Your cart is currently empty!
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 27 JUIN 2023
N° RG 21/03784 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGBF
Monsieur [H] [F]
Madame [U] [F]
S.A.S.U. HOLDSOM
Société XSOM CONSULTING
c/
Monsieur [J] [B]
S.E.L.A.R.L. [L] [I]
Nature de la décision : MIXTE – EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 31 mai 2021 (R.G. 2020L01077) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 01 juillet 2021
APPELANTS :
Monsieur [H] [F], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [F], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]/France
représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. HOLDSOM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 7]
Société XSOM Consulting, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentées par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées par Maître Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Kévin POUJOL, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [L] [I], ès qualités de liquidateur de la société ESPACE PORTAGE SARL, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marion PERROT de la SELARL SOUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL Espace portage, a été constituée le 24 mai 2016, et son capital social était détenu de manière égalitaire:
-à 50 % par la société SECO, société holding de M [J] [B],
-à 50 % par la société Holsom, société holding de M. [H] [F].
Elle avait son siège social à [Localité 10], au domicile des époux [F].
Entre le 24 mai 2016 et le 18 mars 2018, elle a eu deux co-gérants:
-M. [J] [B], domicilié à [Localité 12], en charge de la paie et de la comptabilité,
-Mme [U] [P], épouse de M. [H] [F], en charge de la partie commerciale et administrative.
Elle avait une activité de portage salarial, qui se caractérise par une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté, doté d’une certaine expertise dans un domaine précis, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes.
D’une part, un contrat de travail est établi entre le salarié porté et l’entreprise de portage salarial.
D’autre part, un contrat commercial est établi entre l’entreprise de portage salarial et l’entreprise cliente.
La société EURL Xsom Consulting, filiale de la société Holdsom, ayant également pour gérant M. [H] [F], et une activité de conseil en ingénierie informatique, était l’apporteur d’affaires et la principale cliente de la société Espace Portage.
A la suite d’une dégradation des relations entre les deux gérants, Mme [F] a présenté sa démission en février 2017, celle-ci est devenue effective le 18 mars 2018.
Le 30 janvier 2018, M. [B] a vainement mis en demeure Mme [F] de lui communiquer les éléments de gestion nécessaires à son analyse de la situation, dès lors que le solde du compte BNP de la société ne permettait plus de payer les cotisations URSSAF.
Il a ensuite fait assigner en référé Mme [F] pour obtenir cette communication de pièces sous astreinte, il a toutefois été débouté de cette demande par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux au motif de l’absence d’urgence.
Saisi sur requête déposée par M [B], le président du tribunal de commerce de Bordeaux a, par ordonnance en date du 3 mai 2018, désigné un mandataire ad hoc chargé de réaliser un diagnostic des difficultés et des perspectives de la société.
Par jugement en date du 14 octobre 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a constaté la cessation des paiements de la SARL Espace Portage, et a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 9 juillet 2018 et en désignant laSELARL [L] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 décembre 2018, laSELARL [L] [I] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Estimant que des fautes de gestion avaient contribué à l’insuffisance d’actif, laSELARL [L] [I] es qualités a, par actes en date des 14 et 15 octobre 2019, fait assigner Mme [U] [F] et la société Xsom Consulting devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par acte en date du 20 décembre 2019, Mme [F] a fait assigner devant le même tribunal M. [B], pour le voir condamner en comblement du passif provisionnel à la somme de 75 961,29 euros à parfaire, à la faillite personnelle et une interdiction de gérer pendant 5 ans.
En parallèle, la société Holsom, associée de la société Espace Portage, a fait assigner Maître [L] [I] es-qualités et M. [B] aux mêmes fins, outre paiement de dommages-intérêts.
Le 20 décembre 2019, la société Holdsom a fait assigner laSELARL [L] [I] es qualités et M. [J] [B].
Puis, par acte en date du 17 septembre 2020, laSELARL [L] [I] es qualités a fait assigner M. [H] [F], pour le voir juger gérant de fait, et condamner solidairement à combler l’insuffisance d’actifs.
Par jugement en date du 31 mai 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bordeaux a pour l’essentiel:
– ordonné la jonction des instances,
-dit l’action de la société Holdsom recevable,
-dit l’action de Mme [U] [F] recevable,
-ordonné l’intervention forcée de M. [H] [F],
– condamné Mme [U] [F] née [P] au comblement de l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage à hauteur de la somme de 75 961,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
– condamné Mme [U] [F] née [P] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celle-ci pour une durée de cinq ans,
– condamné la société Xsom Consulting à restituer à la société Espace Portage la somme de 77358,49 euros,
– condamné la société Xsom Consulting à payer à la société Espace Portage la somme de 123871,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
– condamné la société Xsom Consulting à payer à la société Espace Portage la somme de 37000 euros à titre de dommages et intérêts,
– ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues à la société Espace Portage,
– débouté la société Xsom Consulting de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Espace Portage la somme de 38685 euros,
-débouté Mme [U] [F] née [P] et la société Holdsom de leurs demandes au titre du comblement de passif et de l’interdiction de gérer,
-condamné Mme [U] [F] et la société Hodsom au paiement d’une amende civile de 2500 euros chacun,
-condamné Mme [U] [F] et la société Hodsom, chacun, à payer à M. [J] [B] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice,
-débouté la SELARL [L] [I] es qualités de ses demandes à l’encontre de M. [H] [F],
-.statué sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 1er juillet 2021, M. [H] [F], la société Holdsom et la société Xsom Consulting ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués (procédure enregistrée sous le numéro RG 21/3784).
Par déclaration en date du 1er juillet 2021, Mme [U] [F] a relevé également appel de ce jugement (procédure enregistré sous le numéro RG-21/37 87).
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Ces deux instances ont été jointes.
Par ordonnance en date du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de désignation d’un consultant formée par M. [H][F] la société Holdsom et la société Xsom Consulting.
Par dernières conclusions notifiées par message électronique du 22 avril 2023, M. [H][F] la société Holdsom et la société Xsom Consulting demandent à la cour :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1302, 1353, 1359, 1361, 1363, 1383-2 du Code Civil ;
Vu les articles 9, 122, 700, 909 et 954 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L. 223-22 et L.624-1 et suivants du Code de Commerce ;
RECEVOIR M[F] la société Holdsom et la société Xsom Consulting en leur appel et les déclarer bien fondés ;
REVOQUER l’ordonnance de clôture « agendée » -sic- au 25 avril 2023 et la fixer au jour des plaidoiries ;
En conséquence,
En premier lieu,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Xsom Consulting à restituer à la société Espace Portage la somme de 77.358,49 euros,
Statuant de nouveau,
DEBOUTER purement et simplement la SELARL [L] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace Portage de sa demande en restitution de l’indu à l’encontre de la société Xsom Consulting ;
En deuxième lieu,
D’une part,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce en ce qu’il a débouté la SELARL [L] [I] de ses demandes de paiement de factures émises entre 2016 et 2017, à hauteur de 36.466,53 euros, faute de rapporter la preuve de leur bien-fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société Xsom Consulting à payer à la société Espace Portage la somme de 123.871,91 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 au titre de factures prétendument impayées ;
Statuant de nouveau,
DEBOUTER purement et simplement la SELARL [L] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace Portage de ses demandes de recouvrement de factures totalement injustifiées et infondées à l’encontre de la société Xsom Consulting ;
D’autre part,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Xsom Consulting à régler une somme de 37.000 euros au titre de dommages intérêts à la société Espace Portage, outre la capitalisation des intérêts,
Statuant de nouveau,
DEBOUTER purement et simplement laSELARL [L] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace Portage de sa demande de dommages intérêts dirigée à l’encontre de la société Xsom Consulting, toute aussi infondée qu’injustifiée ;
En troisième lieu,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2021 en ce qu’il a débouté la société Xsom Consulting de sa demande de fixation de créance au passif de la société Espace Portage d’une somme de 38 685,61 euros,
Statuant de nouveau,
ORDONNER l’admission de la créance de la société Xsom Consulting au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Espace Portage à hauteur de 38 685,61 euros ;
En quatrième lieu,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2021 en ce qu’il a débouté la société Holdsom de sa demande en responsabilité dirigée à l’encontre de M [J] [B] et l’a condamné à régler une somme de 2 500 euros au titre d’une amende civile, outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts à M [B] ;
Statuant de nouveau,
DECLARER recevable l’action en responsabilité de la société Holdsom dirigée à l’encontre de M [B] ;
CONDAMNER M [B] à régler une somme totale de 36 275,68 euros à titre de dommages intérêts à laSELARL [L] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace Portage, en réparation du préjudice qui lui a été causé par les fautes commises dans le cadre de ses fonctions de Gérant.
En cinquième lieu,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux ayant débouté laSELARL [L] [I] ès qualités de liquidateur de la Société Espace Portage des demandes dirigées à l’encontre de M [F] ;
DEBOUTER purement et simplement la SELARL [L] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Espace Portage, des demandes dirigées à l’encontre de M[F] faute de rapporter la preuve qu’il aurait été gérant de fait de la Société ;
En tout état de cause,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Xsom Consulting in solidum avec Mme [F] à régler une somme de 5 000euros à la société Espace Portage au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 31 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Holdsom à payer une somme de 2 500 euros à la société Espace Portage d’une part et M [J] [B] d’autre part, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER purement et simplement M [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à la fois irrecevables, infondées et injustifiées ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNER solidairement laSELARL [L] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace Portage et M [B] au paiement d’une somme de 8.000 euros à la société Holdsom, la société Xsom Consulting, et M[F] chacun, et ce au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, laSELARL [L] [I], prise en la personne de Maître [L] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Espace Portage,demande à la cour:
Vu les articles 1104, 1199, 1302, 1302-1 nouveaux et 1134 ancien du Code civil, l’article
1240 du Code civil, les articles L. 223-19 et L. 223-22, L. 624-2, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-7 et L. 653-8 du Code de commerce ;
Sur la faute de gestion et la responsabilité de Mme [U] [F] :
A titre principal :
– JUGER que Mme [U] [F] a commis des fautes de gestion dans le cadre de la gérance de la société Espace Portage ;
– JUGER que l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage est fixée à la somme en principal de 75.961,29 euros ;
– JUGER que les fautes de gestion de Mme [U] [F] ont contribué a’ l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage pour un montant en principal de 75.961,29 euros ;
– CONFIRMER, en conséquence, le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2021 en ce qu’il a condamné Mme [U] [F] au comblement de l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage fixé à la somme en principal de 75.961,29 euros, assortie des intérêts au taux légal a’ compter du 15 octobre 2019;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait infirmé sur ce point:
– JUGER que l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage est fixée à titre provisoire à la somme en principal de 75.961,29 euros ;
– JUGER que les fautes de gestion de Mme [U] [F] ont contribué a’ l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage pour un montant en principal fixé à titre provisoire à la somme de 75.961,29 euros, sauf somme à parfaite ;
– CONDAMNER à titre provisionnel Mme [U] [F] au comblement de l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage fixé a’ titre provisionnel à la somme en principal de 75.961,29 euros, assortie des intérêts au taux légal a’ compter du 15 octobre 2019 ;
A titre très subsidiaire :
– JUGER que l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage est fixée à titre provisoire à la somme en principal de 36.275,68 euros ;
– JUGER que les fautes de gestion de Mme [U] [F] ont contribué a’ l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage pour un montant en principal fixé à titre provisoire à la somme de 36.275,68 euros, sauf somme à parfaite ;
– CONDAMNER à titre provisionnel Mme [U] [F] au comblement de l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage fixé a’ titre provisionnel à la somme en principal de 36.275,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ;
A titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour jugerait de l’absence d’insuffisance d’actif ;
– CONDAMNER à titre subsidiaire Mme [U] [F] à régler à Espace Portage la somme de 201.230,37 euros au titre de ses fautes de gestion sur le fondement des dispositions des articles L. 223 -22 du Code de commerce ;
En tout état de cause :
– CONFIRMER pour le surplus les dispositions du Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2021 en lien avec Mme [U] [F] ;
Sur la faute et la responsabilité de Xsom Consulting :
Sur les factures établies par Espace Portage pour les prestations réalisées au bénéfice de Xsom Consulting :
– JUGER que la société Xsom Consulting n’a pas réglé les sommes dues a’ Espace Portage au titre des prestations contractuelles réalisées par cette dernière ;
– CONFIRMER en conséquence les dispositions du Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Xsom Consulting a’ verser a’ la société Espace Portage la somme de 123.871,91 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 ;
– INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2021 en ce qu’il a débouté la Selarl [L] [I] de la demande de condamnation de Xsom Consulting au paiement des factures établies par Mme [U] [F] à la somme de 36.466,53 euros ;
– Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNER Xsom Consulting au paiement de la somme de 36.466,53 euros au bénéfice d’Espace Portage ;
Sur la restitution des sommes versées par Mme [U] [F] à Xsom Consulting :
– JUGER que la somme de 77.358,49 euros a été indûment versée par Espace Portage à Xsom Consulting ;
– CONFIRMER en conséquence les dispositions du Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Xsom Consulting à restituer à la société Espace Portage la somme de 77.358,49 euros ;
Sur la déloyauté contractuelle de Xsom Consulting :
– INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2021 en ce qu’il a condamné Xsom Consulting a’ payer des dommages et intérêts au bénéfice d’Espace Portage a’ la somme de 37.000 euros :
– Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNER Xsom Consulting au paiement de la somme de 50.000 euros a’ titre de dommages et intérêts au bénéfice d’Espace Portage ;
Sur la condamnation de M. [H] [F] :
– INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2021 en ce qu’il a débouté la SELARL [L] [I] de ses demandes a’ l’encontre de M. [H] [F] ;
– Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNER M. [H] [F] au comblement de l’insuffisance d’actif d’Espace Portage, soit a’ la somme provisionnelle de 75 961,29 euros, sauf somme à parfaire, ou, à titre subsidiaire, à la somme de 36.275,68 euros en solidarité avec Mme [U] [F] assortie des intérêts légaux à compter de la date de placement de l’acte introductif d’instance en qualité de gérant de fait d’Espace Portage ;
– CONDAMNER M. [H] [F] à une interdiction diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pendant une durée de cinq années ;
– CONDAMNER à titre subsidiaire M. [H] [F] à régler à Espace Portage la somme de 201.230,37 euros en solidarité avec Mme [U] [F] au titre de ses fautes de gestion sur le fondement des dispositions des articles L. 223 -22 du Code de commerce ;
En tout état de cause :
– CONFIRMER pour le surplus les dispositions du Jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2021 ;
– DEBOUTER Mme [U][F] M. [H] [F] et les sociétés Holdsom et Xsom Consulting de toutes leurs demandes ;
– CONDAMNER Mme [U][F] M. [H] [F] et les sociétés Holdsom et Xsom Consulting in solidum à verser à Espace Portage la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Mme [U][F] M. [H] [F] et les sociétés Holdsom et Xsom Consulting in solidum aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2023, M. [B] demande à la cour:
Vu les articles L. 223-22 et L. 233-23, L. 651-2 du Code de commerce et les articles 1240 du Code civil et 564, 31, 32-1 et 122 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
– JUGER que la prétention des sociétés Holdsom et Xsom Consulting et de M. [H] [F] en condamnation de M. [J] [B] à des dommages et intérêts au bénéfice de la société Espace Portage est irrecevable, motif pris (i) qu’elle est une prétention nouvelle en cause d’appel, (ii) qu’elle est une prétention nouvelle en cause d’appel ; (ii) que les sociétés Holdsom et Xsom Consulting et de M. [H] [F] n’ont pas qualité à agir à l’encontre de M. [J] [B] ; (iii) qu’elle ne peut se cumuler avec l’action en insuffisance d’actif engagée par laSELARL [L] [I], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace Portage ; ou (iv) qu’elle est prescrite ;
– DEBOUTER en conséquence les sociétés Holdsom et Xsom Consulting et de M. [H] [F] de tous leurs demandes, prétentions et moyens ;
A titre subsidiaire :
– JUGER que M. [J] [B] n’a commis aucune faute ;
– DEBOUTER en conséquence Mme [U] [F] les sociétés Holdsom et Xsom Consulting et de M. [H] [F] de tous leurs demandes, prétentions et moyens ;
En tout état de cause :
– CONFIRMER en toute ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 31 mai 2021 ;
– CONDAMNER in solidum Mme [U][F] les sociétés Holdsom et Xsom Consulting et de M. [H] [F] à régler à M. [J] [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– CONDAMNER in solidum Mme [U][F] les sociétés Holdsom et Xsom Consulting et de M. [H] [F] à régler à M. [J] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER les sociétés Holdsom et Xsom Consulting et de M. [H] [F] aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, Mme [F] demande à la cour de:
RECEVOIR Mme [U] [F] en son appel ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné Mme [F] ‘au comblement de l’insuffisance d’actif de la Société Espace Portage SARL à hauteur de 75.961,29 euros’ ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné Mme [F] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 années, avec toutes conséquences de droit ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux ayant condamné Mme [F] au paiement d’une amende civile de 2.500 euros ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux ayant condamné Mme [F] à régler une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts à M [J] [B] ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné Mme [F] au paiement d’une somme de 2.500euros à M [J] [B] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre 5.000 euros in solidum avec la Société Xsom Consulting à la Société Espace Portage ;
Statuant de nouveau,
DEBOUTER purement et simplement la SELARL [L] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Espace Portage, de l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Mme[F] tout aussi irrecevables qu’infondées et injustifiées ;
CONDAMNER solidairement la SELARL [L] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESPACE PORTAGE et M [J] [B] à régler une somme de 5.000 euros à Mme [F] en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
DEBOUTER purement et simplement M [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, toutes aussi infondées qu’injustifiées ;
CONDAMNER solidairement laSELARL [L] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ESPACE PORTAGE et M [J] [B] au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Par message électronique notifié le 6 avril 2023, le ministère public a indiqué qu’il concluait à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- La demande des appelants tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2023 n’est pas fondée dès lors que les intimés ont pu prendre connaissance en temps utile de leurs dernières conclusions notifiées le 22 avril 2023, n’ont pas entendu y répondre et n’ont pas déposé de conclusions de procédure tendant à les voir déclarer irrecevables pour tardiveté.
La cour dira en conséquence n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif:
2- Selon les dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Sur l’action engagée à l’encontre de Mme [F]:
3- Il est constant, en droit, que lorsque l’action est dirigée contre un ancien dirigeant, les juges du fond doivent vérifier que l’insuffisance d’actif existait à la date à laquelle cet ancien dirigeant a cessé ses fonctions, ce qui suppose que soit constaté le montant des capitaux propres à cette date.
4- Par courrier en date du 14 décembre 2017, Mme [U] [F] a démissionné de ses fonctions de co-gérante.
Conformément aux dispositions de l’article 18 des statuts, cette démission, notifiée le 18 décembre 2017, a produit effet le 18 mars 2018, ainsi que cela a été constaté par procès-verbal de décision du gérant du 3 avril 2018 (M. [B] demeurant alors seul gérant).
5- Il convient de relever que la date de cessation des paiements de la société Espace Portage a été fixée au 9 juillet 2018 par le jugement prononçant l’ouverture du redressement judiciaire, soit trois mois après la date d’effet de la démission de Mme [F], et qu’aucun jugement de report n’est intervenu par la suite.
6 – Par ailleurs, l’insuffisance d’actif ne peut être caractérisé uniquement par une absence d’actif corporel ou incorporel immobilisé, ainsi que le soutient le mandataire liquidateur, mais au regard de l’ensemble des valeurs d’actif régulièrement inscrites au bilan.
Le dernier bilan comptable de la société Espace Portage au 31 mars 2017 (pièce 7-2 du mandataire liquidateur) faisait apparaître un actif de 173 549 euros, dont 172 641 euros au titre de l’actif circulant.
7 – Or, au vu des pièces communiquées, il n’est pas démontré qu’à la date du 18 mars 2018, les dettes à court terme étaient d’un montant supérieur à celui des capitaux propres et de l’actif circulant.
8- Il en résulte que la condition liée à l’insuffisance d”actif à la date d’effet de la démission de la gérante de droit n’est pas établie, de sorte que l’action en responsabilité engagée sur ce fondement contre Mme [F] ne peut prospérer.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de rejeter la demande formée sur ce fondement à l’encontre de Mme [F].
Sur l’action engagée à l’encontre de M. [H] [F]:
9- Il est constant, en droit, que le dirigeant de fait est celui qui a, en fait, exercé en toute indépendance une activité positive de direction dans la société et auquel on peut imputer des faits précis de nature à caractériser une immixtion dans la gestion.
10 – Il ressort des échanges de courriels versés au débat que M. [H] [F] s’est comporté comme gérant de fait de la société Espace Portage, dont le siège social était fixé à son domicile:
-en indiquant à M. [B], co-gérant de droit, le 18 mai 2016: ‘plusieurs portés essentiels attendent que nous leur fassions des propositions en matière de rémunération optimisée et il nous faut être réactifs’, ce qui atteste de sa capacité à intervenir dans la gestion courante de la société Espace Portage pour fixer le montant des salaires qui devaient être convenus avec les salariés portés,
-en informant M. [B], par courriel du 25 mai 2016, qu’une candidature allait être soumise à Espace Portage, le 8 ou 9 juin, pour une mission longue avec un démarrage courant juin, et en précisant: ‘Le montage: elle passera par Espace Portage qui facturera Xsom de son équivalent salaire + 3 % (Pour Espace portage)’, ce qui démontre qu’il avait l’intiative du recrutement du salarié et de la marge commerciale à fixer au profit de la société de portage,
-en prenant l’intiative de procéder à un examen de la situation de tous les contrats de travail des salariés de la société Espace Portage avec une avocate d'[Localité 10] (courriel du 17 février 2017), dont il ressortait la nécessité de procéder à des ajustements et des reformulations (la note d’honoraires étant adressée pour paiement à M. [B] au titre de cette consultation),
-en reprenant directement en charge la partie ressources humaines, au lieu et place de son épouse, ce qui résultait clairement d’un courriel adressé le 19 février 2017 à M. [B] (‘[U] ne s’occupant plus de la partie RH, peux tu me mettre en relation STP avec ta collaboratrice pour la réalisation des prochaines payes et surtout sur les simulations inversées’),
-en décidant lui-même de faire appel à la compagnie fiduciaire, le 21 juin 2017, pour réaliser le bilan comptable de la société Espace Portage.
11- Il est ainsi établi qu’à compter de février 2017, M. [F] s’est ingéré directement dans la gestion de la société Espace Portage, et au demeurant, il n’est justifié d’aucune correspondance au-delà de cette date entre Mme [U] [F] et le co-gérant M. [B].
12- M. [F] peut donc en qualité de gérant de fait être poursuivi en responsabilité pour insuffisance d’actif dans les conditions prévues par l’article L.651-2 du code de commerce.
Concernant l’insuffisance d’actif:
13- Dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, le mandataire liquidateur doit prouver que le montant de l’actif de la personne morale débitrice est de manière certaine inférieur au passif antérieur, à la date à laquelle la juridiction statue, sans que puisse être exigée à titre préalable une vérification complète des créances, privilégiées et chirographaires.
En l’espèce, le passif antérieur au jugement d’ouverture s’élève à 75 961,29 euros et se compose des créances suivantes:
-Créance privilégiée Malakoff Médéric Retraite: 8968,68 euros
-Créance privilégiée URSSAF Aquitaine: 25 614 euros
-Pôle de recouvrement spécialisée de la Gironde: 1693 euros
Total créances privilégiées: 36 275,68 euros
La société Xsom Consulting a produit une créance d’un montant de 38 685,61 euros à titre chirographaire qui donne lieu à contestation.
Le montant certain du passif antérieur ressort donc à la seule somme de 36 275,68 euros.
14- A la date de l’audience devant la cour, il n’existait aucun actif immobilisé ni trésorerie de sorte que l’insuffisance d’actif certaine est de 36 375,68 euros.
Sur les fautes de gestion:
15- Il incombait à la SELARL [I] es qualités de rapporter la preuve que M. [H] [F] avait, en qualité de gérant de fait, commis des fautes de gestion, allant au-delà de la simple négligence, ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
16- En l’espèce, il soutient que M. [H] [F] ‘a participé, de concert avec son épouse, co-gérante de droit d’Espace Portage, au pillage de cette société, dans l’intérêt exclusif de la société Xsom Consulting.’
17- La première faute de gestion précédemment invoquée par le mandataire liquidateur dans ses conclusions réside dans des virements effectés entre le compte bancaire de la société Espace Portage et celui de la société Xsom Consultting, d’un montant total de viré au profit de la société Xsom consulting une somme totale de 77358,49 euros, en sept virements, du 10 avril 2017 au 21 septembre 2017, dépourvus de cause.
18- Toutefois, M. [F] indique, sans être contredit sur ce point, qu’il ne disposait d’aucune signature sur le compte bancaire, et il n’est nullement justifié qu’il ait néanmoins, dans les faits, donné les ordres de virement correspondant.
19- La seconde faute réside dans l’insuffisance de facturation des prestations de la société Espace Portage effectuées au bénéfice de la société Xsom consulting.
20- Il résulte du tableau en pièce 21 du mandataire liquidateur que ce défaut de facturation concerne les mois d’aout 2017 à décembre 2017 ce qui correspond à une période durant laquelle Mme [F] était encore gérante de droit (sa démission n’ayant produit effet qu’en mars 2018).
Durant cette période (soit à compter de février 2017), ainsi que l’avait reconnu expressément M. [F], ‘son épouse [U] ne s’occupait plus de la partie RH’.
En revanche, les courriels versés au débat attestent de la forte implication de M. [F] dans la gestion courante des contrats des salariés portés par la société Espace portage venant ainsi en substitution de son épouse.
21- Il ressort très clairement du rapport du mandataire ad hoc, régulièrement versé au débat et soumis à la libre discussion des parties, que la société Espace Portage a ainsi payé une somme de 103 226,59 euros HT soit 123 871,91 euros TTC au titre des salaires et charges versés pour les salariés portés [S], [E], [Z], [O], sans que soient établies, de manière concomittante, les factures à l’ordre de la société cliente, Xsom Consulting.
22- Dans le cadre des travaux de mandataire ad hoc, Mme [F] n’a pas contesté cette absence de facturation, et le tableau Excel transmis par son conseil Maître Dia Dia comporte bien une colonne vierge de toute mention ‘facture à établir’.
23- Dans son rapport de consultation en date du 22 avril 2023, établi à la demande de M. [F], M. [N], expert près la cour d’appel de Bordeaux, indique avoir examiné les bulletins de salaire concernés et les factures ensuite émises par la société Espace portage. M. [N] n’indique pas avoir relevé d’anomalie sur le principe même de la facturation mais seulement sur la marge pratiquée par la société Espace Portage.
Dès lors que cette absence de facturation s’est prolongée sur cinq mois, qu’elle a concerné quatre salariés, l’absence de toute diligence de M. [F] pour communiquer à M. [B] les éléments nécessaires à l’émission des factures excède la simple négligence et constitue une faute imputable au gérant de fait.
25- Cette faute de gestion a contribué de manière directe et certaine à l’insuffisance d’actif, en empêchant la société Espace Portage de payer les charges sociales, les cotisations de retraite, et ses impôts, pour un montant qui sera fixé de manière provisionnel à la somme de 36 275,68 euros.
26- Il convient donc d’infirmer le jugement et de condamner M. [F] à payer au mandataire liquidateur la somme provisionnelle de 36 275,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2019.
Sur la demande subsidiaire à l’encontre de Mme [F] au titre de la responsabilité de droit commun des gérants:
27- Se fondant sur les dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce, le mandataire liquidateur de la société Espace Portage sollicite la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 123 871,88 + 77 358,49= 201 230,37 euros, à raison des fautes commises en qualité de gérante de droit, pour absence de facturation et paiement indû au profit de la société Xsom Consultting.
28- Toutefois, dès lors que la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, qui ouvrent, aux conditions qu’elles prévoient, une action en paiement des dettes sociales, ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ne se cumulent pas avec celles de l’article L223-22 du code de commerce.
29- Dès lors que la cour retient en l’espèce l’existence d’une insuffisance d’actif à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire, imputable à un gérant de fait, l’action en responsabilité de droit commun contre le gérant de droit qui avait cessé ses fonctions à cette date ne peut être accueillie.
30- En conséquence, la demande formée contre Mme [F] doit être rejetée.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la société Xsom Consulting:
Sur la demande en paiement de la somme de 123 871,91 euros:
31- Au dispositif de ses dernières conclusions, la SELARL [I] es qualités sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Xsom Consulting à lui payer la somme de 123 871,91 euros au titre des prestation de portage de salariés entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, ayant finalement donné lieu à facturations le 10 septembre 2018.
32 – La société Xsom Consulting conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, et au rejet de la demande en paiement, qui serait fondée exclusivement sur un tableau non probant établi unilatéralement par la société Espace portage, sans pièce annexée, ni contrat de travail.
Elle ajoute que les factures émises le 10 septembre 2018 sont incohérentes, comme comportant un taux de marge de 13,64 % largement supérieur au taux habituel de 3%.
Elle conteste l’existence d’un aveu sur le principe de son obligation.
Sur ce:
33- Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
34- Toutefois, en application de l’article L.110-3 du code de commerce, le mandataire liquidateur de la société Espace Portage peut rapporter par tous moyens la preuve de l’obligation de la SARL Xsom consulting, société commerciale.
35- En considération des dispositions de l’article 1383-2 du code civil, il sera relevé, en premier lieu, que les déclarations faites par Mme [F] lors de l’audience devant le tribunal de commerce de Bordeaux le 1er février 2021, reprises en page 14 du jugement (‘Mme [F] reconnaît admet avoir omis de facturer la somme de 123 871,91 euros dans le but de permettre à la société Xsom Consulting de faire face à un défaut de trésorerie’) ne peuvent constituer un aveu opposable à la société Xsom consulting puisqu’elles n’émanent pas du représentant légal de cette société, mais de l’ancienne gérante de droit de la société Espace Portage.
Il s’agit toutefois d’un élément de fait qui doit être pris en compte dans le cadre de l’administration de la preuve.
36- Le mandataire liquidateur es qualités fonde également sa demande sur un tableau détaillé (sa pièce 21) intitulé ‘du 01/04/2017 au 31/03/2018 Factures non établies’ qui fait le décompte des salaires et charges payés par la société Espace Portage, au titre des contrats de travail des salariés [R] [S], [W] [E], [Y] [Z], et [D] [O], faisant apparaître un manque de facturation de 123 871,91 euros TTC, ainsi qu’indiqué précédemment.
Ce document a été transmis par le précédent conseil de Mme [F] et ne comporte aucune réserve.
La société Xsom consulting ne peut sérieusement contester que ces salariés aient été portés à son profit, aux périodes considérées, compte tenu des attestations de Mme [W] [E] en date du 21 décembre 2019, qui déclare être employée par Xsom depuis 2017 et avoir pu apprécier le professionnalisme de ses interlocuteurs [U] et [H] [F] (donc celui de la gérante de Espace Portage) et de M. [R] [S] en date du 21 novembre 2019 qui indique collaborer avec la société Xsom depuis de nombreuses années et notamment ses dirigeants [U] et [H] [F].
Il convient en outre de relever que ce défaut de facturation sur l’exercice 2017 est incontestable et se trouve corroboré par les recoupements et analyses opérés par M. [B], et repris à son compte par le mandataire ad hoc, après examen détaillé des relevés bancaires de la société Espace Portage au titre des prestations facturées, et comparaison, avec l’exercice 2016 en ce qui concerne les encaissements et les salaires réglés aux salariés portés, avec application du même ratio de marge commerciale.
37- Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société Xsom Consulting à payer à la SELARL [I] es qualités la somme de 123 871,91 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2019.
Sur la demande en paiement de la somme de 36 466,53 euros:
38- La SELARL [I] es qualités sollicite la condamnation de la société Xsom Consulting à lui payer la somme de 36 466,53 euros, au titre de 7 factures (listées en pièce 28 du mandataire), qui avaient été dressées à l’ordre de la société Xsom Consulting, entre le 18 avril 2017 et le 31 octobre 2017, mais non réglées.
39- Toutefois, ainsi que le tribunal l’a relevé à bon droit, la seule production d’un extrait du grand livre de la société Espace Portage concernant le compte Xsom, arrêté au 31 octobre 2017, ne permet pas au mandataire liquidateur de rapporter la preuve, qui lui incombait, de l’obligation qu’il invoque.
En cause d’appel, aucune pièce complémentaire n’a été produite, de nature à rattacher ces sommes à des prestations réellement effectuées au profit de la société Xsom Consulting.
40- Le jugement sera donc confirmé, en ce qu’il a rejeté cette demande en paiement.
Sur la demande au titre de la restitution de l’indû:
41- La SELARL [I] es qualité sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne la condamnation de la société Xsom Consulting à paiement de la somme de 77 358,49 euros, versée sans contrepartie réelle.
42- La société Xsom Consulting réplique que les paiements ont été effectués par Espace Portage entre le 10 avril 2017 et le 21 septembre 2017, en paiement de factures émises par ses soins du 13 mars 2017 au 20 septembre 2017, pour des prestations d’apporteurs d’affaires.
Sur ce:
43- Selon les dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
44- Il incombait en l’espèce au mandataire liquidateur de rapporter par tous moyens la preuve du caractère indû des paiements effectués.
45- Il ressort de la comparaison entre la liste des virements (pièce 22 du mandataire liquidateur), des factures versées au débat par la société Xsom (sa pièce 43) que celle-ci avait bien facturé des prestations d’apporteur d’affaires à la société Espace Portage, au titre d’un portage de chef de projet de niveau 4, aux dates suivantes:
-facture F022025 du 13 mars 2017 d’un montant de 8244,82 euros TTC : cette facture a été payée le 10 avril 2017,
-facture F 2026 du 13 mars 2017 d’un montant de 6775,78 euros TTC: cette facture a été payée le 10 avril 2017,
-facture F 2047 du 1er avril 2017 d’un montant de 9516 euros TTC: cette facture a été payée le 28 avril 2017,
-facture F 2134 du 20 septembre 2017 d’un montant de 15143,90 euros TTC: facture payée le 21 septembre 2017,
-puis les factures F2063, F2129, F 2130, et F2131, d’un montant respectif de 6220,20 euros, 9516 euros, 7493,66 euros et 1452,13 euros ont donné lieu à un virement global d’un montant de 24681,99 euros,
Il ressort du rapport de consultation établi par M. [N] à la demande de la société Xsom Consulting que les sommes ainsi versées par la société Espace portage correspondent bien à des contrats concernant le salarié porté [G] [M], de janvier 2017 à juin 2017, et à M. [T] de septembre 2017.
46- Toutefois, en l’état des pièces produites, il subsiste une incertitude sur l’existence d’une cause contractuelle à de tels paiements, dont les montants apparaissent sans rapport avec le taux des commissions mises à la charge de la société Espace Portage dans les contrats commerciaux de prestation de portage salarial (soit 5 % des factures Espace portage soumise au client final).
47-Il convient dès lors de surseoir à statuer sur ce chef de demande et d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SELARL [I] es qualités:
48- Il y a lieu également de sursoir à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle dès lors que les résultants de la mesure d’expertise judiciaire peuvent avoir une incidence sur l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi contractuelle de la société Xsom Consulting.
Sur la demande tendant à l’admission de la créance de la société Xsom consulting au passif de la société Espace Portage:
49- La société Xsom Consulting sollicite l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Espace portage, pour un montant de 38 685,61 euros, ayant donné lieu à déclaration de créance le 27 novembre 2018.
50- Le mandataire liquidateur conclut à l’incompétence de la cour pour connaître de cette demande.
Sur ce:
51- Selon les dispositions de l’article L. 624 -2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
52- Dans le cadre de la présente procédure d’appel, il n’entre pas dans la compétence juridictionnelle de la cour de statuer sur la déclaration de créance de la société Xsom Consulting; qui n’a pas donné lieu à décision du juge commissaire.
Le tribunal a fait une exacte application des dispositions de l’article L642-2 du code de commerce en rejetant la demande formée de ce chef.
Sur les demandes formées à l’encontre de M. [B]:
53- En première instance, la société Xsom Consulting avait demandé au tribunal de condamner M. [J] [B] en comblement de passif.
54- Se fondant sur les dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce, et déclarant agirau titre de son action ut singuli, la société Holdsom sollicite devant la cour la condamnation de M. [B] à payer à la SELARL [I] es qualités la somme de 36275,68 euros à titre de dommages-intérêts, au titre des fautes commises durant sa gestion, ayant occasionné un passif fiscal et social inscrit au passif, au titre des créances privilégiées.
55 -En application de l’article 565 du code de procédure civile, cette prétention ne peut être considérée comme nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, bien que le fondement juridique ait été modifié.
56- Ainsi que le fait valoir à bon droit M. [B], la société Holdsom est irrecevable à agir en qualité d’associée sur le fondement de l’action ut singuli, au visa de l’article L.223-22 du code de commerce, au nom et pour le compte de la société Espace Portage, dès lors que la liquidation judiciaire a fait apparaître une insuffisance d’actif, et que le mandataire liquidateur a engagé l’action spécifique en responsabilité fondée sur l’article L.651-2 du code de commerce, qu’il est seul habilité à exercer afin de reconstituer l’actif de la société, dans les conditions qu’il détermine.
Sur les demandes tendant à voir prononcer des interdictions de gérer:
57- Selon les dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
58- Selon les dispositions de l’article L.653-3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
59- Il convient d’ordonner le sursis à statuer, sur les demandes du mandataire liquidateur en ce qui concerne la sanction d’interdiction de gérer, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur les dermandes accessoires:
Sur les demandes de dommages-intérêts de M.[B]:
60- Le tribunal a condamné Mme [F] et la société Holdsom, chacune, à payer à M. [B] la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive.
61- M. [B] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, et, demande à la cour une condamnation complémentaire à hauteur de 5000 euros, pour appel abusif, à la charge in solidum de Mme [U] [F], des sociétés Holdsom, Xsom Consulting et de M. [H] [F].
62- Les sociétés Holdsom, Xsom Consulting et M. [H] [F] soutiennent que ces demandes sont irrecevables, contradictoires et mal fondées.
Sur ce:
63- Au dispositif de leurs dernières conclusions, M. [H] [F], les sociétés Holdsom et Xsom Consulting n’ont pas demandé à la cour de dire irrecevables la demande de M. [B] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie de cette fin de non-recevoir, de sorte qu’il n’y a pas lieu de discuter l’argumentation présentée sur ce point en page 23 des conclusions des sociétés Holdsom, Xsom Consulting et de M. [H] [F].
64 – Sur le fond, il doit être constaté que M. [H] [F], les sociétés Holdsom et Xsom Consulting ont commis une erreur de droit, tant en première instance qu’en cause d’appel, quant à la possibilité d’agir au lieu et place du mandataire liquidateur pour faire condamner M. [B] à supporter l’insuffisance d’actif de la société Espace portage ou des dommages-intérêts, à raison des fautes imputées à ce dernier dans le cadre de ses fonctions de co-gérant.
65- Pour autant, il n’est pas démontré que cette erreur ait été commise de mauvaise foi, ou par pure malice, afin de faire pression sur M. [B], ni qu’elle constitue un abus du droit d’ester en justice ou de former appel.
En outre, M. [B] ne justifie pas du préjudice qu’il aurait subi, distinct des frais irrépétibles qu’il a dû supporter.
66- Il convient en conséquence d’infirmer le jugement sur ce point, de dire n’y avoir lieu à condamnation à dommages-intérêts ni à amende civile.
La demande additionnelle formée devant la cour sera rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [U] [F]:
67- Mme [U] [F] sollicite la condamnation solidaire de la SELARL [I], es qualités, et de M. [B] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
68- Toutefois, ni l’action engagée par le mandataire liquidateur es qualités ni les demandes formées par M. [B] ne peuvent être qualifiées d’abusives et leur bien fondé avait d’ailleurs été admis par le premier juge, ce qui exclut la possibilité de faire droit à la demande de dommages-intérêts de Mme [F], qui n’est d’ailleurs pas étayée par des pièces justificatives, en ce qui concerne le préjudice allégué.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
69- Il convient d’allouer à M. [B] une indemnité complémentaire de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée à juste titre par le premier juge.
Les autres demandes formées sur ce fondement sont réservées de même que les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant dans les limites des appels,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement, en ce qu’il a:
– condamné la société XSOM Consulting à payer à la société Espace Portage la somme de 123871,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
– ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues à la société Espace Portage,
– débouté la société Xsom Consulting de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Espace Portage la somme de 38685 euros,
-débouté Mme [U] [F] née [P] et la société Holdsom de leurs demandes au titre du comblement de passif et de l’interdiction de gérer,
-condamné Mme [U] [F] et la société Holdsom à payer à M. [J] [B], chacun, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu’il a:
– condamné Mme [U] [F] née [P] au comblement de l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage à hauteur de la somme de 75 961,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
-condamné Mme [U] [F] et la société Hodsom au paiement d’une amende civile de 2500 euros chacun,
-condamné Mme [U] [F] et la société Hodsom, chacun, à payer à M. [J] [B] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice,
-débouté laSELARL [L] [I] es qualités de ses demandes à l’encontre de M. [H] [F],
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
-déclare la société Holdsom irrecevable à agir à l’encontre de M. [B] sur le fondement de l’article L.223-22 alinéa 3 du code de commerce,
-rejette la demande formée par laSELARL [L] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société Espace Portage, tendant à voir condamner Mme [U] [F] née [P] au comblement de l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage à hauteur de la somme de 75 961,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, subsidiairement au paiement de la somme provisionnelle de 75 961.29 euros ou de 36275.68 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2019,
-rejette la demande de laSELARL [L] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société Espace Portage, tendant à voir condamner Mme [U] [F] née [P], à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce,
-dit que M. [H] [F] a été gérant de fait de la société Espace Portage,
-condamne M.[H] [F] à payer à laSELARL [L] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société Espace Portage, la somme provisionnelle de 36275.68 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2019, au titre de l’insuffisance d’actif de la société Espace Portage,
-dit n’y avoir lieu à prononcé d’une amende civile,
-rejette les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par M.
[J] [B],
-condamne in solidum les sociétés Holdsom et Xsom Consulting et M. [H] [F] à payer à M. [J] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Surseoit à statuer sur les autres demandes,
Avant dire droit,
-Ordonne une expertise,
-Désigne pour y procéder M. [A] [V], expert près la cour d’appel de Bordeaux, A.c.t.e [Adresse 8] : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Avec la mission suivante:
Se faire remettre l’ensemble des contrats de portage salarial apportés par la SociétéXsom Consulting à la Société Espace Portage entre les mois d’avril 2016 et septembre 2017, les factures correspondantes de la SociétéXsom Consulting, réglées par la Société Espace Portage, et les documents comptables des SociétésXsom Consulting et Espace Portage sur les exercices clos en 2016 et 2017, en ce inclus les grands livres fournisseurs ;
– Déterminer la méthode de répartition des honoraires entre les Sociétés Xsom Consulting et Espace Portage au titre de ces contrats ;
– Déterminer si les factures de la SociétéXsom Consulting émises à l’attention de la Société Espace Portage entre les 13 mars 2017 et 20 septembre 2017, respectent la même méthode de facturation que celle jusqu’alors appliquée entre les parties dans le cadre de leur relation commerciale,
– Préciser le pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces contrats pour la Société Espace Portage au cours de ladite période ;
– Recueillir de manière contradictoire toutes observations et pièces utiles des parties.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile
Dit que dans les deux mois du présent arrêt, la société Xsom Consulting devra consigner auprès du Régisseur d’avances et de recettes une somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la Cour dans les trois mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe, et en faire parvenir une copie à chacune des parties,
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du conseiller chargé de suivre les opérations d’expertise, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.