Merchandising : 21 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.672

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Merchandising : 21 novembre 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-16.672
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COMM.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10564 F

Pourvoi n° Y 17-16.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Artdecoplast, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ M. Jean-Pierre Y…, domicilié […] , agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Artdecoplast,

contre l’arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bourgogne Techni-Plast, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Defeasance Baroness UG, société de droit allemand, anciennement dénommée Hauptstadtallee 81 VV UG, immatriculée au HRB de Berlin Charlottenburg n° HRB 172155B, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A…, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Artdecoplast et de M. Y…, ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, l’avis de Mme A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Artdecoplast et à M. Y…, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Bourgogne Techni-Plast et la société BTSG, ès qualités ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Artdecoplast et M. Y…, ès qualités aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Artdecoplast et M. Y…, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Artdecoplast de ses demandes au titre des factures impayées ;

Aux motifs propres qu’ « il ressort des explications des parties qu’elles sont contraires en leur interprétation du contrat conclu entre la société B.T.P. et la société Artdecoplast à une date non précisée mais à effet au 1er mai 2008 ;

le contrat précise en page 1 : « Afin de poursuivre son actuelle croissance et développer une nouvelle clientèle, BTP a souhaité bénéficier du concours et des services du Prestataire dans le cadre de la commercialisation et de la promotion de ses produits d’arts de la table fabriqués en plastique injecté, ou de tout produit pouvant être fabriqué dans le cadre des activités d’injection de BTP (excepté les produits de type PLV, ou de manière plus générale ceux relevant de clients actuellement en compte sur BTP), ci-après les « Produits ». Entrent dans cette définition des produits éventuellement fabriqués via un prestataire extérieur et n’étant exclus du périmètre défini » ; que contrairement à ce que soutient la société Artdecoplast, ses prestations ne visaient clairement, au terme de cette définition, qu’à apporter à la société B.T.P. une nouvelle clientèle, les clients antérieurs de cette dernière ne faisant pas partie de ceux auprès desquels elle devait intervenir ; que le contrat précise ensuite en son article 1 « en contrepartie de la présentation par le prestataire de toutes personnes intéressées par l’Activité (ci-après les « Prospects »), B.T.P. accepte de rémunérer le prestataire en considération du chiffre d’affaires développé par ladite activité, grâce à l’intervention du prestataire », puis dans son article 4.1 rémunération du Prestataire : « en contrepartie des services décrits à l’article 2 ci-dessus se concluant par la signature de commandes de Produits, B.T.P. s’engage à verser au prestataire une rémunération (ci-après la « Rémunération ») dans les conditions décrites ci-après. La rémunération évoluera en fonction du chiffre d’affaires effectivement réalisé par B.T.P. grâce aux commandes de Produits intervenues en application de la présente convention (ci-après le « chiffre d’affaires ») » ; que c’est à tort au regard de ces dispositions parfaitement claires qu’Artdecoplast soutient que sa rémunération devait être calculée à partir de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé par la société B.T.P. au cours de l’année considérée, seul le chiffre d’affaires provenant des commandes résultant de son activité devant être pris en compte ; qu’il ressort de la lecture du contrat que les parties avaient prévu la détermination chaque année d’un objectif de chiffre d’affaires annuel, et que la rémunération de la société