Your cart is currently empty!
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11389 F
Pourvoi n° H 17-21.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jessica X…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est […] , en la personne de M. Y…, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Participations industrielles et commerciale (SPIC), en remplacement de la société Jacques Moyrand,
2°/ à l’AGS CGEA d’Île-de-France Ouest, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme B…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X…, de Me A…, avocat de la société MJA ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR refusé d’accorder à Mme X… la classification de « cadre catégorie B position I » au sens de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente de l’habillement du 30 juin 1972 pour la période courant du 1er février 2011 au 1er juillet 2014, et en conséquence de l’avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et indemnités de rupture.
AUX MOTIFS QU’ à la suite de l’avenant du 1er février 2011, Mme X… a occupé un emploi de responsable de magasin ; que l’avenant mentionne que cet emploi relève de la catégorie « agent de maîtrise » ; que du 1er février 2011 au 1er juillet 2014, les rapports entre les parties ont été régis par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente de l’habillement du 30 juin 1972 ; que l’avenant Cadres de la convention collective, étendu par arrêté du 8 décembre 1972, prévoit que relèvent de la Catégorie B (position I ou II) les cadres ayant une responsabilité étendue à la tête d’un magasin moyen ou à l’intérieur d’un service, placés sous les ordres directs des cadres de direction (catégorie C) ; que l’emploi de responsable de magasin ne figure pas dans la classification établie par cet avenant à la convention collective ; qu’en revanche, est inscrit dans cet avenant le poste de directeur de magasin moyen qui appartient à la catégorie B ; qu’en l’espèce, l’avenant conclu par les parties le 1er février 2011 précise quelles sont les fonctions et attributions de Mme X… en qualité de responsable de magasin ; qu’il convient donc de rechercher si, au regard des fonctions réellement exercées par la salariée, celle-ci peut prétendre par assimilation à l’emploi de directeur de magasin moyen qu’elle revendique ; qu’il résulte de l’avenant du 1er février 2011 que Mme X… était tenue, pour l’essentiel, d’assurer la rentabilité du magasin, le management d’une ou plusieurs vendeuses, la mise en place des actions de merchandising et de communication, l’ouverture et la fermeture du magasin, la tenue quotidienne de la caisse, la réception et la vérification des marchandises, le contrôle du réassortiment, le règlement des litiges avec les clients et d’exercer un auto-contrôle sur l’organisation du magasin ; qu’il est encore précisé qu’elle exécutera ses fonctions sous le contrôle de la direction de l’employeur ou de tout autre personne pouvant lui être substituée ; qu’il se déduit de ces éléments que Mme X… exerce un pouvoir de direction limité au sein du magasin puisqu’en effet, il ne relevait pas de ses attributions d’exercer un pouvoir disciplinaire sur ses salariés et ses attributions en matière de recrutement étaient limitées à la réalisation des entretiens d’embauche, les contrats étant établis par sa hiérarchie ; que de plus, s’agissant de la gestion des stocks, il ne résulte pas des éléments de l’espèce qu’elle avait qualité pour passer directement des commandes ou procéder à des achats ; qu’au contraire, les échanges de courriels et les formulaires adressés à sa hiérarchie montrent que ses attributions en la matière se limitaient à signaler à sa hiérarchie les besoins de réassort du magasin ; qu’au vu de ces éléments il n’apparaît pas que les responsabilités exercées par Mme X… à la tête de ce magasin peuvent être qualifiées d’étendues et, en outre, qu’il convient de relever qu’un magasin comportant trois salariés ne peut être qualifié de magasin de taille moyenne au sens de la convention collective ; que dans ces conditions, Mme X… n’est pas fondée à réclamer la classification de son emploi en un emploi de cadre de la catégorie B position I ; que la décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef (cf. arrêt p.4 §3 à 7 et p.5 § 1 à 7).
