Licenciement économique : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02294

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Licenciement économique : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 20/02294
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02294 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZSR

MS/ID

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

07 septembre 2020 RG :F 18/00421

Association UNEDIC – DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 5]

C/

[H]

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 07 Septembre 2020, N°F 18/00421

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Association UNEDIC – DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [H]

né le 24 Septembre 1963 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT,avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS TRACTION DU RHONE ALPES »

[Adresse 3]

[Localité 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Octobre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [T] [H] a été engagé par la SAS Traction du Rhône Alpes à compter du 12 mars 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conducteur routier longue distance.

Par courrier du 30 juin 2018, la société Traction du Rhône Alpes notifiait à M. [H] une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi.

Par courrier du 16 juillet 2018, M. [H] contestait la cause de la rupture du contrat mentionnée sur l’attestation Pôle Emploi.

Par requête du 23 juillet 2018, M. [H] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes, d’une part, en référé aux fins d’obtenir le paiement de ses salaires et, d’autre part, au fond aux fins d’obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 4 septembre 2018, M. [H] saisissait à nouveau la formation de référé du conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le paiement de ses salaires du mois d’août, en plus des mois de juin et juillet.

Par ordonnance de référé du 12 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nîmes a condamné la SAS Traction du Rhône Alpes à payer les salaires des mois de juin et juillet 2018 à M. [H] et à lui remettre ses bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par ordonnance de référé du 17 octobre 2018, il a été ordonné le paiement des salaires des mois d’août et septembre 2018 et une provision de 1000 euros nets de dommages et intérêts a été accordée à M. [H].

Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 octobre 2018, la société Traction du Rhône Alpes était placée en liquidation judiciaire.

Le 30 octobre 2018, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 6 novembre 2018.

Le 7 novembre 2018, il était licencié pour motif économique.

Le 19 novembre 2018, M. [H] acceptait le contrat de sécurisation professionnel.

Par jugement de départage du 07 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :

– fixé la créance de M. [T] [H] au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à 500 euros de dommages et intérêts pour absence de remise des relevés chronotachygraphes,

– constaté l’absence de licenciement à l’initiative de l’employeur au 30 juin 2018,

– fixé la créance de M. [T] [H] au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes des sommes suivantes :

* 7.925,96 euros bruts de rappels de salaires, outre 792,59 euros brut de congés payés,

* 80,83 euros au titre des intérêts légaux,

* 1500 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires de juin à novembre 2018 ainsi que pour absence de fourniture de travail,

– annulé l’avertissement du 26 juin 2018,

– fixé la créance de M. [T] [H] au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,

– constaté que M. [T] [H] a subi un harcèlement moral,

– fixé la créance de M. [T] [H] au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à la somme de 2500 euros pour harcèlement moral,

– constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 27 novembre 2018,

– fixé la créance de M. [T] [H] au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes des sommes suivantes :

* 2190,13 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,01 euros bruts de congés payés,

* 15 000 euros d’indemnité pour licenciement nul,

* 1200 euros au titre des frais irrépétibles,

* les entiers dépens,

– dit que les dépens sont considérés commes des frais privilégiés de ladite procédure collective,

– dit que les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail seront garanties par l’ UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6],

– dit que l’obligation de l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 16 septembre 2020, l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la SAS Traction du Rhône Alpes.

Le 23 novembre 2021, la SELARL Etude Balincourt en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS Traction du Rhône Alpes a été assignée en intervention forcée devant la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2020, l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :

A titre principal :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 7 septembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes afférentes aux indemnités de repas, casse-croute et grands déplacements,

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 7 septembre 2020 en toutes ses autres dispositions,

– dire et juger le contrat de M. [H] rompu à la date du 30 juin 2018,

– apprécier le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.

En conséquence,

– limiter l’éventuelle indemnité compensatrice de préavis allouée à la somme de 505,80 euros, outre 50,58 euros de congés payés afférents,

– limiter l’éventuelle indemnité de rupture allouée à une somme pouvant aller de 0 à 1 mois de rémunération brute,

– débouter M. [H] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire :

– apprécier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

– dire et juger les éventuelles sommes allouées au titre de la rupture du contrat hors garantie AGS,

En conséquence,

– limiter le montant des rappels de salaire alloué à la somme de 7925,96 euros,

– limiter l’indemnisation du retard dans le paiement des salaires aux intérêts légaux, à savoir à la somme de 80,83 euros,

– débouter M. [H] de ses plus amples demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

– débouter M. [H] de sa demande indemnitaire relative à la délivrance des relevés chronotachygraphes,

– constater l’absence de toute situation de harcèlement moral,

– dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17, L.3253-19 et suivants du code du travail ;

– dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

– faire application des dispositions du code de commerce et du décret ;

– lui donner acte de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L3253-8, L.3253-17 et D3253-5 du code du travail.

