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Continuer à publier sur les réseaux sociaux, des photographies acquises auprès d’un photographe, au delà de la licence concédée expose à une condamnation pour contrefaçon. Le cessionnaires des droits (L’Oréal) se devait, particulièrement en tant que professionnel, de veiller au contenu de ses comptes sociaux.
Selon l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction, par un art ou un procédé quelconque ».
Il résulte des articles L.122-2 et L.122-3 du même code que la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque et que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
En l’occurrence, les droits sur les photographies de la gamme DISCIPLINE (L’Oréal) ont été cédés pour le monde entier et pour une utilisation « PLV digitale et offline et dossier de presse » par note de cession de droits d’auteur du 11 mars 2014 pour une durée de 18 mois à compter du 1er juin 2014 ; cette cession a fait l’objet d’extensions successives jusqu’au 31 juillet 2018.
Or, il ressort de l’examen des procès-verbaux de constat d’huissier versés au débat que les visuels étaient tous accessibles le 15 février 2019, date du 1er procès-verbal de constat d’huissier effectué sur le compte Facebook de la gamme KERASTASE.
La circonstance que la société L’OREAL n’ait procédé qu’à une seule mise en ligne de ces visuels sur le compte Facebook de sa marque KERASTASE, à une époque où elle était autorisée à le faire, sans effectuer postérieurement de nouvelles publications de ces visuels, est sans emport.
L’OREAL se devait, particulièrement en tant que professionnelle, de veiller au contenu de ses comptes sociaux, en l’occurrence ses comptes Facebook dont elle ne conteste pas avoir la maîtrise, et à l’utilisation qui y était faite de photographies dont elle avait acquis les droits d’exploitation pour une durée limitée dans le temps. En poursuivant l’exploitation des 12 visuels précités au-delà des autorisations consenties, elle a commis des actes de reproduction et de représentation illicites et porté atteinte aux droits d’auteur de la photographe.