Gérant de fait : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01812

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Gérant de fait : 12 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/01812
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

(n° / 2023, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01812 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDKB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 -Tribunal de commerce de Melun – RG n° 2021L00513

APPELANTS

Monsieur [M] [O]

Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (93)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

Madame [W] [P] [F] épouse [X]

Née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 10] (Algérie)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

Représentés et assistés de Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0070,

INTIMES

S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [I] [B], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 7]

Non constituée

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 7 juillet 2022.

ARRÊT :

– rendu par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [M] [O] a été le gérant de droit de la SARL Paris Motor Sport depuis sa création en 2011 et jusqu’au 25 octobre 2016, date à laquelle a été prononcée à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 5 ans. Il est cependant resté le gérant de fait de cette société dont la gérance de droit a été confiée à sa mère Mme [W] [P] [F] épouse [X].

Par jugement du 8 juillet 2019 confirmé en appel le 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Paris Motor Sport, désigné la SCP [I] [B] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 7 janvier 2018.

Par acte du 18 juin 2021, la SELARL MJC2A, représentée par Maître [I] [B], ès qualités, a assigné M. [O] en qualité de gérant de droit puis de gérant de fait et Mme [X] en qualité de représentant légal de la société Paris Motor Sport, aux fins de les voir condamnés solidairement à contribuer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 1 000 000 euros en application de l’article L. 651-2 du code de commerce et aux fins de voir prononcée leur faillite personnelle pour une durée de 10 ans, leur reprochant :

– d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai légal de 45 jours de l’état de cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ;

– de s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et fait obstacle au bon déroulement de celle-ci ;

– de ne pas avoir remis de mauvaise foi les renseignements qu’ils étaient tenus de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce (liste des créanciers, compte client, contrats en cours) ;

– d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;

– d’avoir exercé une activité commerciale ou d’administration d’une personne morale contrairement à l’interdiction qui était faite ;

– d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif en créant un passif fiscal constitué de rappels de TVA des exercices 2011 à 2016 d’un montant de 1 290 466 euros.

Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a :

– prononcé à l’encontre de Mme [X] en sa qualité de dirigeante de droit de la SARL Paris Motor Sport une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,

– prononcé à l’encontre de M. [O] en sa qualité de dirigeant de fait une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,

– condamné « conjointement et solidairement » Mme [X] et M. [O] à payer la somme de 800 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné Mme [X] et M. [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 janvier 2022, M. [O] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, M. [O] et Mme [X] demandent à la cour de les juger recevables et bien fondés en leur appel et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a condamnés à une interdiction de gérer ainsi qu’au paiement solidaire de la somme 800 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif.

Au soutien de leur demande d’infirmation du jugement, M. [O] et Mme [F] exposent que la société Paris Motor Sport a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun assorti d’une demande de sursis à paiement le 31 décembre 2017. L’instance étant pendante puisqu’aucune réponse ne leur est parvenue, ils considèrent qu’aucune somme n’est exigible et ne peut être considérée comme une insuffisance d’actif. Il n’est pas soutenu d’autres moyens à l’appui de leur demande d’infirmation du jugement.

Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 7 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé une faillite personnelle d’une durée de 10 ans et une condamnation à contribuer à hauteur de 800 000 euros à l’insuffisance d’actif et, si la cour décidait de retenir la faute de retard dans la déclaration de cessation des paiements, de prononcer une mesure d’interdiction de gérer de 10 ans à ce titre.

Le ministère public rétorque qu’il n’est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif ait été réalisé, dès lors que l’insuffisance d’actif est certaine au moment où statue la juridiction saisie de l’action en contribution à l’insuffisance d’actif.

Il ajoute que les autres motifs du jugement ne sont pas contestés de sorte que la cour peut confirmer la décision.

La SELARL MJC2A, ès qualités, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel à personne le 22 avril 2022, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mars 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 avril 2023.

En cours de délibéré, par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2023, les appelants ont demandé la réouverture des débats, faisant état d’un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal administratif de Melun annulant la dette fiscale de 1 290 479 euros.

SUR CE,

Le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal administratif de Melun annulant la dette fiscale des exercices 2014 à 2016 étant de nature à remettre en cause la solution du litige relatif à l’insuffisance d’actif et constituant un élément nouveau appelant des observations des parties en la cause, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats sur la question de l’insuffisance d’actif.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Ordonne la réouverture des débats sur la question de l’insuffisance d’actif à l’audience du 23 janvier 2024, 14 heures ;

Invite les parties à faire part de leurs observations sur les conséquences de la décision rendue le 20 juillet 2023 par le tribunal administratif de Melun au regard de l’exigibilité de la dette fiscale ;

Réserve le sort des dépens.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

 


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