Elle soutient que :

– sur les relevés chronotachygraphes :

– la demande, présentée pour la premiere fois postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Traction du Rhône Alpes, est parfaitement déloyale.

– en effet, le salarié sait parfaitement que ni l’UNEDIC, ni le mandataire liquidateur ne seront en mesure de lui remettre ses rélevés chronotachygraphes.

– l’intimé sollicite donc une communication impossible pour obtenir le versement de dommages et intérêts.

– l’acte de saisine daté du 16 juillet 2018 ne fait état d’aucune demande de remise de document.

– les diverses instances en référé introduites par M. [H] ne mentionnent, elles non plus, aucune demande de délivrance des relevés chronotachygraphes, alors que l’employeur était encore in bonis et aurait été en mesure de communiquer les éléments sollicités.

– M. [H] ne démontre en outre aucun préjudice à ce titre.

– sur le harcèlement moral :

– l’intimé a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juin 2018, si bien qu’il est tout à fait normal que l’employeur ne lui ait fourni aucun travail à compter de cette date.

– la seule mention erronée contenue dans l’attestation Pôle Emploi ne peut en aucun cas caractériser l’existence d’une situation de harcèlement moral.

– la motivation adoptée par les premiers juges ne laisse apparaître aucun agissement repété, ni aucune dégradation de l’état de santé du salarié.

– sur la rupture du contrat de travail :

– la rupture intervenue le 30 juin 2018 en suite d’un licenciement est incontestable.

– même en l’absence d’écrit, un licenciement verbal peut être caractérisé. La volonté de l’employeur de mettre fin au contrat est déterminante.

– la correspondence adressée à M. [H] le 26 juin 2018 caractérise incontestablement la volonte de la société Traction du Rhône Alpes de rompre les relations de travail. Le document actant la restitution du matériel fait également état de la rupture du contrat de travail et mentionne la date de remise des documents de fin de contrat.

– l’attestation Pôle Emploi a en outre été remise au salarié.

– le non-respect de la procédure légale de licenciement est sans influence sur la matérialité et l’effectivité de la rupture.

– le 16 juillet 2018, l’intimé a alerté l’employeur sur l’absence de délivrance de son

solde de tout compte, de son certificat de travail et de son bulletin de salaire.

– subsidiairement, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

– il a été largement démontré l’absence de toute situation de harcèlement moral.

– si la cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, celle-ci aurait impérativement pour date le 27 novembre 2018, date d’expiration du délai de réflexion accordé à M. [H] après l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

– la résiliation judiciaire n’étant pas un mode de rupture à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, les sommes afférentes à son prononcé ne sont pas couvertes par la garantie AGS.

En l’état de ses dernières écritures en date du 08 mars 2021, contenant appel incident, M. [T] [H] demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 07 septembre 2020 en ce qu’il a :

* fixé sa créance au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à 500 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de remise des relevés chronotachygraphes,

* constaté qu’il avait subi un harcèlement moral au travail et fixé sa créance au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à 2.500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement subi,

* constaté l’absence de licenciement à l’initiative de l’employeur au 30 juin 2018,

* constaté la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 27 novembre 2018 et fixé sa créance au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à 2.190,13 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,01 euros bruts de congés payés, et à 15.000 euros d’indemnité pour licenciement nul,

* fixé sa créance à 80,83 euros au titre des intérêts légaux,

* annulé l’avertissement du 26 juin 2018 et fixé sa créance au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à 300 euros nets au titre des dommages et intérêts y afférents,

* jugé que les sommes allouées au titre de la rupture du contrat sont garanties par l’UNEDIC,

* fixé sa créance au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 07 septembre 2020 en ce qu’il a :

* l’a débouté de la demande de fixation au passif de la société de la somme de 576,22 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

* fixé sa créance au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à 7.925,96 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre 792,59 euros bruts de congés payés,

* l’a débouté de la fixation de sa créance de 1.302,87 euros nets au titre des indemnités de repas, de casse-croûte et de grand déplacement de juin 2018,

* fixé sa créance au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à 1.500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le paiement tardif des salaires et l’absence de fourniture de travail.

