaves ‘Les Komos’,
– c’est à tort que le premier juge leur a reproché une absence de démonstration des faits allégués car en matière de discrimination, l’article 4 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations impose un renversement de la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux intimés de prouver que leurs allégations en matière de gestion opaque sont étrangères à toute discrimination,
– les dirigeants de l’association refusent de leur rendre compte de la gestion qu’ils font des ressources de l’association, refus justifié par le fait ‘qu’on ne rend pas compte aux esclaves’,
– c’est donc aux intimés qu’il appartient de démontrer qu’ils ont régulièrement convoqué les adhérents aux assemblées générales et qu’un compte leur a été rendu sur la gestion faite des ressources de l’association,
– seule la production de la part des intimés de rapports d’activité, bilans financiers, procès-verbaux de délibération des assemblées générales, convocations, liste des personnes présentes lors des assemblées générales et relevés bancaires pourrait attester de la bonne gestion de l’association, à défaut la mal-gouvernance ne peut qu’être présumée,
– les ressources de l’association sont utilisées à des fins personnelles par MM. [T] et [MF] [G].
Les intimés répondent que :
– les demandeurs ne citent aucun acte concret, aucun fait tangible, aucun fait caractérisant une discrimination ou une pratique esclavagiste, alors qu’il appartient d’abord à la personne qui s’estime discriminée d’apporter tous les éléments de fait de nature à permettre au juge de former sa conviction,
– l’association n’a pas d’objet illicite ou contraire aux bonnes m’urs et n’a pas pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire ni à la forme républicaine du gouvernement,
– les statuts prévoient une égalité pure et parfaite de tous les membres de l’association et les instances dirigeantes affichent une représentation équitable, trois des appelants étant membres du bureau,
– les appelants sont représentés dans le conseil d’administration et ils bénéficient de tous les droits visés dans l’article 1er de l’association,
– les projets de développement bénéficient à tout le village sans exception et les actions de solidarité ont bénéficié à tous les membres qui étaient en situation d’en profiter,
– concernant l’inversement de la charge de la preuve invoquée, l’article 225-1 du code pénal s’applique devant les juridictions pénales et la loi du 27 mai 2008 a été adoptée dans le cadre de la lutte contre la discrimination en droit du travail,
– les intéressés ne présentent aucun fait permettant de présumer l’existence d’une discrimination,
– concernant l’opacité prétendue de la gestion de l’association, les appelants n’étayent leur demande ni en fait, ni en droit, étant précisé que M. [RX] [X], appelant, était trésorier général adjoint, que M. [A] [G] était vice-président et M. [YC] [S], secrétaire général en sorte qu’ils avaient toutes les informations financières de l’association et disposaient pour certains d’une procuration sur les comptes,
– hormis le cas de l’objet illicite, qui n’est pas rempli en l’espèce, les anciens adhérents qui ont perdu leur qualité de membre ne peuvent pas demander la dissolution de l’association,
– la demande de communication de pièces a été faite au nom de l’association des ressortissants de Ganbanaaxu de Dafort en France qui n’est pas membre de l’association et n’a aucun droit d’accès à ces documents.
Aux termes de l’article 1er de ses statuts, l’ARHF a pour but de participer au développement économique, social et culturel du village et pour objectif d’assurer les actions de solidarité telles que le rapatriement des corps et le retour organisé vers la Mauritanie de tout membre de l’association qui a un problème de santé mentale.
L’article 3 précise qu’elle est ‘ouverte à toute personne morale ou physique, sans distinction de race, d’ethnie, de sexe, manifestant la volonté d’adhérer à l’objectif dans les conditions précisées dans le présent statut, ainsi qu’à toute personne étrangère au village sous réserve, dans ce dernier cas, de l’acceptation de la candidature par les ressortissants de Hocolou.’
L’article 6 stipule que ‘La qualité de membre se perd par démission, décès ou radiation prononcée par le conseil d’administration. En cas de démission ou de radiation l’intéressé aura été préalablement invité par lettre à se présenter devant le bureau.’
Enfin, l’article 11 relatif à la dissolution prévoit que ‘La dissolution de l’association sera proposée par le conseil d’administration et ratifiée par l’assemblée générale. Elle sera prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale. L’assemblée générale statuera alors sur la dévolution de l’actif de l’amicale conformément à la loi en vigueur. En outre, elle désignera un ou deux commissaires chargés de la liquidation.’
Il est constant que par lettre du 12 décembre 2017 intitulée ‘Rupture de caisse’ les appelants ont indiqué ‘rompre’ avec les doyens de la communauté et qu’à compter de celle-ci ils ne se sont plus acquittés du paiement de leur cotisation annuelle à l’association.
Ils n’ont toutefois pas adressé au président leur démission par lettre recommandée avec avis de réception, conformément à l’article 5 du réglement intérieur de l’association, comme le leur demandait la lettre en réponse du 20 juin 2018 qui les invitait également à venir exposer les raisons de leur demande lors de la prochaine assemblée générale.
En outre, il n’est ni allégué ni démontré que leur radiation aurait été prononcée par le conseil d’administration conformément aux statuts.
