Merchandising : 15 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.423

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Merchandising : 15 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.423
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CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

Cassation partielle

Mme Teiller, président,

Arrêt n° 874 FS-B

Pourvois n°
R 20-14.423
Z 20-16.570 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

I- La société AMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-14.423 contre un arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société du Bassin Nord, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

II- La société du Bassin du Nord, société civile immobilière, a formé le pourvoi n° Z 20-16.570 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant à la société AMC, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° R 20-14.423 et n° Z 20-16.570 invoquent, chacune, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société du Bassin du Nord, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société AMC, et l’avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, auquel les parties ont répliqué, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, Jobert, Laurent, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-14.423 et 20-16.570 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2020), par acte des 16 et 23 mars 2010, la société civile immobilière du Bassin Nord (la SCI) a consenti à la société ADC, aux droits de laquelle se trouve la société AMC, un bail commercial sur un local situé au premier étage du centre commercial du Millénaire à Aubervilliers.

3. Le 3 juillet 2014, la société AMC a assigné la SCI en résiliation du bail et indemnisation de son préjudice résultant des manquements du bailleur à son obligation de délivrance et à ses engagements contractuels, en n’assurant pas une commercialité du centre permettant l’exploitation pérenne de son fonds.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° 20-14.423, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° 20-14.423, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

5. La société AMC fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du bail à ses torts, de condamner la SCI à lui verser la seule somme de 172 000 euros en réparation de la perte de chance par elle subie, de la condamner au paiement d’un arriéré locatif et de dire que le bailleur pourrait faire application de la clause 29 du bail pour le calcul des intérêts moratoires, alors « que même en l’absence de stipulation spéciale dans le bail, le bailleur d’un centre commercial est tenu, au titre de l’obligation de délivrance, de mettre en oeuvre les diligences raisonnables pour assurer un environnement commercial permettant au preneur d’exercer son activité dans des conditions normales ; qu’en retenant au contraire qu’à défaut de stipulations particulières du bail, le bailleur n’est pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre, la cour d’appel a violé l’article 1719 du code civil. »

 


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