Statuant à nouveau,

– fixer sa créance au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à hauteur de :

* 576,22 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

* 12.852,43 euros bruts au titre des rappels de salaires de base de juin à novembre 2018,

* 1.285,24 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

* 1.302,87 euros nets au titre des indemnités de repas, de casse-croûte et de grand déplacement de juin 2018,

* 8.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour le paiement tardif des salaires,

* 5.200 euros nets au titre des dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail,

Et, y ajoutant,

– fixer sa créance au passif de la SAS Traction du Rhône Alpes à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel.

Il fait valoir que :

– sur les relevés chronotachygraphes :

– en vertu des articles D3312-60 et D3312-61 du code des transports, le salarié a le droit

d’obtenir communication de ses relevés chronotachygraphes.

– le défaut de communication de ces relevés lui a nécessairement causé un préjudice.

– sur le harcèlement moral :

– courant juin 2018, l’employeur a fortement insisté sur le fait qu’il devait rechercher du travail dans la mesure où l’entreprise était susceptible de ne plus travailler pour le client dont il avait la charge, pour cause de manque de rentabilité.

– le 26 juin 2018, par lettre recommandée reçue le 4 juillet 2018, l’employeur a réitéré par écrit le fait qu’il devait « chercher du travail ».

– le 30 juin 2018, l’employeur a exigé qu’il restitue la carte bancaire de la société, les cartes professionnelles, les carnet et documents de bord de son véhicule, les clés du camion ainsi que la carte kilométrique.

– à compter du mois de juillet 2018, il n’a plus été en mesure de travailler et l’employeur ne lui a plus fourni aucun travail à réaliser.

– l’employeur lui a adressé une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi indiquant que son contrat de travail aurait été rompu aux motifs d’une démission qui n’a pourtant jamais existé.

– ces faits ont eu pour effet, d’une part, une dégradation de ses conditions de travail et, d’autre part, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et de compromettre son avenir

professionnel compte tenu de l’absence de rémunération et de tout moyen de subsistance.

– la lettre datée du 26 juin 2018 ne constitue absolument pas une notification de licenciement mais l’informe simplement que la société se voit « dans l’obligation de stopper [sa] collaboration avec les TRS 2ALT » et, par conséquent, demande qu’il rende le véhicule dédié à ce client.

– sur la rupture du contrat de travail :

– aucune lettre de licenciement, ni aucune lettre de démission, n’a été écrite, postée, distribuée ou reçue à la date du 30 juin 2018.

– l’attestation Pôle Emploi délivrée par la SAS Traction du Rhône Alpes comporte comme motif indiqué par l’employeur la démission.

– l’employeur a manqué à de nombreuses reprises à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs.

– l’employeur n’a procédé ni au paiement du salaire du mois de juin qu’il a reconnu pourtant devoir, ni au paiement des salaires des mois de juillet à septembre 2018. Il ne lui a plus fourni de travail et a commis des actes de harcèlement moral.

– sur l’avertissement du 26 juin 2018 :

– ce courrier s’analyse en une sanction disciplinaire dont l’annulation devra être ordonnée.

La SELARL Etude Balincourt en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS Traction du Rhône Alpes n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 05 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 octobre 2022.

MOTIFS

Sur les relevés chronotachygraphes

Selon l’article D 3312-60 code du travail, ‘Le conducteur a le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre :

1° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle de type tachygraphe analogique, tel que défini par l’article 2, paragraphe g) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité, et conformément aux dispositions de l’annexe I de ce règlement des feuilles d’enregistrement de l’appareil le concernant et des documents mentionnés aux articles R. 3312-56, R. 3312-57 et D. 3312-63, ayant servi de base à l’élaboration de ses bulletins de paie ;

2° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle de type tachygraphe numérique, tel que défini par l’article 2, paragraphe h) du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 précité des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l’unité véhicule de l’appareil téléchargées sur un support de sauvegarde conformément aux dispositions de ce règlement.’