Il doit donc être considéré qu’ils ont conservé leur qualité de membres de l’ARHF et qu’ils peuvent à ce titre solliciter sa dissolution, d’une part, pour justes motifs et,d’autre part, pour objet illicite sur le fondement des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901, qui prévoient que tout intéressé peut demander la dissolution d’une association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement.
Or si les appelants évoquent une gestion opaque des ressources de l’association et l’utilisation de celles-ci à des fins personnelles par MM. [T] [G] et [MF] [G], ils ne produisent, alors que M. [RX] [X], appelant, était trésorier général adjoint, aucune pièce démontrant ces allégations, les seuls relevés des deux comptes de l’association ouverts dans les livres de la Caisse d’épargne, qu’ils versent aux débats, faisant au contraire état de soldes positifs à hauteur de 62 775,32 euros et 3 628,39 au 28 juin 2018.
Par ailleurs, l’absence de convocation de certains de ses membres aux assemblées générales et de procés-verbaux de la tenue de celles-ci, à la supposer établie, n’est pas en soi un motif suffisant pour dissoudre l’association.
La preuve de justes motifs justifiant la dissolution de l’association n’est donc pas rapportée.
En outre, comme justement relevé par les premiers juges, tant les statuts que le règlement intérieur de l’association sont parfaitement conformes aux lois de la République française, de sorte qu’il n’en ressort nullement que son objet soit illicite ou contraire à la notion communément admise d’ordre public de bonnes moeurs et qu’ils n’ont pas plus pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire ou à la forme républicaine du gouvernement.
S’agissant de la discrimination alléguée, contrairement à ce qui est prétendu par les appelants, l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui n’est donc pas applicable qu’en matière sociale, n’opère pas un renversement de la charge de la preuve puisque toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte doit présenter devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence et ce n’est qu’ensuite qu’il appartient au défendeur, au vu de ces éléments, de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, les appelants ne produisent aucune pièce, courrier ou document de tout ordre, autre que des articles généraux relatifs à l’organisation foncière en Mauritanie ainsi qu’à l’organisation sociale et à la hiérarchie des castes en milieu soninké, qui tendrait à démontrer que l’ARHF ou ses dirigeants feraient ‘l’apologie de l’esclavagisme’.
Ils ne démontrent pas plus l’existence de faits caractérisant une discrimination raciale dès lors qu’il est justifié que MM. [RX] [X], [A] [G] et [YC] [S], tous trois appelants, étaient membres du bureau de l’association, en qualité de trésorier général adjoint pour le premier, de vice-président pour le deuxième et de secrétaire général pour le troisième.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dissolution de l’ARHF et de liquidation de ses actifs.
Sur la restitution des cotisations
Le tribunal a débouté les appelants de leur demande tendant à se voir restituer la somme de 22 275 euros représentant l’ensemble des cotisations par eux versées en se fondant sur l’article 2 du règlement intérieur de l’association.
Les appelants soutiennent que :
– les articles 9 et 11 des statuts de l’association organisant la dissolution étant peu précis, l’ensemble des cotisations versées à l’association depuis le premier jour de leur adhésion, soit la somme de 22 275 euros, doit leur être restituée,
– MM. [T] [G] et [MF] [G] dont les fautes de gestion sont établies, doivent être tenus au paiement de ces sommes en cas d’insuffisance d’actif.
Les intimés répondent que :
– aucune des dispositions des statuts de l’association ne prévoit la restitution des cotisations,
– en cas d’insuffisance d’actif, les responsables d’une association ne peuvent être mis en cause qu’en cas de faute de gestion,
– aucune faute de gestion n’est démontrée,
– M. [T] [G] qui est président du conseil d’administration n’est pas un gérant de fait.
L’article 2 du règlement intérieur de l’association, relatif aux cotisations, prévoit que ‘Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Aucun remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion ou de décès d’un membre en cours d’année.’
C’est par conséquent à bon droit, qu’en application de cette disposition, le tribunal a refusé de faire droit à la demande, peu important le contenu des articles concernant la dissolution de l’association à ce sujet dès lors que celle-ci n’est pas dissoute.
Sur les demandes reconventionnelles
Le tribunal a débouté MM. [T] [G] et [MF] [G] de leur demande en paiement de dommages et intérêts faute pour ceux-ci d’avoir démontré l’existence d’un abus de procédure.
Les intimés prétendent avoir subi un préjudice moral, M. [MF] [G] parce que cette procédure fondée sur des allégations mensongères a terni l’image de l’association qu’il préside et MM. [MF] [G] et [T] [G] parce qu’ils s’estiment lésés dans leur honneur et leur probité par cette procédure.
Les appelants ne formulent pas d’observation sur ce point.
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l’invoque, étant rappelé que l’accès au juge est un principe fondamental et que l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Aucun abus de procédure n’est caractérisé et la preuve de ce qu’il aurait été porté atteinte à l’image de l’ARHF par cette procédure n’est pas plus rapportée. En l’absence de débat sur les fautes de gestion alléguées, la procédure n’a pas non plus porté atteinte à l’honneur et à la probité des intimés.
Leur demande en paiement de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée, en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant dans les limites de la saisine,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute chacune des parties de leur demande d’indemnité procédurale,
Condamne les appelants aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE