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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° K 20-22.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-22.813 contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est direction régionale, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion conseiller et Mme Dumont greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France, et la condamne à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Distribution Casino France FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR requalifié la relation contractuelle avec M. [T] en contrat de travail, et en conséquence, d’AVOIR dit que la rupture de cette relation constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [T] les sommes de 46 818,60 euros au titre des heures supplémentaires, 4 681,86 € à titre d’indemnité de congés payés afférente, 23 409,30 € au titre du repos compensateur, 29 642,46 euros au titre du rappel de salaire pour paiement au SMIC, 2 964,25 euros au titre des congés payés afférents et 15 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, et d’AVOIR ordonné le remboursement par la société Distribution Casino France des indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de six mois d’indemnités,
1.ALORS QUE l’article L. 7322-2 du code du travail, disposant que le gérant mandataire doit avoir toute latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité, exige seulement qu’il ait la possibilité d’embaucher librement du personnel ou de se faire remplacer sans subir aucun contrôle de la société propriétaire de la succursale, et non qu’il ait la possibilité financière d’embaucher compte tenu de ses revenus ; qu’en l’espèce, le contrat de cogérance prévoyait que Mme [P] et M. [T] avaient tout latitude pour embaucher des salariés ou se faire remplacer à leurs frais et sous leur propre responsabilité de sorte qu’il n’entravait pas leur liberté d’embauche ; qu’en se fondant, pour retenir que M. [T] ne disposait pas de façon effective de la liberté d’embaucher du personnel, de choisir ses dates de congés et de se substituer des remplaçants, et prononcer pour cette raison la requalification de la relation en contrat de travail, sur la circonstance que l’exploitation de la supérette n’octroyait pas aux cogérants les moyens financiers d’engager eux-mêmes du personnel ou un remplaçant durant leurs congés, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QUE lorsqu’un gérant mandataire sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, il n’appartient pas au propriétaire de la succursale d’établir que le fonds de commerce permettait de dégager un chiffre d’affaires d’un montant suffisant à générer une rémunération permettant de façon effective d’embaucher du personnel ; qu’en décidant du contraire, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil ;
3. ALORS QUE la mise en oeuvre par le propriétaire de la succursale de l’obligation contractuellement faite au gérant mandataire de fixer les horaires
d’ouverture du magasin conformément aux coutumes locales ne remet pas en cause sa liberté de gestion et ne caractérise pas l’existence d’un lien de
subordination ; qu’en se fondant, pour en déduire que M. [T] n’était pas libre dans l’organisation de ses conditions de travail, sur un courrier de la société Distribution Casino France demandant aux gérants de fixer des horaires d’ouverture conformes aux coutumes locales afin de respecter leurs
obligations contractuelles, sous peine de sanction, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ;
4. ALORS QUE la présence effective des deux cogérants aux horaires d’ouverture du magasin ne suffit pas à établir la nécessité de leur présence concomitante et donc leur absence de liberté dans l’organisation de leurs conditions de travail ; qu’en affirmant à l’appui de sa décision que M. [T] exposait que la bonne gestion du commerce le contraignait avec sa co-gérante à être tous les deux présents aux horaires d’ouvertures et produisait à cet égard sept attestations de clients déclarant qu’ils étaient tous les deux présents aux horaires d’ouverture, quand elle constatait par ailleurs (arrêt, p. 10, § 1) que la présence constante des deux gérants n’était pas nécessaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ;
5. ALORS QUE la fixation par l’entreprise propriétaire de la succursale des prix de vente et de la présentation des marchandises constituent des modalités commerciales du contrat de mandataire gérant et ne caractérisent pas l’existence d’un lien de subordination ; qu’en retenant, par motifs adoptés, que le gérant ne disposait d’aucune autonomie dans le merchandising, la gestion des prix, le passage de commandes, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ;
6. ALORS enfin QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu’en affirmant péremptoirement, par motifs adoptés, l’existence d’un pouvoir de sanction détenu par la société, la cour d’appel a violé l’article du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société Distribution Casino France FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M. [T] les sommes de 46 818,60 euros au titre des heures supplémentaires, 4 681,86€ à titre d’indemnité de congés payés afférente, 23 409,30 € au titre du repos compensateur, 29 642,46 euros au titre du rappel de salaire pour paiement au SMIC et 2 964,25 euros au titre des congés payés afférents,
ALORS QU’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement ; qu’en l’espèce, en affirmant, pour considérer que M. [T] produisait des éléments suffisamment précis, que les horaires d’ouverture du magasin correspondaient à 62,50 heures par semaine et que l’amplitude
de travail du couple de cogérants correspondait à ces horaires, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un décompte basé sur l’amplitude horaire et identique chaque jour d’ouverture et chaque semaine, ne tenant pas compte des moments d’inactivité inévitables dans la gestion d’un magasin,
a violé l’article L.3171-4 du code du travail.