Et selon l’article D 3312-61 du même code, ‘L’entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :

1° Une copie des feuilles d’enregistrement mentionnées à l’article D. 3312-60, dans un format identique à celui des originaux ;

2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L’entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d’un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l’employeur ; dans ce cas, l’employeur prend toute disposition permettant d’assurer que chaque conducteur n’a accès qu’aux seules données le concernant.’

Concernant la transmission aux salariés des relevés mensuels d’activité, il est établi que cette transmission n’est pas obligatoire, l’article D.3312-61 (version applicable depuis 2017) indiquant que cette transmission est faite sur demande des salariés.

La cour relève à ce titre que M. [H] n’a jamais sollicité pendant la relation de travail la communication des disques chronotachygraphes, pas plus lors de la saisine des juridictions prud’homales tant au fond qu’en référé, cette demande étant intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire de la société employeur.

Les premiers juges ont ainsi retenu l’impossibilité pour le mandataire liquidateur de procéder à ladite communication et ont estimé que le salarié subissait un préjudice en ce qu’il ne peut étayer sa demande relative à la contestation du décompte de son temps de travail.

Cependant, la cour constate que M. [H] sollicite des rappels de salaire sur la base d’un temps de travail normal, sans aucune prétention à des heures supplémentaires, celui-ci faisant état d’un préjudice nécessairement causé par l’absence de communication des disques chronotachygraphes, mais sans préciser en quoi consiste ce préjudice.

M. [H] sera dans ces circonstances débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement critiqué réformé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Les intimés considèrent que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2018.

Lorsque la rupture émane de l’employeur, l’acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; en présence d’une lettre de licenciement, c’est l’envoi de cette lettre qui emporte, de la part de l’employeur, manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail.

Si le licenciement recouvre toute rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur formalisée comme telle, cette qualification peut également être retenue même si l’employeur n’exprime pas formellement la volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié.

Il suppose néanmoins une manifestation de volonté de l’employeur, dépourvue de toute équivoque, de mettre fin au contrat de travail.

Cette manifestation de volonté peut résulter du fait que l’employeur signifie oralement et sans ambiguïté que le contrat est d’ores et déjà rompu ou bien se déduire des actes positifs de l’employeur, tels que le retrait des moyens matériels permettant au salarié d’exécuter son contrat de travail, la remise d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte le jour de l’entretien préalable, ou l’interdiction faite au salarié de paraître dans l’entreprise, sans qu’il ait fait l’objet d’une procédure de mise à pied conservatoire.

En l’espèce, l’employeur a adressé un courrier au salarié le 26 juin 2018, dans lequel il lui demande de chercher du travail, eu égard à la perte du marché avec l’entreprise ZALT et en raison des nombreuses ‘anomalies’ de la part du salarié, l’employeur détaillant les griefs reprochés à M. [H].

Par ce même courrier, l’employeur demande au salarié de lui restituer les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de sa fonction et lui fixe un rendez-vous pour ce faire le 30 juin suivant.

‘Monsieur,

Je vous ai signifié il y a quelques jours, de chercher du travail, et je vous l’ai confirmé ce jour.

En effet, le travail chez ZALT n’est pas rentable, et de plus il y a trop d’anomalies de votre part, et que vous contestez et qui pourtant existe (heures à l’appui) notamment gasoil en trop grande quantité payé avec la carte bleue de la Sté réservée au camion EZ500ZZ, de plus une plainte déposée lundi 25/06/18 concernant un mauvais stationnement de ce véhicule devant le portail d’une clinique (photos)

Trop d’incidents y compris des heures au tél à vous indiquer la route à toutes les livraisons, malgré que vous disposez de 2 GPS et un tél résultat : trop de kilomètres : parasite : trop de temps et d’argent perdu.

Donc je me vois dans l’obligation de stopper ma collaboration avec les TRS ZALT et de vous demandez de me rendre le véhicule comme vous l’avez trouvé c’est à dire propre intérieur et extérieur, ainsi que la carte bleue et tous les documents relatifs au véhicule, je ferais le point avec vous samedi 30 juin 2018 en fin d’après midi en nos bureaux.

Je vous avais donné ma confiance, je suis déçu.

…’

Le 30 juin 2018, une attestation de restitution sera établie ‘suite à l’arrêt de la collaboration avec les TRS ZALT’. Il est en outre indiqué que ‘tous les documents salarié vous serons adressés le 10/07/18 (comptable)’.

Une attestation Pôle emploi est enfin établie le 30 juin 2018 comportant de manière erronée comme motif de rupture la démission de M. [H], ce qui fera réagir ce dernier par courrier du 16 juillet 2017, en ces termes :

‘objet : lettre de relance

Comme suite à nos échanges et aux documents que vous m’avez transmis je n’ai aucune lettre de rupture de mon contrat de travail, vous m’avez juste demander par téléphone une lettre de démission que j’ai refuser car vous voulez me viré pour des raisons mensongères.

Je vous rappelle que je suis toujours dans l’attente depuis le 30/06/2018 de mes documents de fin de contrat, du bulletin de salaire de juin et des salaire correspondant avec indemnitée.

Je conteste aussi l’attestation pôle emploi que vous m’avez envoyé car vous m’avez marqué que j’ai démissionné alors que je n’ai jamais dit que je voulez quittez l’entreprise.

Sans régularisation de ma situation par retour du courrier, j’envisagerais très sérieusement de saisir le conseil des prud’hommes.

…’

Il résulte de ce courrier que M. [H] considère également que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2018 et qu’il reste dans l’attente des documents de fin de contrat et de la régularisation de l’attestation Pôle emploi.

La manifestation de volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail est ainsi suffisamment établie, au 30 juin 2018, la rupture ainsi intervenue s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les ordonnances de référé rendues par le conseil de prud’hommes n’ayant aucune autorité de chose jugée au fond ne sauraient influencer la cour dans sa prise de décision.

Il en est de même du licenciement opéré par le mandataire liquidateur, lequel a agi conformément à ses obligations.

M. [H] peut ainsi prétendre à :

– une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une semaine pour une ancienneté inférieure à 6 mois : 505,80 euros bruts, outre les congés afférents de 50,58 euros bruts

– l’ancienneté de M. [H] étant inférieure à 8 mois, celui-ci ne peut prétendre à une indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail

– des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnisation comprise entre 0 et un mois de salaire pour le salarié disposant d’une ancienneté inférieure à une année, dans les entreprises employant habituellement plus de onze salariés (en l’absence de précision sur l’effectif de la société) : ce faisant, il sera accordé à M. [H] la somme de 2000 euros à ce titre.

Le jugement critiqué sera dans ces circonstances réformé en ce qui concerne la rupture du contrat de travail et les conséquences financières subséquentes.

La réformation s’impose également concernant le rappel de salaires pour la période postérieure au 30 juin 2018.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.

Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

M. [H] invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d’actes de harcèlement :

– le fait que, courant juin 2018, son employeur a fortement insisté sur le fait qu’il devait rechercher du travail dans la mesure où l’entreprise était susceptible de ne plus travailler pour le client dont il avait la charge, pour cause de manque de rentabilité.

– le fait que, le 26 juin 2018, par lettre recommandée reçue le 4 juillet 2018, l’employeur a réitéré par écrit le fait qu’il devait « chercher du travail ».

– le fait que, le 30 juin 2018, l’employeur a exigé qu’il restitue la carte bancaire de la société, les cartes professionnelles, les carnet et documents de bord de son véhicule, les clés du camion ainsi que la carte kilométrique.

– le fait que, à compter du mois de juillet 2018, il n’a plus été en mesure de travailler et la SAS TRACTION DU RHONE ALPES ne lui a plus fourni aucun travail à réaliser.

– le fait que la SAS TRACTION DU RHONE ALPES lui a adressé une attestation employeur destinée à Pôle emploi indiquant que son contrat de travail aurait été rompu aux motifs d’une démission qui n’a pourtant jamais existé.

Pour étayer ses affirmations, M. [H] produit les éléments suivants :

– un courrier de l’employeur du 26 juillet 2018, repris intégralement supra:

– l’attestation de restitution des effets professionnels, du 30 juin 2018, sur laquelle il est mentionné que cette restitution intervient ‘suite à l’arrêt de la collaboration avec les TRS ZALT’

– une attestation Pôle emploi du 30 juin 2018 indiquant que la rupture est due à une démission.

Les éléments ainsi produits montrent une volonté de l’employeur de se séparer du salarié et s’inscrivent dans un processus de rupture du contrat de travail, qui, même s’ils ne respectent pas la procédure idoine, ne constituent pas pour autant des actes de harcèlement, et ce d’autant plus que la cour a retenu que la rupture du contrat de travail était intervenu le 30 juin 2018, en contemplation des actes positifs de l’employeur de rompre le contrat.

Le jugement déféré sera dans ces circonstances réformé sur ce point.

Sur l’indemnité de repas, de casse-croûte et de grand déplacement

Les intimés ne contestent pas le droit du salarié à ces indemnités mais soutiennent qu’elles ont fait l’objet d’une avance par l’UNEDIC.

Il est produit à ce titre la fiche de renseignement AGS qui mentionne le paiement au salarié d’une somme totale de 4300,56 euros correspondant aux salaires et assimilés de juin et juillet 2018.

Or, les salaires bruts devant être perçus par le salarié pour les deux mois considérés s’élèvent à 4333,06 euros, de sorte que les indemnités réclamées par le salarié ne peuvent en aucune manière être intégrées dans l’avance consentie par l’AGS.

Il sera fait droit aux prétentions de M. [H] à ce titre, le montant n’étant pas contesté par les intimés, à hauteur de 1302,87 euros nets, par réformation du jugement don appel.

Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires

M. [H] justifie de difficultés financières et de relances d’impayés, lesquelles ont été accrues suite à l’absence de tout salaire jusqu’à l’avance de l’AGS, justifiant l’allocation d’une somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le jugement entrepris devra non seulement être réformé sur le quantum ainsi attribué, mais également sur les intérêts légaux calculés sur les salaires accordés à tort au salarié.

Sur les dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail

Cette demande est sans objet eu égard à la rupture du contrat de travail au 30 juin 2018.

Le jugement critiqué sera réformé de ce chef.

Sur l’avertissement du 26 juin 2018

Constitue une sanction disciplinaire aux termes des dispositions de l’article L 1331-1 du code du travail, ” toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération “.

La sanction disciplinaire est essentiellement caractérisée par ses conséquences éventuelles, à plus au moins long terme, sur la poursuite en l’état du contrat de travail. Il s’agit ainsi de toute décision pouvant, en cas de récidive, conduire au licenciement du salarié, à sa rétrogradation ou sa mutation.

La qualification de sanction suppose ainsi la satisfaction de deux conditions cumulatives :

– l’existence d’un agissement considéré comme fautif par l’employeur ;

– la caractérisation d’une volonté de l’employeur de sanctionner cet agissement.

Ainsi, si la lettre se borne à exiger du salarié qu’il se ressaisisse ou qu’il change de comportement, il sera considéré comme un simple rappel à l’ordre.

Il s’évince de la lecture de la lettre litigieuse que l’employeur détaille les griefs reprochés au salarié, ce qui le conduit à rompre le contrat de travail ainsi qu’il a été évoqué ci-dessus et à convoquer le salarié, par ce même courrier, pour matérialiser la rupture par la restitution des moyens matériels permettant au salarié d’exécuter son contrat de travail.

Ce courrier ne saurait dès lors être retenu comme constituant un avertissement et le jugement entrepris devra être réformé de ce chef.

Sur la fixation au passif et la garantie de l’AGS

Il résulte des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail que lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, l’assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d’ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.

En l’espèce, il est constant que les sommes dues à M. [H] (à l’exception de celle afférente à l’indemnité procédurale) sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d’en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu’elles entrent dans le champs de la garantie de l’AGS.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC agissant sur délégation de l’AGS CGEA d'[Localité 6] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [H].

La SAS Traction du Rhône Alpes représentée par son mandataire ad hoc, doit supporter les dépens d’appel, lesquels pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 7 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf sur les dépens et les frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

Dit que M. [T] [H] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 juin 2018,

Fixe en conséquence au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Traction du Rhône Alpes les sommes suivantes :

– 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;

– 505,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 50,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

– 1302,87 euros nets au titre des indemnités de repas, de casse-croûte et de grand déplacement,

– 800 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire,

– 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [T] [H] du surplus de ses demandes,

Dit que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’UNEDIC Délégation AGS d'[Localité 6] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,

Dit que l’obligation du CGEA AGS d'[Localité 6] de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L3253-20 du code du travail,

Rappelle que la garantie de l’AGS ne couvre pas la créance d’indemnité procédurale ;

Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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