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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/06063 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UYQD
AFFAIRE :
[O] [T]
…
C/
[W] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 22 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2021R00023
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.05.2022
à :
Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [T]
né le 18 Mars 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Société LIFESTYLE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S210370
Assistés de Me Vincent VILCHIEN, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTS
****************
Maître Sophie-Maud ETIENNE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
(défaillante)
Société DECONATURE BV
Société de droit néerlandais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Aart Roelofsenlaan 8 6741
DB LUNTEREN – PAYS-BAS
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20210459
Assistée de Me Marion LINGOT, avocat plaidant au barreau de Lyon, substituée par Me Claire FILLIATRE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2022, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit néerlandais DécoNature BV (ci-après DecoNature) est dirigée par M. [S] [Y].
M. [O] [T] est le président et fondateur de la SAS LifeStyle.
Ensemble, dans le courant de l’année 2016, M. [S] [Y] et M. [O] [T] ont créé la SAS Europ Vision, chacun détenant 50% des parts, M. [T] en étant Président et DécoNature Directeur Général.
Les trois sociétés exercent la même profession d’agent commercial avec une activité de consultant et de conseil en négociation et conclusion des contrats de vente au nom et pour le compte d’autres entreprises sur le marché français (merchandising et apporteur d’affaires).
Dénonçant l’existence d’actes de concurrence déloyale (débauchage et détournement de clientèle) dont LifeStyle et M. [T] pourraient être les auteurs, DecoNature représentée par son gérant, M. [S] [Y], a déposé une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile le 25 janvier 2021 devant le président du tribunal de commerce de Chartres, aux fins de désignation d’un huissier de justice en vue de réaliser une saisie documentaire.
Par ordonnance rendue le 4 février 2021, le président du tribunal de commerce de Chartres a accueilli la requête en désignant Maître [W] [Z], huissier de justice.
Les opérations de constat ont été réalisées le 2 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré les 26 mars 2021 et 1er avril 2021, la société LifeStyle et M. [T] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres la société DécoNature BV et Maître [Z], huissier de justice, aux fins principalement de voir rétracter l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Chartres le 4 février 2021 et en conséquence, voir ordonner la restitution immédiate de tous les éléments saisis par l’huissier de justice, ce dernier devant justifier n’avoir réalisé, ni conservé aucune copie des éléments saisis et attester qu’aucune remise n’a été faite à DécoNature.
Dans le même temps, le 31 mai 2021 DecoNature ainsi que la société R [Y] Agentuur BV ont, sur la base du procès-verbal de constat établi le 2 mars 2021, fait assigner M. [T] et LifeStyle devant le tribunal de commerce de Chartres en dommages et intérêts au visa de l’article 1240 code civil. L’affaire est en cours.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
– constaté la non comparution de Maître [Z], ni personne pour elle,
– débouté la société LifeStyle et M. [T] de toutes leurs demandes,
– confirmé l’ordonnance présidentielle en date du 4 février 2021 inscrite sous le numéro de RG 2021OP00218,
– dit que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les entiers dépens à la charge de la société LifeStyle et de M. [T], lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à la somme de 40,66 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification de l’ordonnance et de ses suites s’il y a lieu.
Par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2021, la société LifeStyle et M. [T] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de jugement, intimant DecoNature et Maître [Z].
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société LifeStyle et M. [T] demandent à la cour, au visa des articles 32, 145, 490 alinéa 1er, 496, 497 et 700 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code civil, de :
– les recevoir en leurs écritures, les disant bien fondées ;
– infirmer l’ordonnance du 22 septembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Chartres (RG 2021R00023) en ce qu’elle :
– les a déboutés de toutes leurs demandes ;
– a confirmé l’ordonnance présidentielle du 4 février 2021 (RG 2021OP00218) ;
– les a déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– leur a laissé les entiers dépens ;
et, statuant à nouveau :
– rétracter l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Chartres le 4 février 2021 ;
en conséquence,
– ordonner leur restitution immédiate par la société DécoNature de tous les éléments saisis par l’huissier de justice mandaté par l’ordonnance susvisée ;
– ordonner à l’huissier de justice mandaté par l’ordonnance susvisée, Maître [Z], de justifier de n’avoir conservé aucune copie des éléments saisis ;
– condamner la société DécoNature à leur payer la somme globale de 10 000 euros pour saisie abusive, au visa de l’article 32 du code de procédure civile et des articles 1240 et suivants du code civil ;
– condamner la société DécoNature à leur payer la somme globale de 18 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société DécoNature aux entiers dépens de première instance ;
– condamner la société DécoNature à leur payer la somme de 20 000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
– condamner la société DécoNature aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Sillard Cordier & Associes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société DécoNature demande à la cour, au visa des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, de :
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée rendue par le tribunal de commerce de Chartres le 22 septembre 2021 ayant notamment :
– débouter M. [T] et la société LifeStyle de toutes leurs demandes ;
– confirmer l’ordonnance présidentielle en date du 4 février 2021 inscrite sous le numéro RG 20210P00218 ;
y ajoutant :
– débouter M. [T] et la société LifeStyle de leur appel et de toutes leurs demandes ;
– condamner M. [T] et la société LifeStyle à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
– condamner M. [T] et la société LifeStyle aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Maître [Z], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 16 novembre 2021 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la rétractation
À l’appui de leur demande de rétractation, la société LifeStyle et M. [T] demandant l’infirmation de l’ordonnance attaquée, soutiennent que la dérogation au principe du contradictoire n’a été justifiée ni dans la requête ni dans l’ordonnance.
Ils prétendent en outre, que la mesure ordonnée ne remplit pas les conditions exigées par l’article 145 du code de procédure civile en ce qu’elle ne repose pas sur un motif légitime, en faisant valoir que seul M. [Y] aurait causé un préjudice relevant notamment, mais pas exclusivement, d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Europ Vision, et qu’un simple soupçon n’est pas suffisant à constituer un « motif légitime ».
Ils critiquent en outre la mission de l’expert, arguant d’une mesure d’investigation trop générale voire illicite, et contraire au principe du secret des affaires.
Ils forment enfin une demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros pour saisie abusive.
La société DécoNature allègue au contraire un défaut de transparence et des man’uvres de M. [T] pour caractériser des « circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ».
Elle fait état d’actes de concurrence déloyale au détriment de la société Europ Vision et au bénéfice de la société LifeStyle que M. [T] a créée, du débauchage d’une de ses salariées, Mme [G], et de détournement de clientèle, à savoir les sociétés Madison et Napoléon. Elle indique que Mme [G] et M. [T] ont été vus ensemble sur le salon Spoga-Gafa à [Localité 6], justement sur le stand de chacune de ces deux sociétés le 1er septembre 2019, ‘célébrant ce détournement de clientèle’, aux frais de la société Europ Vision de surcroît. Elle ajoute que M. [T] n’a jamais répondu aux sollicitations qu’elle lui avait adressées afin d’être renseignée sur un détournement de clientèle.
Selon l’intimée, sont limitativement indiqués dans l’ordonnance les documents que l’huissier était autorisé à saisir, la mesure d’instruction n’étant pas une mesure d’investigation générale. Il n’en résulterait en outre aucune violation du secret des affaires puisqu’elle est, en sa qualité d’associée, en droit d’avoir accès aux données financières de la société Europ Vision.
Elle s’oppose enfin à la demande indemnitaire formée par la société LifeStyle et M. [T].
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Il est d’abord indiqué dans l’ordonnance que ‘la requête (…)paraît fondée à demander qu’un huissier agisse de manière non contradictoire afin que son constat trouve son efficacité’, ce qui relève de la formule de style, sans être une motivation suffisante de non-recours à une procédure contradictoire.
Cependant, il est ajouté plus loin que ‘la société DécoNature, agissant en tant qu’associée de la société Europ Vision, justifie des circonstances lui permettant de ne pas appeler la partie adverse, qu’il apparaît donc justifié de déroger au principe du contradictoire’.
Dès lors, cette demande de dérogation doit être examinée au regard des circonstances détaillées dans la requête.
