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ARRET N°
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06 Juillet 2022
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R N° RG 21/00058 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CALS
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[C] [S] [V]
C/
S.A.S. VALICELLI
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Décision déférée à la Cour du :
29 janvier 2021
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
19/00063
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COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [C] [S] [V]
Lieu dit [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. VALICELLI, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 046 620 241
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Doumè FERRARI de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, substitué par Me Amanda VAILLIER avocats au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, président de chambre, faisant fonction de président
Madame COLIN, conseillère
Madame BETTELANI, vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022
ARRET
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
– Signé par Madame BETTELANI, vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour M. JOUVE, président empêché, et par Madame CARDONA, greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] [V] a été liée à la Société Valicelli en qualité de psychologue, dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée à effet du 28 février 2000.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée.
Madame [C] [S] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio par requête reçue le 17 février 2017, de diverses demandes.
Après entretien préalable au licenciement fixé au 14 juin 2017, Madame [C] [S] [V] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 juin 2017.
Selon jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
-débouté Madame [S] [V] de l’ensemble de ses demandes,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [S] [V] aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021 enregistrée au greffe, Madame [C] [S] [V] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [C] [S] [V] a sollicité :
-d’infirmer le jugement du 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
-de condamner la SAS Valicelli au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices en relation certaine et directe avec la faute de l’employeur, de prononcer et ordonner la nullité du licenciement, de condamner la SAS Valicelli au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices en relation certaine et directe avec le licenciement pour inaptitude, de condamner la SAS Valicelli au paiement de la somme de 3.928 euros au titre des salaires dus, de condamner la SAS Valicelli au paiement de la somme de 3.464 euros au titre des retenues injustifiées sur le solde de tout compte,
-de débouter la SAS Valicelli de ses moyens, fins et prétentions,
-de condamner la SAS Valicelli au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Valicelli a demandé :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : débouté Madame [S] [V] de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [S] [V] aux entiers dépens,
-en conséquence, de débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes comme nulles et infondées, de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er mars 2022 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
MOTIFS
Concernant les demandes au titre d’un harcèlement moral et d’une discrimination, il y a lieu de rappeler que suivant l’article L1132-1 du code du travail, tel qu’applicable aux données de l’espèce, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison d’un critère prohibé par la loi.
Suivant l’article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à une discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer pris dans leur ensemble l’existence d’une discrimination, directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de justifier que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En vertu de l’article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Suivant l’article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Madame [S] [V], qui invoque une discrimination subie, sans pour autant viser un critère prohibé par la loi, ne présente pas, au travers des éléments soumis à l’appréciation de la cour, des éléments de fait laissant supposer pris, dans leur ensemble, l’existence d’une discrimination, au sens de l’article L1132-1 du code du travail susvisé. Dès lors, ses demandes au titre d’une discrimination ne peuvent prospérer.
Parallèlement, Madame [S] [V] vise, dans ses écritures, les pièces suivantes au soutien de ses énonciations relatives à un harcèlement moral subi :
-une pièce produite par la partie adverse relative au règlement intérieur de la structure,
-divers écrits, et attestations (dont le fait qu’elles ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l’article 202 du code de procédure civile, n’empêche pas toutefois qu’en soit apprécié le contenu) décrits comme émanant de patients de la structure Centre Valicelli, mais également de Messieurs [W], [F], autres salariés de la structure, de Madame [H], salariée de la structure sur la période de 2011 à 2014, de Madame [D], salariée de la structure sur la période de juin 2012 à décembre 2014, de Madame [I], salariée de la structure sur la période de janvier à août 2013, ainsi que de Madame [O], se décrivant comme ‘amie’ de Madame [S] [V],
-un avis de contravention pour un excès de vitesse du 3 décembre 2014, une prescription médicale du service des urgences d'[Localité 3] le 3 décembre 2014, des courriers de la C.P.A.M. de Corse-du-Sud concernant l’accident déclaré en date du 3 décembre 2014 et concluant à un refus, le 2 mars 2015, de prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels,
-le certificat médical du Docteur [O] du 6 février 2015, des certificats médicaux du Docteur [K] du 31 mai 2016, ainsi que des ordonnances délivrées par ce médecin sur la période du 1er mars au 31 août 2016,
-des pièces du dossier médical santé au travail de Madame [S] [V],
-un courrier de l’Inspection du travail adressé à Madame [S] [V] le 11 juillet 2016, faisant état des suites donnés à la plainte de celle-ci auprès de leurs services, notamment l’envoi de différentes lettres d’observations à l’employeur,
-une pièce contractuelle en date du 1er octobre 2008, signée de la salariée et de son employeur, afférent aux horaires de travail de Madame [S] [V],
-des courriers de Madame [S] [V] à son employeur adressés sur la période du 3 mars 2015 au 13 janvier 2016, notamment afférents à l’obtention de ses indemnités, à la valorisation de ses droits auprès de l’assurance complémentaire, aux congés payés, à des chèques cadeaux, repas de fin d’année,
-des échanges de courriels relatifs à l’attestation de salaire établie par l’employeur et au paiement des indemnités journalières de Madame [S] [V], pour la période d’arrêt de travail du 31 mars au 30 avril 2017.
