Gérant de fait : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05828

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Gérant de fait : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/05828
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

(n° / 2023, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05828 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMCO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2021 -Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2020008479

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. GARNIER-[E], prise en la personne de Maître [M] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MYR AMBULANCES ( immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 519 764 229), désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 11 décembre 2017,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,

INTIMÉ

Monsieur [W] [H]

Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Algérie)

De nationalité algérienne

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 15 septembre 2021, et ses observations orales lors de l’audience.

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SARL Myr Ambulances, créée en janvier 2010 par M.[W] [H], ancien chauffeur de taxi, avait pour activité le transport sanitaire en ambulance sur l’Ile de France.

Plusieurs gérants se sont succédés à la direction de l’entreprise :

– M.[W] [H] du 31 janvier 2010 au 13 avril 2017,

– Mme [Z] [P] du 14 avril 2017 au 13 octobre 2017,

– M. [K] [T] à compter du 13 octobre 2017.

M.[H] a cédé les parts qu’il détenait dans la société Myr Ambulances à M.[T] le 1er août 2016.

Une première enquête, ouverte le 17 décembre 2014 sur saisine du parquet de Meaux, a été clôturée suite au désistement du ministère public le 9 février 2017.

Une seconde enquête sur la situation de la société Myr Ambulances a été ordonnée par le tribunal de commerce de Meaux le 17 juillet 2017 suite à l’assignation délivrée par M.[N], ancien salarié de la société, qui avait contesté son licenciement devant le conseil des prud’hommes de Meaux et n’avait pu obtenir le règlement des sommes qui lui étaient dues en exécution des condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes puis la cour d’appel de Paris, le 9 mars 2017.

Après enquête et par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de commerce de Meaux, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Myr Ambulances, fixé la date de cessation des paiements au 26 mars 2016, désigné la Selarl Garnier Philippe et [M] [E], mission conduite par [M] [E], en qualité de mandataire judiciaire.

Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 11 décembre 2017, la Selarl Garnier Philippe et [M] [E], mission conduite par [M] [E], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 10 août 2020, la Selarl Garnier [E], ès qualités, a fait assigner M.[T] en sa qualité de dirigeant de droit de la société Myr ambulances, ainsi que Mme [P] et M.[H] en leur qualité d’anciens dirigeants, aux fins de voir :

– sur le fondement de l’article L 651-2 du code de commerce, condamner M.[H] au paiement de 45.000 euros, Mme [P] au paiement de 18.000 euros et M.[T] au paiement de 30.000 euros à titre de contribution à partie de l’insuffisance d’actif,

– prononcer à l’encontre de M.[H], M.[T] et de Mme [P] une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement d’interdiction de gérer.

Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a débouté la Selarl Garnier-[E] de ses demandes à l’encontre de Mme [P] et de M.[H], prononcé à l’encontre de M. [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans et condamné ce dernier à payer à la Selarl Garnier-[E], ès qualités, la somme de 30.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la société Myr Ambulances, ainsi qu’à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La Selarl Garnier-[E], prise en la personne de Maître [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Myr Ambulances, a relevé appel de ce jugement le 25 mars 2021, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de M.[W] [H].

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, le liquidateur judiciaire, ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’égard de M. [H], statuant à nouveau, condamner M.[W] [H] au paiement de la somme de 45.000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif, prononcer à l’encontre de M.[H] et de M.[T] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans et à l’encontre de Mme [Z] [P] une mesure de faillite personnelle de 5 ans, subsidiairement, condamner M.[H] et M.[T] à une mesure d’interdiction de gérer pour une période de 10 années, et Mme [Z] [P] à une interdiction de gérer d’une durée de 5 années, en tout état de cause, de condamner M.[H] à lui payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 septembre 2021, M.[H] demande à la cour de débouter la Selarl Garnier-[E] de toutes ses demandes, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions le concernant et condamner la Selarl Garnier-[E] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

Dans son avis notifié aux parties par RPVA le 15 septembre 2021, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement et à condamner M. [H] à payer la somme de 27.045 euros au titre de l’insuffisance d’actif et à une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans.

SUR CE

– Sur la saisine de la cour

Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément.

Dans sa déclaration d’appel, le liquidateur a expressément limité son appel aux chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes à l’encontre de M.[H], seul ce dernier ayant d’ailleurs été intimé.

Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des chefs de demandes concernant Mme [Z] [P] et M.[T] et ne statuera en conséquence que sur les demandes de condamnation pécuniaire et de sanction dirigées contre M.[H].

– Sur la qualité de dirigeant de M.[H]

Il résulte des termes de l’assignation, repris dans les conclusions en appel, que le liquidateur poursuit M.[H] en sa qualité d’ancien gérant de droit de la société Myr Ambulances, mandat social qu’il a exercé du 31 janvier 2010 au 13 avril 2017, date à laquelle Mme [P] lui a succédé dans cette fonction , mais aussi en tant que gérant de fait jusqu’à la liquidation judiciaire, arguant que les conditions d’exploitation de la société laissent penser que ce dernier n’a jamais véritablement abandonné la gestion de la société.

Si la qualité de gérant de droit de M.[H] du 31 janvier 2010 au 13 avril 2017 ne fait pas débat, en revanche ce dernier conteste l’affirmation du liquidateur selon laquelle il n’aurait jamais abandonné la gestion de la société et doit être considéré comme gérant de fait après sa démission.

Il appartient au liquidateur, demandeur à l’action, d’établir que M.[H] a accompli après la fin de son mandat social des actes positifs de gestion et de direction engageant la société, en toute liberté et en toute indépendance.

Maître [E] s’appuie tout d’abord sur les propos tenus devant le tribunal de commerce de Meaux par Mme [P], laquelle a déclaré qu’elle n’avait jamais accepté la direction de la société et que le changement de gérance s’était effectué à son insu, sur la base de faux.

Si les allégations de Mme [P] ont été retenues par le tribunal, lequel a débouté le liquidateur des demandes dirigées à l’encontre de celle-ci, ces seules affirmations émanant d’une personne mise en cause dans la même instance que M.[H] et visant à s’exonérer de toute responsabilité, ne suffisent pas établir que M.[H] a, durant la période de gérance de Mme [P] ou celle de M.[T], accompli des actes positifs de gestion et de direction de la société Myr Ambulances en toute indépendance.

Le liquidateur fait ensuite valoir qu’agissant en qualité de dirigeant au nom de la société Myr Ambulances, M.[H] a sollicité et obtenu le transfert des autorisations administratives relatives à l’activité d’ambulancier et opéré le transfert du véhicule ambulance au profit d’une autre société dirigée par un membre de sa famille.

Cependant, l’arrêté de l’ARS procédant au retrait de l’agrément, dont était titulaire la société Myr Ambulances depuis 2010, est en date du 21 février 2020, donc postérieur de plus de deux ans aux jugements ouvrant respectivement le redressement judiciaire de la société, puis convertissant celui-ci en liquidation judiciaire. Ainsi, à supposer que M.[W] [H] soit bien l’auteur de la demande de transfert, ce qui ne résulte pas clairement de l’arrêté de l’ARS, ce comportement ne permet pas de caractériser une gérance de fait de M.[H] entre sa démission et l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Il s’ensuit que les demandes de sanction dirigées contre M. [H] seront examinées au regard de sa seule qualité de gérant de droit de la société Myr Ambulances pendant la période du 31 janvier 2010 au 13 avril 2017.

– Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif

Aux termes de l’article L651-2, alinéa 1er, du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de puralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.

Il appartient au liquidateur de caractériser en premier lieu l’existence d’une insuffisance d’actif .

La Selarl Garnier [E] soutient que le passif admis s’établissant à la somme de 121.769,86 euros, hors créances déclarées à titre provisionnel, et l’actif recouvré à 9.249,91 euros, l’insuffisance d’actif est de 112.519,95 euros.

Cependant, la responsabilité d’un dirigeant, qui a cessé ses fonctions antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, ne peut être engagée que s’il existe une insuffisance d’actif à la date de la cessation de ses fonctions.

Or, le liquidateur ne s’explique ni sur l’existence, ni sur le montant d’une insuffisance d’actif au 13 avril 2017, chiffrant uniquement l’insuffisance d’actif déterminée à l’issue de la liquidation judiciaire ouverte le 11 décembre 2017 et fait seulement état du passif né pendant la gérance de M.[H], sans évoquer l’actif existant à cette période. La cour ne dispose pas davantage d’élément sur la situation des capitaux propres à la date de la démission de M.[H].

Il s’ensuit que la condition de mise en oeuvre de la responsabilité pour insuffisance d’actif tenant à l’existence d’une insuffisance d’actif au 13 avril 2017, n’est pas remplie. La cour n’examinera donc pas les fautes de gestion reprochées à M. [W] [H], déboutera la Selarl Garnier [E] de sa demande et confirmera sur ce point le jugement déféré par substitution de motifs.

– Sur la sanction personnelle

Le liquidateur judiciaire invoque 2 griefs à l’encontre de M.[H]:

– avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, grief prévu par l’article L 653-5 6°du code de commerce,

– avoir fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est interessé directement ou indirectement , grief prévu par l’article L653-4 3° du code de commerce.

– sur le grief tenant à la comptabilité

Le liquidateur expose que les comptes annuels n’ont plus été déposés à compter de 2014, que la comptabilité n’a pas été remise et que ces faits sont imputables aux trois dirigeants qui se sont succédés depuis la création de la société, dont M.[H]. Il ajoute avec le ministère public que la non remise de la comptabilité vaut présomption de non tenue de comptabilité régulière et que M. [H] avait la responsabilité de la tenue de la comptabilité pour les années 2014, 2015 et 2016.

M.[H] conteste ce grief, arguant qu’il a établi les comptes en cause tant qu’il a été en fonction et qu’il a remis les éléments comptables dont il disposait lors de la première enquête.Il verse aux débats la liasse fiscale de l’exercices clos au 31 décembre 2013.

Il résulte du bilan économique, social et environnemental qui avait été établi le

5 décembre 2017 par l’administrateur judiciaire, que les derniers comptes disponibles de la société Myr Ambulances sont ceux clôturés au 31 décembre 2015, dont les résultats (exercices 2014 et 2015) sont reproduits dans le rapport. L’administrateur indiquait en revanche ne disposer d’aucune information sur les comptes annuels 2016, lesquels n’ont effectivement pas été déposés.

Maître [E], qui avait procédé à la première enquête ouverte le 17 décembre 2014 et clôturée le 9 février 2017, ne communique pas sur les éléments dont elle a ou non disposé à cette période durant laquelle M.[H] était gérant de la société. Il sera par ailleurs rappelé qu’au vu des éléments recueillis dans cette première enquête, le ministère public avait renoncé à demander l’ouverture d’une procédure collective.

Dans ces conditions et au regard des informations figurant dans le bilan économique, social et environnemental de l’administrateur judiciaire, il n’est pas démontré que la comptabilité n’a pas été tenue pour les années 2014 et 2015, sans qu’il soit allégué qu’elle ait été incomplète ou irrégulière.

S’agissant de la tenue et de l’établissement des comptes pour l’exercice 2016, l’absence de remise des comptes au liquidateur ne peut entrainer présomption de non tenue de la comptabilité à son encontre puisque M.[H] n’étant plus gérant de la société lors du jugement d’ouverture, il ne lui incombait pas de remettre les comptes aux organes de la procédure collective. Il y a lieu en outre de relever que le délai de 6 mois à compter de la date de clôture des comptes de l’exercice, le 31 décembre 2016, pour faire approuver les comptes par les associés, n’était pas expiré lorsqu’il a quitté la gérance, le 13 avril 2017.

M.[H] est fondé à soutenir qu’il n’avait aucune raison de conserver les documents sociaux et comptables après la cessation de ses fonctions de gérant le 13 avril 2017, lesquels devaient logiquement être mis à disposition de son successeur. La seule carence de M.[T] dans la remise des documents comptables au liquidateur au titre de cet exercice ne permet pas d’imputer à M.[H] un manquement aux obligations comptables prévues par l’article L123-12 du code de commerce.

