Merchandising : 29 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.933

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Merchandising : 29 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.933
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SOC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1089 F-D

Pourvois n°
Y 20-14.936
V 20-14.933
Z 20-14.937
B 20-14.939
D 20-14.941
E 20-14.942
F 20-14.943
H 20-14.944
K 20-14.947
P 20-14.950
Q 20-14.951
V 20-14.956
W 20-14.957
Y 20-14.959
B 20-14.962
C 20-14.963
E 20-14.965
K 20-15.016 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ Mme [UD] [M], domiciliée [Adresse 18],

2°/ Mme [US] [U], domiciliée [Adresse 13],

3°/ M. [T] [J], domicilié [Adresse 7],

4°/ Mme [UX] [O], domiciliée [Adresse 10],

5°/ Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 1],

6°/ M. [OU] [E], domicilié [Adresse 8],

7°/ M. [Q] [G], domicilié [Adresse 6],

8°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 16],

9°/ M. [VM] [R], domicilié [Adresse 15],

10°/ M. [Y] [P], domicilié [Adresse 5],

11°/ M. [HS] [EO], domicilié [Adresse 4],

12°/ M. [F] [D], domicilié [Adresse 14],

13°/ M. [Z] [V], domicilié [Adresse 9],

14°/ M. [OK] [H], domicilié [Adresse 11],

15°/ M. [C] [N], domicilié [Adresse 12],

16°/ M. [L] [B], domicilié [Adresse 19],

17°/ Mme [UI] [IC], domiciliée [Adresse 20],

18°/ M. [HX] [IH], domicilié [Adresse 23],

ont formés respectivement les pourvois n° Y 20-14.936, V 20-14.933, Z 20-14.937, B 20-14.939, D 20-14.941, E 20-14.942, F 20-14.943, H 20-14.944, K 20-14.947, P 20-14.950, Q 20-14.951, V 20-14.956, W 20-14.957, Y 20-14.959, B 20-14.962, C 20-14.963, E 20-14.965 et K 20-15.016 contre dix-huit arrêts rendus le 5 février 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Apple France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17],

2°/ à la société Apple Sales International, dont le siège est [Adresse 22] (Irlande),

3°/ à la société Apple Distribution International, dont le siège est [Adresse 21] (Irlande),

4°/ à la société [BP] ([BP]), société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [UI] [W], en sa qualité de liquidateur de la société Ebizcuss.com SA,

5°/ à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

la société [BP], prise en la personne de Mme [W], ès qualités, a formé des pourvois provoqués contre les mêmes arrêts.

Les demandeurs aux pourvois principaux invoquent, à l’appui de leur recours, cinq moyens communs de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse aux pourvois provoqués invoque, à l’appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mmes [M], [U], [O], [A], [IC], de MM. [J], [E], [G], [S], [R], [P], [EO], [D], [V], [H], [N], [B] et [IH], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [BP], prise en la personne de Mme [W], ès qualités, les observations orales de Mes Uzan-Sarano, Célice et Boucard, et l’avis oral de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 20-14.936, V 20-14.933, Z 20-14.937, B 20-14.939, D 20-14.941, E 20-14.942, F 20-14.943, H 20-14.944, K 20-14.947, P 20-14.950, Q 20-14.951, V 20-14.956, W 20-14.957, Y 20-14.959, B 20-14.962, C 20-14.963, E 20-14.965 et K 20-15.016 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 5 février 2020), la société Ebizcuss.com a conclu le 1er janvier 2002 avec le groupe Apple un contrat de distribution des produits de cette marque par lequel elle est devenue revendeur de type “Apple authorised reseller agreement” (AAR) puis, le 20 mai 2008, un avenant par lequel elle est devenue revendeur de type “Apple premium reseller” (APR).

3. Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ebizcuss.com, avec maintien d’activité pendant trois mois, et a désigné la société [BP], prise en la personne de Mme [W], en qualité de liquidateur.

4. Les salariés de la société Ebizcuss.com se sont vus notifier leur licenciement pour motif économique en août 2012.

5. Mme [M] et d’autres salariés ont saisi courant juin 2012 la juridiction prud’homale de demandes tendant en leur dernier état au paiement de dommages-intérêts à l’encontre des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, en invoquant à titre principal la qualité de coemployeurs de celles-ci, à titre subsidiaire la fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail, et à titre encore plus subsidiaire la responsabilité extra-contractuelle de ces trois sociétés.

