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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 22/03405 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7ZB 2023/M007
M. [T] [Z]
Représentant : Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Société CLIMAT SYSTEM
Représentant : Me Julien CURZU, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Nous, Philippe SILVAN, Magistrat de le mise en état de la Chambre 4-6 assisté de Suzie BRETER, Greffier,
Vu l’ordonnance d’incident n° 2022/M174 de la Chambre 4-6 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, en date du 16 Décembre 2022 dans l’affaire référencée ci-dessus,
Vu l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Selon contrat à durée indéterminée du 21 mars 2015, M. [Z] a été recruté par la SASU Climat System en qualité de chauffagiste. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chef d’équipe.
Le 20 novembre 2019, la société Climat Génie Climatique a été créée.
Courant décembre 2019, la SASU Climat System a engagé une procédure de licenciement économique de l’ensemble de son personnel. Le 27 janvier 2020, M. [Z] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle. Il a été licencié pour motif économique le 18 février 2020.
Le 28 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon a’:
”confirmé que le licenciement économique de M. [Z] était validé,
”débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
”débouté la SASU Climat System de ses demandes reconventionnelles,
”dit n’y avoir lieu à astreinte ni à exécution provisoire ni à intérêts au taux légal depuis la saisine,
”laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.
M.[Z] a fait appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure ainsi que des prétentions des parties, le conseiller chargé de la mise en état a’:
– ordonné à la société Climat Génie Climatique (RCS 879’172’245) de communiquer à M. [Z] le détail de son compte immobilisations corporelles du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, le détail de son compte fournisseurs récapitulant les achats réalisés auprès de la SASU Climat System entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 2020 ainsi que copie des factures afférentes aux écritures du compte fournisseurs relevant les ventes passées entre M. [Z] et la société Climat Génie Climatique’;
– dit que le détail de ces comptes devra être certifié conformes par l’expert-comptable de la société Climat Génie Climatique’;
– dit que cette communication devra s’opérer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard’;
– s’est réservé la liquidation de l’astreinte’;
– dit l’ordonnance devrait être signifiée à la société Climat Génie Climatique à la diligence de M. [Z]’;
– rappelé que, conformément à l’article 141 du code de procédure civile, en cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision’;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes’;
– réservé les dépens.
Le 21 décembre 2022, M.[Z] a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions.
La SASU Climat System, à qui cette requête a été adressée le 22 décembre 2022, à la diligence du greffe, n’a pas fait valoir ses observations sur le mérite de celle-ci.
SUR CE’:
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passées en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance critiquée qu’elle est empreinte d’une erreur matérielle en ce qu’elle enjoint à la société Climat Génie Climatique de communiquer à M. [Z] divers documents dont la copie des factures afférentes aux écritures du compte fournisseurs relevant les ventes passées entre M. [Z] et la société Climat Génie Climatique alors qu’en réalité une telle demande portait sur les ventes passées entre la société Climat System et la société Climat Génie Climatique.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de M.[Z].
PAR CES MOTIFS’
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2022 (RG 22-3405)’;
DISONS qu’il convient d’y lire’:
«’ORDONNONS à la société Climat Génie Climatique (RCS 879’172’245) de communiquer à M. [Z] le détail de son compte immobilisations corporelles du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, le détail de son compte fournisseurs récapitulant les achats réalisés auprès de la SASU Climat System entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 2020 ainsi que copie des factures afférentes aux écritures du compte fournisseurs relevant les ventes passées entre la SAS Climat System et la société Climat Génie Climatique’»’;
au lieu de’:
«’ORDONNONS à la société Climat Génie Climatique (RCS 879’172’245) de communiquer à M. [Z] le détail de son compte immobilisations corporelles du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020, le détail de son compte fournisseurs récapitulant les achats réalisés auprès de la SASU Climat System entre le 1er décembre 2019 et le 31 décembre 2020 ainsi que copie des factures afférentes aux écritures du compte fournisseurs relevant les ventes passées entre M. [Z] et la société Climat Génie Climatique’»’;
DISONS que mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance critiquée’;
DISONS que la présente ordonnance devra être signifiée à la société Climat Génie Climatique à la diligence de M. [Z]’;
RAPPELONS que, conformément à l’article 141 du code de procédure civile, en cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision’;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 Janvier 2023
Philippe SILVAN, Président
Copie délivrée aux parties et à leur conseil le: 13/01/2023
Le greffier