Ce grief ne sera pas retenu.

– sur le grief pris de l’usage des biens de la société Myr Ambulances

Le liquidateur expose que l’activité de la société Myr Ambulances apparait extrêmement nébuleuse sur les conditions de cession des parts, sur les échanges de personnel avec une autre société dénommée Ambulances Montmartre dirigée par Mme [P]. Il ajoute que les dirigeants en place n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour garantir la poursuite de l’activité d’ambulancier et que M.[T] n’a remis aucun document relatif à l’autorisation d’exploiter, ni le véhicule appartenant à Myr Ambulances, alors que ce véhicule a été identifié par le commissaire-priseur devant le domicile de M.[H] (qui correspondait aux locaux de la société Myr Ambulances) et qu’il ressort au contraire d’un arrêté de l’ARS du 21 février 2020, que l’autorisation de mise en service attachée à ce véhicule a été transférée à la société Ambulance Doria, ayant pour gérant M.[B] [H], à la demande de M.[W] [H].

M.[H] conteste tout détournement d’actif.

Il sera tout d’abord relevé que l’allégation de transfert de l’activité et des salariés entre différentes entités ayant la même activité est issue du bilan économique, social et environnemental du 5 décembre 2017 précité, dans lequel l’administrateur judiciaire expose que ses recherches l’ont conduit à découvrir l’existence d’une autre société dénommée Ambulances Montmartre dirigée par Mme [P] et que ‘les explications apportées par M. [T] au sujet des relations existant entre les deux entités restent confuses

( échanges de personnels, gestion tournante … )’ .

Ces allégations, outre qu’elles ne sont étayées d’aucune pièce, ne sont pas précisément articulées dans le temps, n’incriminent pas M.[W] [H], auquel il ne peut être reproché ni l’absence de remise d’informations, de documents, ni encore celle de l’agrément, ce dernier n’exerçant pas la fonction de gérant à la date de l’ouverture de la procédure collective .

S’agissant du moyen pris du transfert à la société Ambulances Doria de l’autorisation attachée au véhicule ambulance dont la société Myr Ambulances était détentrice, il sera rappelé que l’ARS, par arrêté du 21 février 2020, a procédé au retrait de l’agrément qui avait été donné en 2010 à la société Myr Ambulances après avoir constaté, d’une part, que cette société était en liquidation judiciaire, d’autre part, le transfert de l’autorisation de mise en service rattachée au véhicule immatriculé BK-524-C à la société Ambulances Doria dirigée par M.[B] [H] .

L’arrêté de l’ARS retirant l’agrément de la société Myr Ambulances ne mentionne pas expressément que le transfert de l’autorisation de mise en service attachée au véhicule appartenant à la société Myr Ambulances et le retrait de l’agrément de la société Myr Ambulances ont été obtenus à la suite d’une demande de M.[W] [H], son nom apparaissant avec le rappel de l’arrêté initial du 10 mars 2010 portant agrément de la société Myr Ambulances ‘ dont le gérant est Monsieur [W] M.[H].’

En tout état de cause, à supposer que ce transfert soit intervenu en fraude des droits de la société Myr Ambulances et constitue un détournement d’actif (quand bien même la cour n’a pas connaissance de l’issue réservée au recours en annulation contre l’arrêté du 21 février 2020 introduit par le liquidateur le 29 juillet 2020), la Selarl Garnier [E] manque à établir, d’une part, que M.[W] [H] en est l’auteur, d’autre part que ses agissements sont antérieurs à la cessation de ses fonctions de gérant.

Ce grief n’est pas établi.

Aucun des deux griefs visés par le liquidateur n’ayant été suffisamment caractérisé, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la Selarl Garnier [E] de sa demande de prononcé d’une mesure de faillite et subsidiairement d’une interdiction de gérer.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La Selarl Garnier-[E], ès qualités, qui succombe en son appel, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d’équité ne commande d’allouer à M.[H] une indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS,

Dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant M. [W] [H],

Y ajoutant,

Déboute la Selarl Garnier [E], en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Myr Ambulances, ainsi que M.[H] de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


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