1°) ALORS QUE la mention au contrat de travail des fonctions occupées par le salarié, et la répétition sur les bulletins de paie de la dite mention, valent reconnaissance de cette qualification par l’employeur; qu’en décidant que Mme X… n’assumait pas des fonctions de directeur de magasin et ne pouvait être classée comme « cadre catégorie B position I » au sens de la convention collective applicable, quand l’avenant au contrat de travail et ses bulletins de paie indiquaient qu’elle était responsable de magasin, la cour d’appel a violé l’article 1134 alinéa 1 et 3, et l’article 1102 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, devenus respectivement 1103, 1104 et 1106 du code civil ;
2°) ALORS QUE la qualification d’un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées; que pour refuser à Mme X… la qualification de cadre, la cour d’appel s’est référée uniquement à l’avenant au contrat de travail, à des échanges de courriels et des formulaires ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d’appel a violé l’annexe 1 de l’avenant « cadres » à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente de l’habillement du 30 juin 1972 ;
3°) ALORS QUE l’avenant « cadres » de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente de l’habillement du 30 juin 1972 prévoit en son article 2 que sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation constatée généralement par un diplôme ou acquise par l’expérience personnelle, qui exercent ou non des fonctions de commandement, qui remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision, responsabilité, et qui peuvent engager l’entreprise ; que pour refuser à Mme X… la classification de « cadre catégorie B position I » au sens de la convention collective susvisée, la cour d’appel s’est bornée à examiner l’annexe I de l’avenant « cadres » susvisé ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions réelles d’exercice de Mme X… répondaient ou non à la définition de cadre posée par l’article 2 de l’avenant précité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour refuser à Mme X… la classification de « cadre catégorie B position I » au sens de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente de l’habillement pour la période susvisée, la cour d’appel a estimé qu’au vu de l’avenant au contrat de travail de l’intéressée et des échanges de courriels et formulaires intervenus entre la salariée et d’autres collègues, il n’apparaissait pas que Mme X… ait pu exercer des responsabilités étendues comme exigé par les dispositions conventionnelles ; qu’en statuant ainsi, sans examiner une fiche de poste, un projet d’avertissement destiné à une collaboratrice, des demandes d’ouvertures de poste, des demandes de validation d’absence, un procès-verbal de restitution d’un local et un email attestant des prérogatives de l’intéressée dans ses rapports avec la médecine du travail pour les salariés qu’elle encadrait, documents de nature à démontrer l’étendue de ses responsabilités, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que Mme X… produisait des courriels et formulaires qui démontraient qu’elle choisissait personnellement et sans aucune autre validation les articles à faire livrer au magasin en vue de son réapprovisionnement ; que pour refuser à Mme X… la classification de « cadre catégorie B position I » au sens de la convention collective susvisée, la cour d’appel a notamment considéré qu’il ne résultait pas des courriels et formulaires versés par l’intéressée qu’elle ait qualité pour passer directement des commandes ou effectuer des achats ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les documents susvisés en leur donnant une interprétation incompatible avec leur contenu, en méconnaissance de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS QUE l’avenant « cadres » de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente de l’habillement du 30 juin 1972, pris en son annexe I, prévoit notamment que les cadres de « catégorie B position I ou II » sont « placés sous les ordres directs des cadres de direction (catégorie C) »; qu’en déboutant Mme X… de sa demande, après avoir constaté qu’elle exécutait ses fonctions sous le contrôle de la direction de l’employeur ou de toute personne pouvant lui être substituée, la cour d’appel n’a pas déduit les conséquences légales de ce constat et a violé l’annexe I de l’avenant « cadres » de la convention collective susmentionnée ;
7°) ALORS QUE l’avenant « cadres » de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente de l’habillement du 30 juin 1972, pris en son annexe I, prévoit trois conditions pour qu’un salarié relève de la catégorie « cadre catégorie B position I ou II », tenant à une « responsabilité étendue », à la tête d’un « magasin moyen ou à l’intérieur d’un service », et à une subordination directe « sous les ordres des cadres de direction (catégorie C) » ; que pour débouter Mme X… de sa demande, la cour d’appel a retenu qu’il ne résultait pas des documents de l’espèce qu’elle avait qualité pour passer des commandes ou procéder à des achats; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a ajouté une condition au texte conventionnel, et a violé l’annexe I de l’avenant « cadres » à la convention collective susmentionnée ;
8°) ALORS QUE le motif général équivaut à un défaut de motif ; qu’en refusant à Mme X… la classification de « cadre catégorie B position I », motif pris de ce qu’un magasin comportant trois salariés ne pouvait être qualifié de magasin de taille moyenne au sens de la convention collective applicable, la cour d’appel a statué par un motif général en violation de l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR refusé d’accorder à Mme X… la classification d’ «agent de maîtrise position B » au sens de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles à compter du 1er juillet 2014, et en conséquence de l’avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QU’ il est constant que la Convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles est devenue applicable à Mme X… à compter du 1er juillet 2014 ; qu’elle a alors bénéficié de la qualification d’agent de maîtrise catégorie A1 ; que selon ce texte, l’emploi de chef de magasin relevant de la catégorie A1 suppose que le salarié assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l’égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d’aucune délégation de responsabilité de la part de l’employeur ; que Mme X… prétend que son emploi relève en réalité d’un emploi d’agent de maîtrise de la catégorie B ; que l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications prévoit en son II relatif à la classification des emplois du personnel d’encadrement que l’emploi de responsable de magasin relève de la catégorie B ; que cet emploi est ainsi défini : « En plus d’assurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A1), [le responsable de magasin] assure la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit l’état des stocks et procède au réapprovisionnement et à l’achat de nouveaux articles. » ; qu’en l’espèce, il relevait des attributions de Mme X… telles que définies par l’avenant du 1er février 2011, « d’assurer la rentabilité du point de vente par la génération du chiffre d’affaires nécessaire pour équilibrer les charges mensuelles et créer des bénéfices » ; qu’elle était donc chargée d’assurer la bonne marche commerciale du magasin au sens de la convention collective ; que par ailleurs, elle devait « réceptionner et vérifier les marchandises » ainsi que « contrôler le réassortiment permanent des marchandises dans le magasin » ; qu’elle était donc également chargée implicitement du suivi de l’état des stocks, mission qui relève également de la définition d’un emploi d’agent de maîtrise catégorie A1 ; que la distinction opérée entre les emplois de catégorie A1 et B au niveau de la gestion des stocks concerne la dévolution du pouvoir de réapprovisionnement des stocks et d’achat de nouveaux articles ; que, comme il a été constaté précédemment, les échanges de courriels et les formulaires adressés à sa hiérarchie montrent que ses attributions en cette matière se limitaient à signaler à sa hiérarchie les besoins du magasin en termes de réassort ; qu’il n’est donc pas établi qu’elle avait reçu une délégation de pouvoirs lui permettant de procéder elle-même aux commandes de produits en vue du réapprovisionnement des stocks de son magasin ou aux achats de nouveaux articles ; qu’au vu de ces éléments, il apparaît que ses attributions ne permettent pas de caractériser suffisamment un emploi de la catégorie B même si les fonctions qu’elle a exercées ont pu dépasser légèrement le strict cadre d’un emploi de la catégorie A1 ; que la décision des premiers juges sera encore infirmée.
1°) ALORS QUE la mention au contrat de travail des fonctions occupées par le salarié, et la répétition sur les bulletins de paie de la dite mention, valent reconnaissance de cette qualification par l’employeur; qu’en décidant que Mme X… ne pouvait être classée comme « agent de maîtrise catégorie B » au sens de la convention collective applicable, quand l’avenant au contrat de travail et ses bulletins de paie indiquaient qu’elle était responsable de magasin, la cour d’appel a violé l’article 1134 alinéa 1 et 3, et l’article 1102 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, devenus respectivement 1103, 1104 et 1106 du code civil ;
2°) ALORS QUE la qualification d’un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées; que pour refuser à Mme X… la qualification d’ « agent de maîtrise catégorie B », la cour d’appel s’est référée uniquement à l’avenant au contrat de travail, à des échanges de courriels et des formulaires ; qu’en statuant ainsi, sans vérifier les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d’appel a violé les dispositions du II de l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications au sein de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétentions ; que pour refuser à Mme X… la classification d’« agent de maîtrise catégorie B » au sens de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles », la cour d’appel a estimé que la dévolution du pouvoir de réapprovisionnement des stocks et d’achat de nouveaux articles caractérisait les emplois de « catégorie B », et que les courriels et formulaires adressés par Mme X… à sa hiérarchie ne permettaient pas d’établir qu’elle avait reçu une délégation de pouvoirs en la matière; qu’en statuant ainsi, sans examiner la fiche de poste versée aux débats par la salariée de nature à démontrer que l’intéressée disposait de véritables prérogatives en matière de réapprovisionnement des stocks, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que Mme X… versait aux débats des courriels et formulaires de nature à établir qu’elle choisissait personnellement et sans autre validation les articles à faire livrer au magasin en vue de son réapprovisionnement ; que pour refuser à Mme X… la classification d’« agent de maîtrise catégorie B » au sens de la convention collective susvisée, la cour d’appel a estimé que les courriels et formulaires adressés par l’intéressée à sa hiérarchie montraient que ses attributions en matière de réapprovisionnement du magasin se limitaient à signaler les besoins du magasin en termes de réassort ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les courriels et formulaires litigieux en leur donnant une interprétation incompatible avec leur contenu, en méconnaissance de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QUE, l’accord du 12 octobre 2006 précité prévoit trois conditions à satisfaire pour qu’un salarié de la filière vente relève de la classification « agent de maîtrise catégorie B », lesquelles tiennent à la gestion courante du magasin ou du rayon, à la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, et au suivi de l’état des stocks et au réapprovisionnement de nouveaux articles ; que pour refuser à Mme X… la classification d’«agent de maîtrise catégorie B » au sens de la convention collective susvisée, la cour d’appel a cependant estimé que les attributions en matière de réapprovisionnement du magasin de Mme X… se limitaient à signaler les besoins du magasin en termes de réassort et qu’il n’était pas établi que l’intéressée ait reçu une délégation de pouvoirs lui permettant de procéder elle-même aux commandes de produits en vue du réapprovisionnements des stocks ou aux achats de nouveaux produits ; qu’en statuant ainsi, alors que l’accord du 12 octobre 2006 susvisé ne prévoit rien sur les modalités selon lesquelles le salarié doit suivre l’état des stocks et procéder au réapprovisionnement, pas plus qu’il ne prévoit l’exigence d’une délégation de pouvoirs en la matière, la cour d’appel a ajouté des conditions au texte conventionnel et a violé les dispositions du II de l’accord du 12 octobre 2006 ;
6°) ALORS QUE, selon l’accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications au sein de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles, deux niveaux de classification existent pour les agents de maîtrise exerçant des fonctions d’encadrement dans la filière vente : le niveau « agent de maîtrise catégorie A1 » réservé aux chefs de magasin et le niveau « agent de maîtrise catégorie B » réservé aux responsables de magasin ; que pour refuser à Mme X… la classification d’« agent de maîtrise catégorie B » au sens de la convention collective susvisée, la cour d’appel a estimé qu’au vu des éléments de la cause, ses attributions ne permettaient pas de caractériser suffisamment un emploi de la catégorie B même si les fonctions qu’elle avait exercées avaient pu dépasser le strict cadre d’emploi de la catégorie A1 ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions du II de l’accord du 12 octobre 2006 ;
7°) ALORS QU’en s’abstenant de répondre aux conclusions d’appel de Mme X…, selon lesquelles le salaire minimum pour les agents de maîtrise de « catégorie A1 », catégorie dans laquelle l’employeur l’avait inscrite, était de 1.767,00 €, et que sa rémunération n’avait été portée à ce niveau que sur le bulletin de paie de juin 2015 sans que l’employeur n’effectue de paiement rétroactif pour la période écoulée – de sorte que, même au titre d’un emploi de « catégorie A1 », l’employeur lui devait un rappel de salaires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.