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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01185 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCRH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/06051
APPELANT
Monsieur [C] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Guido DE SENA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0672
INTIMEES
S.A.R.L. PINOT GRIGIO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1483
S.A.R.L. PRIMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah BARUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les SARL Pinot Grigio et Primo sont deux sociétés exerçant l’activité de restauration et spécialisées dans la cuisine italienne.
M. [C] [A], né en 1984, soutient avoir été engagé formellement par les sociétés Pinot Grigio et Primo, par deux contrats de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2017 en qualité de directeur mais qu’il a commencé à travailler dès le 9 juin 2017.
Par la suite, deux déclarations préalables à l’embauche ont été transmises par les deux sociétés à l’URSSAF le 19 juillet 2017 mentionnant un début d’activité à compter du 1er juillet 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. [A] soutient que par deux courriers recommandés du 21 septembre 2017, les sociétés Pinot Grigio et Primo lui ont envoyé deux lettres simples datées du 31 juillet 2017 l’informant que sa période d’essai n’avait pas été concluante et qu’il était mis un terme à la relation de travail ainsi que ses documents de fin de contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2018, M. [A], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la rupture de ses contrats de travail, auprès de ses anciens employeurs au motif qu’ « à la lecture des pièces, il apparaît que la relation de travail avec Monsieur [A] ait commencé le 9 juin 2017 et, par conséquent, la période d’essai était déjà arrivée à son terme lors de la notification de la rupture du contrat. Par conséquent, la société aurait donc dû, si elle souhaitait effectivement se séparer de Monsieur [A], mettre en place un procédure de licenciement . A défaut, la période d’essai étant déjà arrivé à son terme, la rupture ne pourra qu’être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse».
Les deux sociétés n’ont pas répondu au courrier précité.
Demandant une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à l’encontre des sociétés Pinot Grigio et Primo, la fixation de son salaire, l’établissement des documents de fin de contrat rectificatifs, outre le paiement d’heures supplémentaires, des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, M. [C] [A] a saisi le 5 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
– rejette la fin de non recevoir ;
-prononce la nullité de la requête ;
-déboute la SARL Pinot Grigio et la SARL Primo de leurs demandes ;
-condamne M. [C] [A] aux dépens.
Par déclaration du 19 janvier 2021, M. [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, M. [A] demande à la cour de :
– dire et juger M. [A] tant recevable que bien fondé en son appel, ses fins et ses conclusions.
Et par conséquent,
1. Sur la nullité de la requête
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 décembre 2020 en ce qu’il a considéré nulle la requête déposée par M. [A] en date du 5 juillet 2019 et condamné ce dernier aux dépens de l’instance.
Statuant de nouveau :
-déclarer la validité de la requête et, par conséquent, statuer sur les demandes présentées devant le conseil de prud’hommes de Paris.
2. Sur les demandes présentées devant le conseil de prud’hommes de Paris
sur le travail dissimulé
– confirmer pour le surplus.
– constater, dire et juger le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi mise en ‘uvre par les sociétés qui ont omis de régulariser la relation de travail avec M. [A] avant le 21 juillet 2017 (art. 8221-5 du code du travail, point 1°); se sont soustraites intentionnellement à l’accomplissement des déclarations d’embauche à la date véritable du lien contractuel soit le 9 juin 2017 (art. 8221-5 du code du travail, point 1°); se sont soustraites intentionnellement à la délivrance des bulletins de paie (art. 8221-5 du code du travail, point 2°); ont intentionnellement omis de mentionner sur les bulletins de paie le nombre d’heures de travail réellement accomplies.
Par conséquent
– condamner les sociétés au paiement de la somme de 21.727,44 euros chacune au titre d’indemnités de travail dissimulé.
Sur la rupture des contrats de travail
– requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse les ruptures des contrats de travail de M. [A] intervenues après l’expiration de la période d’essai.
Par conséquent
-condamner les sociétés à verser à M. [A] la somme de 3.621,24 euros chacune au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– condamner les sociétés à verser à M. [A] la somme de 362,12 euros chacune au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Sur la réelle qualification de M. [A] :
– constater, dire et juger que la réelle qualification de M. [A] correspondait à celle de directeur, niveau V, échelon 3, de la CCN applicable dans les sociétés.
Par conséquent
– fixer le salaire horaire à 21,21 euros et ordonner l’établissement des documents de fin contrat rectificatifs (attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail).
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
– condamner les sociétés à verser à M. [A] la somme de 2.714,25 euros chacune au titre des heures supplémentaires demeurées impayées ainsi que des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaires :
– constater les manquements répétés des sociétés au titre des salaires impayés.
Par conséquent
– condamner les Sociétés à verser à M. [A] la somme de 3.445,41 euros chacune au titre de salaires et 344,54 euros à titre de congés payés afférents pour la période allant du 9 juin au 6 août 2017 ;
– condamner les sociétés à verser à M. [A] la somme de 5.338,41 euros chacune au titre de salaires et 533,84 euros à titre de congés payés afférents pour la période allant du 7 août au 21 septembre 2017.
Sur les manquements de l’obligation de résultat de sécurité :
– condamner les sociétés à verser chacune à M. [A] la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de résultat de sécurité ;
Sur les documents rectificatifs
– ordonner aux sociétés la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et une attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir.
3. En tout état de cause
– constater, dire et juger que les demandes de M. [A] sont recevables et bien fondées ;
– condamner les sociétés aux entiers dépens ;
– condamner les sociétés à verser la somme de 4.000€ chacune en faveur de M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions des intimés déposées le 6 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la nullité de la requête
Pour infirmation du jugement déféré, M. [A] demande à la cour d’admettre la validité de sa requête en faisant valoir qu’il n’existe pas de nullité sans texte et que ses demandes dirigées contre deux sociétés certes juridiquement distinctes sont gérées par les mêmes entités à savoir M. [U] gérant de fait et Mme [X] [V] gérante de paille.
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris retient dans sa motivation que « la saisine de M. [A] concerne deux sociétés distinctes sans lien de solidarité, contre lesquelles il forme des demandes communes totalement imprécises. En conséquence, le Conseil déclare que la demande de M. [A] est nulle. »
L’article R. 1452-2 du Code du travail indique « A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction ».
L’article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige dispose que « La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée. »
Même si la démarche peut surprendre, rien ne s’oppose aux termes des textes susvisés qu’un salarié assigne deux sociétés distinctes dans une même demande dès lors que celle-ci sont distinctement identifiées même si les demandes sont identiques dès lors qu’il est précisé que celles-ci sont formées « à l’encontre des deux sociétés chacune ». Il s’en suit que par infirmation du jugement déféré, la requête de saisine du conseil de prud’hommes de Paris, la requête de saisine du conseil de prud’hommes de M. [A] n’encourt aucune nullité.
***
Aux termes de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme un jugement qui statuant sur une exception de compétence a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Eu égard à l’ancienneté du litige, la cour estime de bonne justice de juger cette affaire ainsi que le sollicite par ailleurs l’appelant.
Sur le fond
Sur l’existence d’une relation de travail avant le 1er juillet 2017
M. [A] soutient que si la date d’effet de son contrat de travail était fixée au 1er juillet 2017, il a travaillé pour les deux sociétés dès le 9 juin 2017, de sorte que les ruptures des périodes d’essai dont il affirme n’avoir été informé que par les lettres recommandées du 21 septembre 2017 sont tardives et qu’il a fait l’objet de licenciements sans cause réelle et sérieuse.
Les contrats de travail liant les parties prévoyaient une période d’essai de trois mois.
Il est constant que la période d’essai démarre à la prise de fonctions.
M. [C] soutient avoir commencé à travailler pour les sociétés intimées dès le 9 juin 2017 ce qui revient à revendiquer l’existence du contrat de travail avant la date contractuellement fixée.
La cour rappelle qu’il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération et que l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence d’un contrat apparent, il appartient à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.