Or dans la requête, il est fait état d’actes précis de concurrence déloyale (création d’une société concurrente sur le même secteur d’activité, débauchage d’une salariée et détournement de clientèle) et de l’attitude de M. [T] ‘se soustrayant à tout dialogue, refusant de rendre compte de son activité de sous-agent et de communiquer avec son associé’ (M. [Y]), tendant à démontrer une résistance de sa part justifiant le recours à une ordonnance sur requête. Ainsi la société DécoNature indique t-elle dans sa requête : ‘Toutefois, la requérante n’a qu’une vision limité et a posteriori des agissements déloyaux et anticoncurrentiels de son associé, devenu son concurrent. C’est la raison pour laquelle il est impératif d’obtenir par la voie de la présente requête les informations sur l’ampleur des agissements commis à ses dépens’.
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de concurrence déloyale et à l’attitude d’obstruction de M. [T], ensemble expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef.
Sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête les résultats de l’exécution des mesures sollicitées.
Il sera également rappelé qu’il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas. Dès lors,
les développements des appelants de griefs à l’encontre de M. [Y] sont indifférents à la solution du litige.
À l’inverse, la création par M. [T] le 30 avril 2019 d’une société LifeStyle ayant la même activité que la société Europ Vision, le fait que Mme [G] soit salariée de la société LifeStyle depuis le 1er novembre 2019 (pièce 28 de l’intimée) après avoir démissionné le 8 octobre 2019 de la société Europ Vision (pièce 12), la rupture des relations contractuelles les 28 août et 28 mars 2019 intervenue entre les sociétés Madison et Napoléon d’une part, et les sociétés Europ Vision et DecoNature d’autre part, et l’existence de relations tissées entre ces mêmes sociétés Madison et Napoléon et M. [T] ou Mme [G], voire le contrat signé entre les sociétés Napoléon et LifeStyle le 1er septembre 2019, qui sont des faits constants ou établis par les pièces versées aux débats (pièces 13, 14, 20, 21, 22), suffisent à caractériser un faisceau d’indices rendant plausibles les griefs de concurrence de déloyale et sont de nature à constituer le motif légitime nécessaire à la mesure in futurum en application de l’article 145 précité.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la société DecoNature justifie d’un motif légitime à vouloir démontrer, par les mesures requises, qu’elle est victime d’une concurrence déloyale, le procès au fond n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Sur les mesures ordonnées
Au sens de ce même article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Enfin, le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, conformément à l’article 149 du code de procédure civile.
Aux termes de l’ordonnance du 4 février 2021 (Pièce n°2), l’huissier de justice, Maître Sophie-Maud Etienne, a été autorisé à :
‘- Se rendre au siège social de la société LIFESTYLE situé à [Adresse 4] ;
– S’y faire remettre tous les documents ou copies des actes de concurrence déloyale, et notamment les dossiers clients de LIFESTYLE et ses montants ;
– Prendre connaissance des fichiers et dossiers commerciaux et, s’il y est fait référence aux sociétés EUROP VISION et DECONATURE BV comme pouvant leur avoir appartenu, en faire une copie ou une photocopie numérique ;
– Faire une copie ou une photocopie numérique des livres sociaux, des contrats de travail, des bulletins de paie, du registre du personnel et plus généralement de tous les documents sociaux de LIFESTYLE ;
– Faire une copie ou photocopie numérique de toutes correspondances, de tous comptes, factures ou documents ayant trait aux faits incriminés ;
– Notamment faire des copies ou photocopies numériques de tout devis, offre, commande, bon de livraison, lettre, mail, facture ou contrat, et en général, de tout document ayant trait aux faits
incriminés qui seront trouvés sur les lieux des opérations :
o Dont notamment tous les documents concernant :
– Les clients existants de DECONATURE, dont la liste sera remise à l’huissier (pièce 16) ;
– Et les mandants de DECONATURE, à savoir, la société canadienne NAPOLEON, la
société néerlandaise MADISON, la société Orchids direct Europe et la société S & K ;
o Et, plus généralement, tous les documents d’où pourrait résulter la preuve de l’origine et de
l’étendue du détournement de la clientèle et des mandants des sociétés EUROP VISION et DECONATURE BV. (‘) ».
