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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° G 19-24.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
1°/ M. [F] [V], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 5] et [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 19-24.026 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [D] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Conseil et stratégie,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
M. [V] invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Mme [H] invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V] et de Mme [H], après débats en l’audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2019), la société Conseil et stratégie a été mise en liquidation judiciaire le 15 février 2012, la société BTSG étant désignée liquidateur. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d’actif de M. [V], en tant que dirigeant de fait, et de Mme [H], en qualité de dirigeant de droit, et demandé que soient prononcées contre eux des sanctions personnelles.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens soutenus par Mme [H], ci-après annexés
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen soutenu par M. [V], pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [V] fait grief à l’arrêt de retenir sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif de la société Conseil et stratégie et de le condamner à payer à ce titre une somme de 827 742 euros, alors « que pour considérer que M. [V] était dirigeant de fait, la cour d’appel a relevé qu’il avait effectué des actes positifs de gestion de la société en signant en son nom une convention de trésorerie avec la société mère et en signant le contrat de location gérance, ces actes étant, selon la cour, à ajouter au fait qu’il disposait d’une maison dont le loyer était payé par la société, avantage en général réservé aux dirigeants sociaux, et au fait qu’il n’avait pas réclamé d’indemnités de licenciement et que la société lui avait octroyé des avances sur salaire ; qu’en statuant ainsi, sans relever de réels actes caractérisant une immixtion dans la gestion de la société, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 651-2 du code de commerce. »