Au soutien de la preuve qui lui incombe M. [A] s’appuie sur des attestations de collègues, l’un M. [R] (pièce 19) affirme que ce dernier avait reçu la mission dès le 7 juin 2017 « de former les équipes et de manager les trois restaurants dont M.[U] était propriétaire à [Localité 6] : Primo, Pizza e Fichi et Pinot Grigio », un autre M. [D] [K] précise « le 9 juin 2017 j’ai rencontré M. [C] [A], qui était chargé de la direction du restaurant Pinot Grigio et du restaurant Primo » et enfin (pièce 20) M. [W] [J] « le 9 juin 2017, lors du premier service de [C] [A] en qualité de directeur, je me suis personnellement rendu au restaurant Pinot Grigio pour ouvrir la porte (…) »(pièce 56) mais aussi sur des attestations de tiers ayant collaboré à sa demande au service des restaurants dès le mois de juin 2017. (pièces 21, 22 et 23). Il produit de nombreux échanges de SMS avec M. [U] mais aussi avec d’autres salariés.Il ressort des échanges avec M. [U] que celui-ci lui avait confié le redémarrage du restaurant du restaurant Pinot Grigio dont il fallait compléter voire reconstituer l’équipe tant du personnel de salle que de la cuisine mais il n’en reste pas moins que les échanges produits concernent essentiellement la transmission par M. [U] de réservations pour le restaurant Pinot Grigio via notamment le site La Fourchette voire de menus. Or, outre le fait que ces échanges ne concernent pas le restaurant Primo dont il n’est pas précisé la situation, la cour retient que s’il est établi que M. [A] a commencé à prendre en mains la direction du restaurant Pinot Grigio en reconnaissant lui-même n’avoir pu, compte-tenu de ses engagements pris antérieurement, assurer les services entre le 9 juin et le 21 juin 2017, il ne ressort toutefois des messages précités, aucune instruction ou ordre ou commande de travail dont l’inexécution aurait pu être sanctionnée, étant précisé qu’il était clairement convenu que les contrats de travail seraient établis en juillet 2017 et qu’ils ont effectivement été établis et les embauches déclarées à l’URSSAF à compter du 1er juillet 2017. La cour relève également qu’il n’a été justifié d’aucune rémunération pour l’investissement de M. [A] en juin 2017 ni que celle-ci était convenue dans son principe.
La cour en déduit que les contrats de travail de M. [A] ont bien débuté le 1er juillet 2017 et que la dénonciation de la période d’essai qui a été portée à la connaissance de M. [A] le 21 septembre 2017, puisqu’il n’est pas établi qu’il ait reçu les lettres simples du 31 juillet 2017 mettant fin à celles-ci, est bien intervenue dans le délai de la période d’essai.
En conséquence, il n’y a pas lieu à requalification des ruptures des contrats de travail au motif qu’elles seraient intervenues après l’expiration des périodes d’essai et M. [A] ne peut prétendre à l’indemnité de préavis qu’il revendique. Il sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur la qualification de M. [A]
M. [A] expose que c’est à tort que tant les bulletins de paie que les documents de fin de contrat qui lui ont été remis, mentionnent la qualité d’assistant de direction alors que les parties avaient convenu de lui attribuer la qualité de directeur dont il remplissait les conditions en plein autonomie qu’il s’agisse de l’organisation des privatisations, de la gestion des fournisseurs et de la direction des équipes. Il s’appuie sur les attestations de MM [K] et [W] précitées et les correspondances échangées en sa qualité de directeur avec des clients comme la privatisation du restaurant Pinot Grigio par Neoma Business School le 6 juillet 2017 ou des fournisseurs (l’entreprise de boissons Millet en juillet 2017, pièce 54). La cour relève que la situation est confirmée par les mentions figurant expressément aux contrats, la qualité d’assistant de direction ayant été biffée de la main de la gérante (qui l’a contresignée) et remplacée par la qualité directeur dans le contrat concernant le restaurant Pinot Grigio ainsi que le souligne M. [A].
La cour en déduit que M. [A] est en droit de revendiquer la qualification de Directeur, niveau V échelon 3 soit la rémunération de 21,21 euros par heure et sa prise en compte dans les salaires dûs du 1er juillet au 6 août 2017 auprès de chacune des sociétés selon la demande et selon les durées des relations contractuelles retenues, soit un montant de 1.272,88 euros majoré de 127,28 euros de congés payés,(déduction faite du versement partiel de 3.351,07 euros) pour la période allant du 1er juillet 2017 au 6 août 2017 et de 5.338,41 euros majorés de 533,84 euros de congés payés pour la période de du 7 août 2017 au 21 septembre 2017.Il est débouté du surplus de ses prétentions de ce chef.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
M. [A] réclame le paiement d’heures supplémentaires effectuées en juin, juillet et pour les 6 premiers jours d’août 2017.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [A] présente les éléments suivants :
– son planning de juillet 2017 au 6 août 2017 au restaurant Pinot Grigio au terme duquel il revendique la réalisation de 46 heures supplémentaires en juillet et 11 heures en août).(pièce 37).
Il n’est pas répondu sur ce point.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le seul salarié, la Cour a la conviction que ce dernier a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées mais, après analyse des pièces produites, au profit du seul restaurant Pinot Grigio et dans une moindre mesure que ce qui est réclamé de telle sorte qu’il est fait droit à la demande à ce titre à raison de 1511,07 euros majorés de 151,10 euros de congés payés afférents, à l’égard de la seule société Pinot Grigio, l’appelant étant débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. [A] réclame à chacune des sociétés intimées une indemnité pour travail dissimulé de 21.721,44 euros en faisant valoir que les sociétés n’ont pas déclaré l’embauche dès le 9 juin 2017, et n’ont régularisé l’embauche au 1er juillet que le 21 juillet 2017 auprès des URSSAF, se sont soustraites à la délivrance des bulletins de paye et n’ont pas mentionné les heures supplémentaires accomplies.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Au constat qu’il n’a pas été retenu que les relations de travail ont débuté en juin 2017, qu’il est justifié que les déclarations d’embauche ont bien été régularisées le 21 juillet 2017 à effet au 1er juillet 2017, que des fiches de paye ont bien été émises, que les heures supplémentaires n’ont été retenues qu’à l’égard d’une des deux sociétés, la cour retient que l’intention de dissimuler de la part de l’employeur n’est pas rapportée et qu’il s’impose de débouter M. [A] de cette demande.
Sur l’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
M. [A] réclame une indemnité de 3.000 euros à chacune des deux sociétés estimant que sa réalisation des heures supplémentaires a occasionné des violations de son repos journalier et une atteinte à son droit au repos.
Au constat que M.[A] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, il sera débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné aux sociétés intimées la délivrance de bulletins de paye récapitulatifs afférentes aux créances salariales, un certificat de travail et des attestations Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Parties perdantes les sociétés Pinot Grigio et Primo sont condamnées aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser chacune à M. [A] une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la requête de saisine du conseil de prud’hommes effectuée par M. [C] [A].
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
JUGE que la requête de saisine du conseil de prud’hommes de Paris de M. [C] [A] n’est pas nulle.
Et statuant sur évocation :
CONDAMNE la SARL Pinot Grigio et la SARL Primo à payer chacune à M. [C] [A] les sommes suivantes :
– 1.272,88 euros majoré de 127,28 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour la préiode allant du 1er juillet 2017 au 6 août 2017.
-5.338,41 euros majorés de 533,84 euros de congés payés pour la période de du 7 août 2017 au 21 septembre 2017.
-2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Pinot Grigio à payer à M. [C] [A] la somme de 1511,07 euros majorée de 151,10 euros de congés payés afférents à titre d’heures supplémentaires pour la période allant du 1er juillet 2017 au 6 août 2017.
DEBOUTE M. [C] [A] du surplus de ses prétentions.
ORDONNE à la SARL Pinot Grigio et la SARL Primo la délivrance de bulletins de paye récapitulatifs afférentes aux créances salariales, un certificat de travail et des attestations Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
CONDAMNE la SARL Pinot Grigio et la SARL Primo aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière, La présidente.