‘ plus généralement, tous les documents d’où pourrait résulter la preuve de l’origine et de l’étendue du détournement de la clientèle et des mandants des sociétés EUROP VISION et DECONATURE BV’
Si la mesure d’investigation est limitée dans l’espace, le ‘siège social de la société LIFESTYLE situé à [Adresse 4]’, elle n’est pas limitée dans le temps ; cet argument n’est cependant pas rédhibitoire dans la mesure où il est constant que la création de la société LifeStyle est intervenue dans le temps litigieux de mésentente entre M. [T] et M. [Y].
En revanche, il ressort des termes de la mission, que le requérant aura accès à l’ensemble des documents contractuels, comptables, financiers et sociaux de la société LifeStyle : ‘tous les documents ou copies des actes de concurrence déloyale, et notamment les dossiers clients de LIFESTYLE et ses montants (mandants ‘)’, ‘Faire une copie ou une photocopie numérique des livres sociaux, des contrats de travail, des bulletins de paie, du registre du personnel et plus généralement de tous les documents sociaux de LIFESTYLE’.
Il est en outre observé, que l’usage de l’adverbe ‘notamment’, à l’inverse de l’adverbe ‘seulement’, ne permet pas d’exclure la copie de documents totalement étrangers au litige.
Dans ces conditions, les mesures d’instruction ordonnées qui ne sont subordonnées à aucun mots clefs qui ne sont pas même proposés, ne sont nullement circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige puisqu’elles ne concernent pas exclusivement les relations entre la société LifeStyle ou M. [T], et les sociétés DecoNature et Europ Vision, ou M. [Y].
Au regard de ces observations, la mission confiée à l’huisier est donc beaucoup trop générale.
En outre, en application de l’article 238 du code de procédure civile, l’huissier de justice est privé de la possibilité de porter des appréciations d’ordre juridique sur les documents examinés.
Or en requérant l’huissier pour ‘Notamment faire des copies ou photocopies numériques de tout devis, offre, commande, bon de livraison, lettre, mail, facture ou contrat, et en général, de tout document ayant trait aux faits incriminés qui seront trouvés sur les lieux des opérations (…)
o Et, plus généralement, tous les documents d’où pourrait résulter la preuve de l’origine et de
l’étendue du détournement de la clientèle et des mandants des sociétés EUROP VISION et DECONATURE BV (‘),
il lui est demandé de faire une analyse du contenu des documents qu’il peut saisir, pour ne retenir que ceux dont pourrait résulter une preuve des agissements frauduleux allégués, ce qui nécessite une appréciation au fond des pièces sélectionnées, proscrite par l’article 249 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel : ‘Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.’
Dans ces conditions, la mission de l’huissier de justice apparaît disproportionnée à l’objectif poursuivi et l’ordonnance doit être rétractée, sans que cette mission trop générale puisse, sans la dénaturer, être expurgée de ces vices ainsi relevés. L’ordonnance querellée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et il sera ordonné la restitution immédiate par la société DécoNature de tous les éléments saisis par l’huissier de justice mandaté par l’ordonnance susvisée, sans qu’il soit nécessaire au regard des obligations qui lui incombent, de préciser qu’il doit justifier ‘n’avoir conservé aucune copie des éléments saisis’.
2 – Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée au litige, un motif légitime ayant notamment été retenu, la preuve n’est pas rapportée à l’encontre de l’intimée d’une saisie abusive et la demande de dommages-intérêts formée par les appelants doit être rejetée.
La société LifeStyle et M. [T] étant accueillis en leur recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société DecoNature ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société LifeStyle et M. [T] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 22 septembre 2021 sauf en ce qu’elle a dit que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Chartres le 4 février 2021 ;
en conséquence,
Ordonne leur restitution immédiate par la société DécoNature de tous les éléments saisis par l’huissier de justice mandaté par l’ordonnance susvisée ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société DecoNature supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,