Il convient d’observer, liminairement, que l’écrit de Madame [O], se décrivant comme une amie de Madame [S] [V] ne peut être pris en compte par la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute de certitude sur son impartialité, compte tenu de son lien de proximité amicale avec Madame [S] [V].
Il ressort de l’examen des autres éléments visés, pris dans leur ensemble que :
-parmi les agissements invoqués par la salariée à l’appui d’un harcèlement moral subi, est uniquement mise en évidence la matérialité de faits afférente à une mise sous pression de la salariée, avec surveillance non adaptée de son travail par l’employeur (dans le cadre des transmission dans les dossiers patients, de ses activités et présence), une confrontation à des moqueries émanant de ses collègues (sur ses tenues vestimentaires, tatouage, comportement par rapport à ses animaux) et à un isolement progressif de la salariée au sein de la structure,
-corrélés à d’autres pièces faisant état d’une souffrance psychique de [S] [V] liée à sa situation au travail (Madame [S] [V] étant décrite dans les attestations de Madame [D], salariée de la structure sur la période de juin 2012 à décembre 2014 comme étant de ce fait ‘venue me rendre visite à l’infirmerie car très affectée par certains comportements de ses collègues et supérieurs au travail. J’ai pu relever chez elle, à ces occasions beaucoup d’anxiété, de nervosité, crises de larme, variations de pression artérielle. [C] m’évoquait avoir des troubles du sommeil et être très stressée par l’ambiance au travail’, tandis que Monsieur [F], autre salarié de la structure, expose avoir ‘constaté une dégradation de la santé mentale de [C] […] tous les agissements de ses collègues et supérieurs ont eu des conséquences sur sa santé physique et mentale’ et que Madame [H], salariée de la structure sur la période de 2011 à 2014, mentionne une ‘détresse’ confiée par Madame [S] [V] par ‘rapport à certaines situations rencontrées dans son travail’), ainsi qu’à différentes pièces médicales transmises aux débats afférentes à la situation de Madame [S] [V], il est valablement soutenu par la salariée, au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors, il convient de constater, à l’examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame [S] [V] établit la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016), ou présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l’existence d’un tel harcèlement (pour la période courant du 10 août 2016 à la rupture du contrat de travail).
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, la S.A.S. Valicelli échoue à faire cette preuve. Hormis ses propres énonciations telles que figurant dans ses écritures, les éléments visés aux débats par la S.A.S. Valicelli (dont le document établi par l’employeur intitulé ‘Résumé des absences Mme [S]’ depuis 2002) sont nettement insuffisants pour permettre de contredire les observations précédentes afférentes à une mise sous pression de la salariée, avec surveillance non adaptée de son travail par l’employeur (dans le cadre des transmission dans les dossiers patients, de ses activités et présence), une confrontation à des moqueries émanant de ses collègues (sur ses tenue vestimentaire, tatouage, comportement par rapport à ses animaux) et à un isolement progressif de la salariée au sein de la structure. Contrairement à ce qu’expose l’intimée, n’est pas uniquement reproché un agissement ponctuel, mais bien des agissements répétés, et il n’est pas déterminant que pour certains d’entre eux, ils émanent d’autres salariés de la structure, et non pas de l’employeur lui-même. Parallèlement, la critique par l’intimée des attestations produites par Madame [S] [V] émanant d’autres salariés de la structure n’est pas pertinente, celles-ci n’étant pas rédigées en termes vagues et non précis. Force est de constater, dans le même temps, que la S.A.S. Valicelli n’argue pas de l’existence de mesures prises par l’employeur pour faire cesser un harcèlement moral subi par Madame [S] [V].