6. En cours d’instance, le liquidateur de la société Ebizcuss.com a demandé à la juridiction prud’homale de voir constater l’existence d’un coemploi entre les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International et la société Ebizcuss.com.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches, et le troisième moyen des pourvois principaux des salariés, et le moyen des pourvois provoqués du liquidateur, ci-après annexés

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen des pourvois principaux des salariés, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à voir constater la qualité de coemployeurs des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, et, en conséquence, de les débouter de leurs demandes en annulation de leur licenciement pour défaut de plan de sauvegarde de l’emploi et en condamnation des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International solidairement à leur verser une certaine somme à titre d’indemnité pour licenciement nul et une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et, subsidiairement, de les débouter de leurs demandes en requalification de leur licenciement en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement et en condamnation des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International solidairement à leur verser une certaine somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, alors :

« 2°/ que, hors état de subordination, une société peut être considérée comme un coemployeur, à l’égard du personnel employé par une autre société, lorsqu’il existe entre elles, au-delà de l’état de domination économique que la liberté du marché peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière; qu’en écartant la qualité de coemployeurs des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, cependant qu’elle constatait que la société Ebizcuss.com était tenue de commercialiser quasi-exclusivement leurs produits, aux prix fixés par elles, selon un taux de marge prédéfini, en des lieux choisis par celles-ci et dans des magasins meublés et agencés conformément à leurs standards, à l’aide de salariés formés spécifiquement pour les produits Apple et dont le nombre par point de vente était imposé par les fournisseurs, à peine de retrait du label de qualité du distributeur et de réduction significative de son taux de marge, mais également que les sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International imposaient les événements marketing que devait mener la société Ebizcuss.com, procédaient à des contrôles dans les établissements de celle-ci par le biais de clients mystères, réalisaient des audits sur le positionnement des produits dans les vitrines, voire donnaient directement à l’employeur des directives sur ce dernier point, contrôlaient le degré de formation des vendeurs et les résultats des magasins, ce qui pouvait également avoir des conséquences sur le taux de marge des appareils qui pouvait être significativement diminué, ce dont il résultait une immixtion anormale des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International dans la gestion économique et sociale que la société Ebizcuss.com, qui se trouvait dépourvue d’autonomie décisionnelle en matière économique et sociale, ce qui commandait la qualification de coemployeurs de ces sociétés, la cour d’appel a violé l’article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que, pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel a encore relevé que “le fait que la société Ebizcuss.com avait développé une activité autre que celle de revendeur des produits Apple, ses catalogues révélant la commercialisation de matériel informatique d’une autre marque (Sony Vaio) et l’appelant ne contestant pas l’existence de produits de sa propre marque sous le nom “Energy”, comprenant des composants et accessoires” et qu’ “il apparaît donc que la société Ebizcuss.com ne dépendait pas entièrement et anormalement des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, continuait de disposer d’une autonomie de gestion et d’une clientèle propre” ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’elle constatait elle-même que “les extraits du contrat en cause et son annexe 1 permettent de constater qu’au-delà du contrat de revendeur agréé, la société Ebizcuss.com a accepté des conditions supplémentaires tenant à des critères d’admissibilité relativement aux sites d’implantation et portant aussi bien sur le lieu d’implantation des magasins que sur leur superficie, leur visibilité, leur agencement, l’enseigne mais aussi sur le fait que les unités centrales de la marque Apple devaient représenter en permanence au moins 75 % des unités centrales vendues, une interdiction d’exposer d’autres unités centrales étant prévue sauf pour des démonstrations d’interopérabilité, et les conditions dans lesquelles des accessoires de tiers pouvaient ou devaient être exposés”, ce dont il résultait que cette commercialisation d’équipements tiers – qui devait demeurer sous-exposée et ne pouvait que rester marginale – ne remettait nullement en cause l’état de dépendance économique totale dans lequel se trouvait la société Ebizcuss.com vis-à-vis des sociétés Apple France, Apple Sales International et Apple Distribution International, la cour d’appel a derechef violé l’article L. 1221-1 du code du travail. »

 


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