Artdecoplast, dont les parties admettent qu’elle était fixée à 5% du chiffre d’affaires hors taxe réalisé, devait être soit réduite, soit majorée, selon que le chiffre d’affaires réalisé serait inférieur ou supérieur à l’objectif ; que toutefois, le contrat prévoit expressément que « d’un commun accord entre les parties, ces derniers aspects n’entreront en ligne de compte que pour les objectifs de l’année 2009 et au delà » ; qu’il en résulte que, pour l’année 2008, le taux à appliquer est celui de 5% quelque soit le chiffre d’affaires réalisé grâce à l’intervention de la société Artdecoplast ; qu’il ressort du rapport de Monsieur B… que, pour la période du 1er mai 2008 au 13 novembre 2008, le chiffre d’affaires correspondant aux commandes effectivement enregistrées par B.T.P. et provenant de l’activité d’Artdecoplast s’est élevé à 19.707 euros et qu’en conséquence la rémunération due à Artdecoplast s’élève à 985 euros hors taxe, soit 1.178,06 euros TTC ; qu’aucune contestation n’est émise par les parties concernant ces chiffres ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2008, la société B.T.P. a indiqué à Artdecoplast que suite à plusieurs manquements d’exécution du contrat de sa part, elle mettait fin audit contrat « selon les dispositions de l’article 6 paragraphe 3 » et précisant « nous vous informons que la rupture de votre contrat se fait de manière immédiate sans préavis et sans aucune indemnité » ; que l’article 6 du contrat prévoit en son alinéa 2 que chacune des parties pourra librement y mettre fin par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois, en son alinéa 3, que la résiliation de la convention ne donnera droit au versement d’aucune indemnité ou rémunération autre que la liquidation de la rémunération éventuelle de l’année au cours de laquelle la résiliation interviendra ; qu’il convient de relever que, si la société B.T.P. dans son courrier ne vise que le troisième alinéa de l’article 6 du contrat, la société Defeance Baroness UG dans ses écritures ne conteste la demande d’Artdecoplast au titre d’un préavis que parce que l’expert judiciaire a déjà prévu sa rémunération pour les trois mois correspondant au préavis contractuel et a, selon elle, éludé le problème de l’absence de détermination d’un objectif de chiffre d’affaires pour l’année 2009, et parce qu’elle estime qu’en réalité la rupture des relations contractuelles n’a causé aucun préjudice SCP BRIARD/SB/84025MA à son adversaire ; qu’elle ne fait état et ne justifie nullement de motifs de priver Artdecoplast du bénéfice du préavis de trois mois ; qu’il doit en conséquence être fait droit à la demande de rémunération d’Artdecoplast au regard du chiffre d’affaires réalisé entre le 13 novembre 2008 et le 13 février 2009, lequel, selon l’expert, s’est élevé à 6.125 euros, ce qui n’est contesté par aucune des parties ; que concernant le chiffre d’affaires réalisé en 2008, la rémunération est due à hauteur de 5% du chiffre ; qu’il est exact que pour la période postérieur au 1er janvier 2009, aucune objectif de chiffre d’affaires n’a été établi par les parties ; que ce point ne permet pas d’appliquer les minorations ou majorations prévues par le contrat, mais ne saurait priver de ce fait la société Artdecoplast de sa rémunération, laquelle doit être fixée conformément aux conclusions de l’expert à 306 euros HT, soit 365,97 euros TTC ; qu’au terme de l’article 4-1 du contrat, le prestataire a également droit au remboursement des frais engagés par lui dans le cadre de sa mission sur la base d’un forfait mensuel de 500 euros au titre des frais de déplacement et au réel concernant l’hébergement ; que l’expert a retenu à ce titre la somme de 3.753,20 euros qui ne fait l’objet d’aucune contestation des parties ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus retenus que la société Artdecoplast pouvait prétendre au titre de sa rémunération et du remboursement de ses frais pour la période du 1er mai 2008 au 13 février 2009 à la somme totale de 5.297,32 euros ; qu’elle a perçu 41.478,16 euros à titre d’acompte ; qu’elle est en conséquence redevable envers la société Defeance Baroness UG au passif de la procédure collective » ;