Compte tenu de qui précède, la S.A.S. Valicelli, aux termes des éléments invoqués par ses soins, ne satisfait pas à la charge de preuve lui incombant à cet égard.
Dans ces conditions, est caractérisé un manquement de l’employeur au travers d’un harcèlement moral lié à une mise sous pression de la salariée, avec surveillance non adaptée de son travail par l’employeur (dans le cadre des transmission dans les dossiers patients, de ses activités et présence), une confrontation à des moqueries émanant de ses collègues (sur ses tenue vestimentaire, tatouage, comportement par rapport à ses animaux) et à un isolement progressif de la salariée au sein de la structure, agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
S’agissant de la réparation de préjudice subi du fait du harcèlement moral, Madame [S] [V] démontre uniquement, au travers des éléments produits par ses soins, d’un préjudice subi, lié causalement au harcèlement moral, à hauteur d’une somme de 15.000 euros.
Dans le même temps, il convient d’observer que Madame [S] [V] n’a formé aucune demande de dommages et intérêts au titre d’une violation par l’employeur de ses obligations en matière de prévention des risques (édictées par les articles L4121-1 et suivant du code du travail) et de prévention de harcèlement moral (édictée par l’article L1152-4 du code du travail), obligations distinctes de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L1152-1 du code du travail et ne se confondant pas avec elle. Dès lors, la juridiction saisie en matière prud’homale n’a pas à statuer sur ces aspects.
Au regard de tout ce qui précède, de l’absence de mise en évidence d’une discrimination, de la mise en évidence d’un préjudice subi au titre du harcèlement moral, il y a lieu, infirmation du jugement à cet égard, de condamner la S.A.S. Valicelli à verser à Madame [S] [V] une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi lié causalement au harcèlement moral, Madame [S] [V] étant déboutée du surplus de sa demande indemnitaire, non justifié. Les demandes en sens contraire des parties seront rejetées.
Il n’est pas contesté qu’un salarié peut demander la nullité d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsqu’il est établi que l’inaptitude est consécutive à des actes de harcèlement moral subi par le salarié.
Toutefois, au travers des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il n’est pas démontré par cette appelante, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaire au succès de ses prétentions, que l’inaptitude (relevée, suite à visite de reprise de Madame [S] [V] par la médecine du travail selon avis du 23 mai 2017) est consécutive à des actes de harcèlement moral subi par la salariée.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a débouté [S] [V] de ses demandes afférentes à la nullité du licenciement et à des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 euros en réparation de préjudice en relation certaine et directe avec son licenciement pour inaptitude. Les demandes en sens contraires seront rejetées.
Madame [S] [V] critique le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de salaire d’un montant de 3.928 euros. Néanmoins, après avoir constaté que l’examen de reprise du travail de Madame [S] [V] par la médecine du travail (ayant donné lieu à l’avis d’inaptitude susvisé) est en date du 23 mai 2017 et qu’au jour du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 juin 2017, le délai d’un mois de l’article L1226-4 n’était pas écoulé, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir repris le paiement du salaire sur cette période. Dans le même temps, il ressort des éléments transmis au dossier que l’employeur a rempli la salariée de ses droits en matière de salaires, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.
Parallèlement, l’existence de retenues indues pratiquées par l’employeur dans le cadre de l’établissement du solde de tout compte (au terme duquel la salariée a bénéficié du versement d’une somme de 43.031,91 euros) n’est pas mise en évidence au travers des pièces soumises à l’appréciation de la cour. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] [V] de sa demande de condamnation de la S.A.S. Valicelli au paiement de la somme de 3.464 euros au titre des retenues injustifiées sur le solde de tout compte.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. Valicelli, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l’instance d’appel.
L’équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S. Valicelli à verser à Madame [S] [V] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d’appel. La S.A.S. Valicelli sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [S] [V] au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 29 janvier 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu’il a débouté Madame [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral subi, de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
-en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Madame [S] [V] et a condamné Madame [S] [V] aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Valicelli, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [S] [V] une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi lié causalement au harcèlement moral,
DEBOUTE la S.A.S. Valicelli de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Valicelli, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [C] [S] [V] un somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Valicelli, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE