Merchandising : 1 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.607

·

·

Merchandising : 1 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.607
Ce point juridique est utile ?

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10689 F

Pourvoi n° T 19-18.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société Flore services, société à responsabilité limitée, domiciliée société Sofradom, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-18.607 contre l’arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant à la société Alliance, société d’exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Florabelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Flore services, de Me Bertrand, avocat de la société Alliance, ès qualités, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Flore services aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Flore services et la condamne à payer à la société Alliance, en qualité de liquidateur de la société Florabelle, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Flore services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit régulière l’assignation à comparaître devant le président du tribunal de commerce de Nanterre et rejeté en conséquence la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance et la prétention subséquente d’annulation de l’ordonnance déférée, d’AVOIR confirmé l’ordonnance déférée, et d’AVOIR condamné la société Flore services à verser à la société Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Florabelle, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations », « observer » et « dire et juger » qui ne sont pas, en l’espèce, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais uniquement des moyens figurant, à tort, dans le dispositif des conclusions d’appel ; que sur la régularité de l’assignation introductive d’instance du 31 juillet 2018 : selon l’article 114 du code de procédure (civile), « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservations d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ; qu’en application de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que selon l’article 654 du code de procédure civile : « La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet » ; que l’article R. 123-168 du code de commerce, en ses alinéas 1-1° et 2°, prévoit notamment que : « Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d’au moins trois mois renouvelables par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s’engagent à respecter les conditions suivantes : 1° Le domiciliataire doit, durant l’occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; toutefois, cette condition n’est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. […] Il communique aux huissiers de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée […]. 2° La personne domiciliée prend l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d’informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l’engagement de déclarer, s’agissant d’une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s’agissant d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l’accepte de recevoir en son nom toute notification […]. » ; qu’en l’espèce, il est établi par l’extrait K-Bis versé aux débats que la société Flore services, dont le siège social est domicilié chez [Adresse 1] a donné mandat, par contrat de domiciliation, à la société Sofradom pour recevoir les actes ; qu’il résulte du procès-verbal de remise à étude établi le 31 juillet 2018 par Maître [E], huissier de justice instrumentaire, que le domicile de la personne morale destinataire, la société Flore services au [Adresse 1] lui a été confirmé à cette adresse par l’hôtesse d’accueil mais que la remise à personne a été rendue impossible, « la personne présente » confirmant l’adresse mais se disant non habilitée à recevoir l’acte, en l’occurrence l’assignation à comparaître devant le président du tribunal de commerce pour l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2018 ; que l’huissier ajoute que, la signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de tout personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’assignation a été déposée à étude et qu’un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 655 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 656 du même code a été envoyée à ladite adresse ; que la cour rappelle qu’en application de l’article 654 du code de procédure civile, la signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilité à cet effet ; qu’il est constant que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement qui est, au sens de l’article 690 du code de procédure civile, le siège social de la personne morale ; que l’article 655 précise que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence ; que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire ; que la copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente, l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité et ajoute que l’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces de procédure versées aux débats par l’appelante que l’huissier de justice instrumentaire a bien tenté de signifier l’assignation en justice au siège social de la société Flore services domicilié chez Sofracom au [Adresse 1] et qu’en raison du refus de l’hôtesse d’accepter la remise dudit acte, il a été mis dans l’impossibilité, au sens de l’article 655 susvisé, de le signifier à personne présente ; que dès lors, la signification à destinataire s’avérant impossible et en l’absence de toute personne présente au lieu de domiciliation et de personne acceptant de recevoir l’acte, l’huissier de justice a régulièrement effectué les diligences prescrites dans une telle hypothèse, en déposant une copie de l’assignation à étude, en laissant ladite adresse de domiciliation un avis de passage et en y adressant la lettre prévue à l’article 656 ; qu’il convient en conséquence de dire régulière la signification ainsi effectuée de l’acte introductif d’instance et la prétention subséquente d’annulation de l’ordonnance déférée ;

1°) ALORS QUE la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; que c’est seulement lorsque la signification à personne s’avère impossible que l’acte peut être délivré à domicile ; que l’huissier de justice doit alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que l’huissier de justice avait été mis dans l’impossibilité de signifier l’assignation à la personne de la société Flore service, dès lors que l’hôtesse d’accueil présente au domicile avait confirmé l’adresse mais s’était déclarée non habilitée à recevoir l’acte ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’il ne résultait pas du procès-verbal dressé le 31 juillet 2018 par l’huissier instrumentaire que celui-ci ait demandé, suite à ce refus, à rencontrer sur place une personne habilitée à recevoir l’acte, la cour d’appel a violé les articles 654 et 655 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut en modifier les termes ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a affirmé qu’elle n’était pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger », qui n’étaient pas des prétentions en ce qu’elles n’étaient pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ; qu’en se déterminant ainsi, quand la société Flore service demandait à la cour d’appel, dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que la signification de l’assignation du 31 juillet 2018 devant le président du tribunal de commerce de Nanterre était nulle, et en conséquence de dire et juger que l’ordonnance que celui-ci avait rendu le 4 septembre 2018 était nulle, véritables prétentions manifestement susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces communiquées par la société Alliance, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Florabelle, et représentée par Me [J] [B] ;

AUX MOTIFS QU’ en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, il est établi par les éléments du dossier dont dispose la cour que les pièces de la partie intimée ont été communiquées, par courriel du 28 novembre 2018 émanant du conseil de la société Alliance, ès qualités, à celui de la société Flore services, concomitamment à la notification des conclusions d’intimée (pièce n° 10 de l’intimée) ; que la violation du principe de la contradiction alléguée n’étant dès lors pas caractérisée, la demande de la société Flore services tendant à ce que les pièces de l’intimée soient écartées des débats sera rejetée ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; qu’en l’espèce, pour dire que la violation du principe de la contradiction alléguée par la société Flore services n’était pas caractérisée et rejeter sa demande tendant à ce que les pièces de la société Alliance, ès qualités, soient écartées des débats, la cour d’appel a retenu que ces pièces, dont plusieurs ont ensuite fondé sa décision, avaient été communiquées par courriel du 28 novembre 2018 émanant du conseil de la société Alliance à celui de la société Flore services ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les parties avaient été à même de débattre contradictoirement de ces pièces à défaut d’avoir constaté que ledit courriel avait été effectivement réceptionné par la société Flore service, qui contestait l’avoir reçu, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ; qu’en l’espèce, en énonçant que les pièces de la société Alliance, ès qualités, avaient été communiquées par courriel du 28 novembre 2018 émanant de son conseil à celui de la société Flore services, correspondant à la pièce n° 10 de la société Alliance, ès qualités, sans constater que ladite pièce n° 10 avait elle-même été communiquée à la société Flore services, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Flore services à payer à la société Alliance agissant en la personne de Me [J] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Florabelle la somme provisionnelle de 79 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2015, et dit que les intérêts échus se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l’article 1343-2 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’ aux termes de l’article 873, aliéna 2, du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que la hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée ; qu’en application de l’article 1315 ancien du code civil applicable à l’espèce, le contrat de prestations de service litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments de fait et de preuve versés aux débats : – qu’en exécution du contrat de prestation de service conclu le 6 mars 2014, la société Florabelle a assuré des prestations dites de « merchandising » au profit de la société Flore services moyennant une rémunération représentant 13,8 % des ventes HT réalisées par le grossiste Gaza Holland BV ainsi qu’une rémunération forfaitaire sur les frais de transport ; – que la société Florabelle a émis des factures mensuelles en exécution dudit contrat, qui ont été payées à échéance jusqu’au mois de mai 2015, les premiers incidents de paiement datant d’avril 2015 ; – que l’intimée verse aux débats les factures correspondant aux impayés réclamés – pièce 9 – et adressées par la société Florabelle à la société Flore services du 12 janvier 2015 au 14 mai 2015 et non contestées par la société débitrice à réception des deux mises en demeure de payer la somme de 79 000 euros adressées à la société Flore services les 17 septembre 2015 et 22 juin 2018 par les liquidateurs successifs de la société Florabelle ; – que le dirigeant commun des deux sociétés, M. [F], a lui-même déclaré à la société BCM ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Florabelle, que le poste client de la société Florabelle à recouvrer auprès de la société Flore services s’élève à la somme de 79 000 euros TTC ; qu’il n’a jamais été contesté par la suite le contenu du bilan économique et social – pièce 3 de l’intimée – établi par la société BCM, ès qualités, au regard de cette déclaration ; – que le document émanant de la société Gaza Holland BV, intitulé « overzicht omzet floreservice (« aperçu chiffre d’affaires floreservice » en traduction libre) récapitule les ventes effectuées par la société Flore services pour le compte de la société hollandaise et le montant du chiffre d’affaires que cette dernière a réalisé ; que ce tableau corrobore, comme le soutient avec pertinence la partie intimée, le montant des prestations facturées par la société Florabelle à la société Flore services, sur les mois de décembre 2014 et de janvier 2015, à hauteur de 13,80 % du montant du chiffre d’affaires HT réalisé, à savoir, en décembre 2014, la somme de 126 636,94 euros – 917 659 * 0,138 – et en janvier 2015 celle de 47 637,60 euros – 345 200 * 0,138 – ; – que l’appelante ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir l’intervention de paiements des factures impayées ; qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments de fait et de preuve non sérieusement contestés par l’appelante que la créance de la société Florabelle, en son principe comme en son quantum, est établie avec l’évidence requise en référé ; qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, te les pièces présentées, notamment, un contrat signé en date du 06.03.(1)4, une mise en demeure du 22.06.18, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; qu’en l’espèce, la société Flore services faisait valoir dans ses conclusions d’appel (pp. 17 et 18) que les prétentions de la société Florabelle étaient erronées, car la commission contractuelle de 13,8 % à laquelle elle avait droit devait être appliquée non pas sur le chiffre d’affaire provisoire de la société Gaza Holland BV mais sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé par celle-ci, après ristourne et imputation des impayés, qu’en pratique, les factures émises chaque mois par la société Florabelle étaient régularisées une fois le montant de ces ristournes et impayés connu, et que sur la période considérée, le « trop-facturé » par la société Florabelle s’élevait à 85 429 euros, soit un montant excédant la provision sollicitée ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE l’aveu ne peut émaner que de la partie à laquelle il est opposé ; qu’en l’espèce, en affirmant que le dirigeant commun des sociétés Flore services et Florabelle, M. [F], avait lui-même déclaré au liquidateur de la société Florabelle que le poste client de la société Florabelle à recouvrer auprès de la société Flore services s’élevait à la somme de 79 000 euros TTC, sans constater que cette déclaration avait été faite en sa qualité de représentant de la société Flore services, la cour d’appel a violé l’article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait, et non des points de droit telle que la reconnaissance de l’existence d’une dette ; qu’en l’espèce, en retenant, pour dire que la créance de la société Florabelle était établie en son principe comme en son quantum, que le dirigeant commun des sociétés Flore services et Florabelle, M. [F], avait lui-même déclaré au liquidateur de la société Florabelle que le poste client de la société Florabelle à recouvrer auprès de la société Flore services s’élevait à la somme de 79 000 euros TTC, la cour d’appel a violé l’article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que le silence opposé à l’affirmation d’un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que le dirigeant commun des sociétés Flore services et Florabelle, M. [F], avait lui-même déclaré au liquidateur de la société Florabelle que le poste client de la société Florabelle à recouvrer auprès de la société Flore services s’élevait à la somme de 79 000 euros TTC, et qu’il n’avait jamais contesté par la suite le contenu du bilan économique et social établi par le liquidateur de la société Florabelle au regard de cette déclaration ; qu’en statuant ainsi, quand cette prétendue déclaration était uniquement rapportée par le liquidateur de la société Florabelle dans le bilan économique et social qu’il avait établi en cette qualité, et que le silence opposé par la société Flore services sur le contenu de ce document – à supposer qu’elle en ait été destinataire – ne valait pas reconnaissance de ladite déclaration, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu l’article 1353 du code civil).

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x