Et aux motifs adoptés que « le contrat, dans son article 4, a prévu le versement d’acomptes mensuels, que les dits acomptes, facturés par le prestataire à Bourgogne Techni-Plast ont été réglés en toute connaissance de cause par cette dernière pour un montant de 41.169,97 euros ; que le contrat précise les conditions de calcul de la rémunération du prestataire, sur lequel doit venir s’imputer chaque année au moment de la régularisation le montant des acomptes versés, et qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de remboursement de ces acomptes par la société Artdecoplast à la société Bourgogne Techni-Plast, en dehors de toute régularisation globale de la rémunération ; que l’expert, désigné par le tribunal pour faire le compte entre les parties, a procédé à la détermination du chiffre d’affaires réalisé par Bourgogne Techni-Plast au titre de l’activité de vente de produits d’art de la table avec des clients apportés par la société Artdecoplast et qui s’élève à 19.707 euros pour la période du 1er mai 2008 au 13 novembre 2008 et 6.125 euros pour la période du 14 novembre 2008 au 13 février 2009 et qu’il convient de retenir ce chiffre d’affaires comme base de régularisation de la rémunération du prestataire ; que la rémunération correspondant s’élève à 1.178, 06 euros pour la période du 1er mai 2008 au 13 novembre 2008 et 365,97 euros pour la période du 14 novembre 2008 au 13 février 2009 ; que l’expert a déterminé le montant du trop perçu par Artdecoplast à la somme de 36.180,84 euros comprenant la rémunération ainsi calculée, le remboursement des frais de déplacements engagés par le prestataire pour 3.753,20 euros sous déduction des acomptes versés par Bourgogne Techni-Plast pour 41.478,16 euros et qu’il convient de retenir le décompte ainsi établi » ;

1°) Alors, d’une part, qu’en présence d’une clause ambiguë, le juge du fond doit rechercher la commune intention des parties ; qu’en s’arrêtant dès lors au seul fait que le contrat conclu entre les sociétés Artdecoplast et BTP ne stipulait pas un pourcentage précis quant au calcul de la rémunération en fonction de l’objectif du chiffre d’affaires pour la période postérieure au 1er janvier 2009, et en se bornant à faire application du rapport d’expertise, sans rechercher plus avant qu’elle avait été la commune intention des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1188 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors, d’autre part, que l’appréciation de la commune intention des parties en matière de convention relève de l’office du juge et ne peut être déléguée à un expert ; qu’en se fondant dès lors sur un pourcentage de rémunération non prévu par le contrat conclu entre les sociétés Artdecoplast et BTP mais par le rapport d’expertise, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 232 du code de procédure civile.

3°) Alors, enfin, qu’il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la cour d’appel a considéré, en premier lieu, que les prestations de l’exposante ne visaient clairement qu’à apporter à la société défenderesse une nouvelle clientèle, les clients antérieurs de cette dernière ne faisant pas partie de ceux auprès desquels elle devait intervenir, en vertu du contrat de prestations de service la liant à son fournisseur, et, en second lieu, qu’il est exact que pour la période postérieure au 1er janvier 2009, aucun objectif de chiffre d’affaires n’a été établi entre les parties ; que pourtant, le contrat prévoyait, page 1, que le prestataire « exerce une activité de conseil, assistance et accompagnement dans l’aide à la vente de tout produit, notamment par la réalisation d’études en marketing, d’actions commerciales, par des négociations clients, par la mise en place d’organisations commerciales ou de réseaux d’agents, par la promotion des ventes ou par le Merchandising. /Afin de poursuivre son actuelle croissance et développer une nouvelle clientèle, BTP a souhaité bénéficier du concours et des services du Prestataire dans le cadre de la commercialisation et de la promotion de ses produits d’arts de la table fabriqués en plastique injecté, ou de tout produit pouvant être fabriqué dans le cadre des activités d’injection de BTP (excepté les produits de type PLV, ou de manière plus générale ceux relevant de clients actuellement en compte sur BTP), ci-après les « Produits ». Entrent dans cette définition des produits éventuellement fabriqués via un prestataire extérieur et n’étant exclus du périmètre défini » et que l’article 1 de la convention précise que « la présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Prestataire apportera à B.T.P. ses services tels que définis à l’article 2 ci-après, afin de développer la clientèle de B.T.P. et de promouvoir les Produits, et plus généralement, les droits et obligations de chaque Partie » ; que dès lors, en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs de cette convention et violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Artdecoplast en condamnation de la société B.T.P. à l’indemnisation des préjudices qu’elle lui a causés par la rupture abusive du contrat ;

Aux motifs propres que « la société Artdecoplast soutient que la rupture du contrat à l’initiative de la société B.T.P. a été abusive et lui a causé un préjudice correspondant au gain manqué entre le 1er mai 2008 et le 13 février 2009, lequel est égal au montant de la rémunération qu’elle réclame pour cette période ; il convient de relever qu’à supposer réel le caractère abusif de la rupture, cette dernière ne pourrait avoir causé à la société Artdecoplast un préjudice que postérieurement à ladite rupture, le droit à rémunération pour la durée de vie du contrat n’étant pas remis en question ; surtout, la société Artdecoplast soutient que la rupture a été abusive dès lors que la société B.T.P. l’avait prononcée sans respect du préavis contractuel de trois mois ; or il ressort du dossier que B.T.P. a continué à enregistrer des commandes prises par les clients démarchés par Artdecoplast au cours des trois mois litigieux, et que, ainsi qu’il vient d’être relevé plus haut, le droit à un préavis n’est pas discuté dans le cadre de la procédure, seule le montant de la rémunération due à l’appelante ayant été contesté ; par ailleurs, outre le fait que le contrat prévoyait la possibilité pour chaque partie de mettre fin à tout moment aux relations contractuelles sous la seule réserve de respecter un préavis de trois mois, dès lors que le chiffre d’affaires réalisés grâce aux interventions de la société Artdecoplast était très inférieur à l’objectif annuel fixé d’un commun accord, la société B.T.P. était parfaitement fondée à y mettre un terme sans que cette rupture puisse être qualifiée d’abusive ; la société Artdecoplast ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre » ;

Et aux motifs adoptés que « le contrat ne précise à son article 6 que « la résiliation de la Convention ne donnera droit au versement d’aucune indemnité ou rémunération autre que la liquidation de la rémunération éventuelle de l’année en cours de laquelle la résiliation interviendra » ; que l’Expert souligne que le chiffre d’affaires réalisé grâce aux interventions d’Artdecoplast pendant la période précédant la rupture du contrat s’est élevé à 19.707 euros, soit une somme très inférieure aux objectifs fixés à 1.600.000 euros pour les huit premiers mois, la faiblesse de ce chiffre ne permettant pas de déterminer un montant de préjudice conséquent en terme d’indemnité, et qu’il convient de retenir l’avis de l’Expert » ;

1°) Alors, d’une part, que les juges du fond ont constaté que la société BTP avait mis fin, à la date du 13 novembre 2008, au contrat de prestations de service conclu avec la société demanderesse ; qu’en décidant cependant que la relation contractuelle s’était poursuivie entre les parties au-delà du 13 novembre 2008, les juges du fond, qui n’ont pas tiré les conséquences légales attachées aux effets de la résiliation, ont violé les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version alors applicable ;

2°) Alors, d’autre part, qu’indépendamment du respect du délai de préavis, l’usage du droit de mettre fin à un contrat peut, comme tout droit, être le siège d’un abus ; qu’en refusant d’examiner si la décision de la société BTP de mettre fin au contrat la liant à la société Artdecoplast n’était pas abusive, quand une demande lui était faite expressément en ce sens (conclusions n°2, p. 8), les juges du fond ont méconnu l’article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ;

3°) Alors, par ailleurs, que le juge doit motiver sa décision ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu’en jugeant que le caractère abusif de la rupture ne pouvait avoir causé à la société Artdecoplast un préjudice que postérieurement à ladite rupture, le droit à rémunération pour la durée de vie du contrat n’étant pas remise en cause, la cour d’appel s’est prononcée par un motif hypothétique et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions qui leur sont soumises ; que, dans ses conclusions d’appel (conclusions n°2, p. 8), la société Artdecoplast avait soutenu que la société B.T.P. avait rompu abusivement leur contrat dès lors qu’elle n’avait pas respecté le préavis contractuellement prévu ; qu’en retenant pourtant que le droit à bénéficier d’un préavis n’était pas discuté dans le cadre de la présente procédure, la cour d’appel a violé lesdites conclusions et, en conséquence, l’article 4 du code de procédure civile.

 


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