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ARRÊT DU
27 Janvier 2023
N° 141/23
N° RG 22/01600 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USVJ
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
09 Septembre 2019
(RG 18/00188 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002-19/2105 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SARLU SDVM anciennement dénommée DECO EIGHT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL DECO EIGHT a engagé M. [H] [F] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 mars 2016 au 15 avril 2016 puis renouvelé jusqu’au 29 juillet 2016, en qualité de peintre OE1 niveau 1.
Suivant avenant du 28 juillet 2016, M. [H] [F] a été engagé à durée indéterminée aux mêmes fonctions et avec une reprise de son ancienneté.
Au cours de la relation de travail, le salarié s’est vu notifier deux avertissements en date des 22 avril 2017 et 2 mai 2017
Par lettre datée du 22 septembre 2017, M. [H] [F] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique libellé de la façon suivante : « En raison de l’impossibilité de trouver une solution de reclassement, nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes à savoir une perte substantielle de nos contrats clients et une diminution du chiffre d’affaires très importante depuis plusieurs mois, ayant conduit à la suppression de votre emploi»
Contestant la légitimité de son licenciement pour motif économique et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [H] [F] a saisi le 24 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Douai qui, par jugement du 19 septembre 2019, a:
-‘ dit que M. [H] [F] a été licencié pour motif économique,
– débouté M. [H] [F] de toutes ses demandes,
– condamné M. [H] [F] aux dépens’.
M. [H] [F] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 25 octobre 2019.
Suivant arrêt du 21 octobre 2019, la cour d’appel de DOUAI a rendu la décision suivante :
-INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Douai le 9 septembre 2019 dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
-DIT que le licenciement pour motif économique de M. [H] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-CONDAMNE la société SDVM venant aux droits de la société DECO EIGHT à payer à M. [H] [F] :
– 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
– 1684,42 euros au titre de l’indemnisation Pro BTP due pour la période du 4 juin 2017 au 22 septembre 2017,
– 888,15 euros au titre de l’indemnisation Pro BTP due pour la période postérieure au licenciement,
-CONDAMNE la société SDVM venant aux droits de la société DECO EIGHT aux dépens de première instance et d’appel ;
-CONDAMNE la société SDVM venant aux droits de la société DECO EIGHT à payer :
– à M. [H] [F] 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– au conseil de M. [H] [F] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par requête communiquée par RPVA le 4 novembre 2022, le conseil de M. [H] [F] a demandé à la cour de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 21 octobre 2022 et de :
– remplacer « M. [H] [F] » par « M. [H] [F] »,
– remplacer la mention « SARL DECO EIGHT [Adresse 1] » par « la SARLU SDVM anciennement dénommée DECO EIGHT, SARLU au capital de 50 000 euros immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 534 301 700, ayant son siège [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilé audit siège ».
Les observations des parties ont été sollicitées et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2023.
Par courrier réceptionné le 3 janvier 2023, le conseil de M. [H] [F] a indiqué à la cour avoir été informé très récemment du décès de celui-ci survenu le 21 mars 2022, sollicitant qu’il soit constaté l’interruption de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Compte tenu du décès de M. [H] [F] survenu le 21 mars 2022, il appert que son conseil ne disposait plus de la qualité à agir en son nom le 4 novembre 2022 aux fins de saisir la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle, les héritiers de ce dernier ne l’ayant, par ailleurs, nullement mandaté à cet égard et ne souhaitant pas reprendre l’instance.
La requête en rectification d’erreur matérielle est, par conséquent, déclarée irrecevable.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par défaut,
DIT que la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 21 octobre 2022 est irrecevable ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL