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SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 22 F-D
Pourvoi n° Y 21-21.495
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
M. [F] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-21.495 contre l’arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etude généalogique Maillard,
2°/ à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BTSG, ès qualités, après débats en l’audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2021), M. [Y] a été engagé le 15 septembre 2004 par la société Etude généalogique Maillard (la société), en qualité de secrétaire généalogiste.
2. Par jugement du 3 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et la société BTSG, prise en la personne de M. [O], désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 13 janvier 2017 et son contrat de travail a été rompu le 6 février suivant par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et tendant à ce que l’arrêt soit déclaré opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France, à ce titre, alors « que le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu’ayant constaté des agissements fautifs de l’employeur caractérise par un financement anormal de la société Maillard, ayant consisté à se servir de fonds dont celle-ci n’était que dépositaire pour le compte des héritiers à l’origine d’une dette d’un montant de 4 333 841 euros, au maintien d’un résultat d’exploitation artificiellement positif, à la poursuite de l’activité alors qu’elle était en cessation de paiement depuis 2012, à l’existence d’une dette rendant impossible, au moment où le tribunal de commerce avait été saisi, toute autre issue que la liquidation judiciaire, et à un compte courant débiteur au profit du dirigeant, tout en s’abstenant d’en déduire que ces agissements étaient à l’origine de la liquidation judiciaire de la société Maillard et de la disparition consécutive de l’emploi du salarié, la cour d’appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
7. Cependant, la cour d’appel a estimé que, si les agissements de l’employeur se révélaient fautifs, les éléments produits ne permettaient pas pour autant de considérer qu’ils étaient à l’origine des difficultés économiques et de la liquidation judiciaire de la société dont l’activité n’était pas viable, dès lors notamment que la dette « héritiers » atteignait déjà plus de trois millions en 2012 et que rien n’établissait qu’une poursuite d’activité aurait pu s’envisager si la cessation des paiements avait été déclarée plus tôt, compte tenu de cette dette, immédiatement exigible en sa plus grande partie et dix fois supérieure, en 2012, au résultat d’exploitation.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.