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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1104 FS-P+B
Pourvois n° Y 18-12.306
à B 18-12.309 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 18-12.306 à B 18-12.309 formés par la société Universal Music France division Polydor, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
contre quatre arrêts rendus le 6 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme C… X…, domiciliée […],
2°/ à M. O… R…, domicilié […],
3°/ à M. B… J…, domicilié […],
4°/ à M. M… I…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Universal Music France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X… et de MM. I…, J… et R…, les plaidoiries de Me Piwnica et celles de Me Waquet, l’avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 18-12.306 à 18-12.309 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 février 2018), que Mme X…, MM. R…, J… et I…, membres du groupe Superbus, ont conclu un contrat d’exclusivité le 17 novembre 2011 avec la société Universal Music France (la société) pour l’enregistrement en studio de phonogrammes permettant la réalisation de trois albums fermes dont seul le premier a été réalisé ; que le 11 mai 2015, la société leur a notifié la résiliation du contrat ; que les salariés ont saisi la juridiction prud’homale afin d’en contester la rupture et réclamer des sommes afférentes ;
Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chacun des artistes une certaine somme en réparation de leur préjudice économique sous déduction des avances sur redevances, alors, selon le moyen :
1°/ qu’en matière de responsabilité contractuelle, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ; que, s’agissant de la rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, le préjudice indemnisable ne peut comprendre que ce qui aurait été dû par le cocontractant fautif si le contrat avait été exécuté ; qu’en énonçant, pour inclure dans le préjudice économique des salariés la perte de chance de percevoir des rémunérations au titre des droits d’auteur, de la diffusion, de la copie privée, des représentations, du merchandising, de l’utilisation de l’image et autres attributs de la personnalité, qui n’auraient pas été dues par la société Universal Music France si le contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011 avait été exécuté jusqu’à son terme, que l’article L. 1243-4 du code du travail, qui vise les sommes dues jusqu’au terme du contrat, ne fixe qu’un seuil d’indemnisation et n’empêche pas que l’artiste-interprète obtienne réparation de son entier préjudice, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 1231-4 du code civil (ancien article 1151 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;
2°/ que les juges du fond doivent évaluer distinctement les différents chefs de préjudice résultant d’une inexécution contractuelle ; qu’en se bornant à relever, pour allouer à chaque salarié une certaine somme en réparation du préjudice économique que lui aurait causé la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, qu’il convenait de tenir compte de ce que le montant des redevances sur les albums LP6 et LP7 devait être calculé sur la base des ventes de l’album LP5 et que la promotion n’aurait pu permettre d’atteindre l’objectif de 90 % de 170 000 exemplaires, de ce que le montant des droits d’auteur invoqués par les salariés était surévalué car incluant les droits perçus au titre de textes écrits pour d’autres artistes-interprètes, de ce que les rémunérations qui aurait été perçues pour la diffusion et la copie privée devaient être minorées, les pièces attestant des droits perçus par M. R… ne correspondant pas nécessairement à son travail avec le groupe Superbus, et de ce que des rémunérations auraient été perçues pour les représentations publiques et médiatiques, le merchandising, l’utilisation de l’image et des autres attributs de la personnalité, sans évaluer chaque chef de préjudice de manière distincte, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier le respect du principe de réparation intégrale, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;
3°/ qu’en outre, l’indemnité réparant la perte de chance résultant d’une inexécution contractuelle se mesure à la chance perdue et correspond à une fraction du préjudice ; qu’en allouant à chaque salarié une certaine somme en réparation de son préjudice économique, constitué de la perte de chance de percevoir diverses rémunérations en suite de l’exécution du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans préciser l’avantage escompté du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, ni la fraction retenue au titre de la perte de chance, se bornant en particulier à énoncer, en ce qui concerne la perte de chance de percevoir des redevances sur les albums LP6 et LP7, que rien n’indique que les ventes auraient pu atteindre 90 % de 170 000 exemplaires, sans pour autant préciser le pourcentage retenu, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu’elle a mesuré la réparation du préjudice économique des salariés à la chance perdue, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), de l’article L. 1243-4 du code du travail et du principe de réparation intégrale ;
4°/ que la réparation du préjudice soumis à réparation doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; qu’en condamnant la société Universal Music France à payer à chaque salarié une certaine somme en réparation de son préjudice économique, sans mesurer la perte de chance ni chiffrer les différents chefs de préjudice, la cour d’appel, qui a en réalité alloué une indemnisation forfaitaire, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;
5°/ que le préjudice doit être indemnisé intégralement, sans perte ni profit pour la victime ; que la société Universal Music France faisait valoir, s’agissant du préjudice économique de chaque salarié , que le groupe Superbus avait conclu, dès le 10 juillet 2015, un nouveau contrat d’exclusivité avec la société Warner Music France portant sur quatre albums dont un ferme et trois optionnels et qu’un sixième album intitulé « Sixtape » était sorti en juin 2016 ; qu’en se bornant à relever que les conditions du contrat d’exclusivité conclu avec la société Warner Music France étaient moins avantageuses, en sorte que les salaries avaient bien subi un préjudice économique du fait de la rupture anticipée du contrat d’exclusivité du 17 novembre 2011, sans tenir compte, dans l’évaluation de la perte de chance de percevoir les rémunérations afférentes aux albums LP6 et LP7, des bénéfices générés par l’album « Sixtape », la cour d’appel, qui a alloué à chacun des salariés une indemnité excédant son préjudice, a violé l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du même code), l’article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ;