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Le contrat de comédien peut être prouvé même en l’absence d‘un écrit. En effet, le contrat de travail se caractérise par l’engagement d’une personne à accomplir une prestation de travail au service d’une autre moyennant rémunération. L’existence du contrat de travail suppose, par conséquent, la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution de la prestation suivant les directives données par l’employeur.
S’agissant des artistes-interprètes, l’article L 7121-3 du code du travail dispose que tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
L’article L 7121-4 du Code du travail précise que la présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle. Il s’ensuit que le contrat par lequel un producteur engage un artiste-interprète est présumé être un contrat de travail si:
– la prestation de l’artiste est rémunérée,
– l’objet du contrat est la production de l’artiste,
– l’artiste n’exerce pas son activité dans les conditions visées par l’article L 8221-6 du code du travail instaurant une présomption de non-salariat.
Pour que la présomption s’applique, l’existence d’un lien de subordination n’a pas à être caractérisée mais la présomption peut être renversée par la preuve d’une exécution du contrat dans les conditions d’une activité indépendante, l’absence de subordination excluant l’application du droit du travail.
Dans l’affaire soumise, la présomption a été appliquée à une comédienne recrutée pour interpréter un film moyennant le versement de cachets. La présomption prévue par l’article L 7121-3 du code du travail a été appliquée, peu important que l’agent artistique de la comédienne soit intervenu au contrat, que le contrat signée par les parties fasse état de « cachets » pour désigner la rémunération convenue et qu’il comporte une clause attributive de compétence.
Mots clés : Droits du Comedien
Thème : Droits du Comedien
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Riom | Date : 7 mai 2012 | Pays : France