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AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/00167 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZKG
SA ALLIANCE BOURGUIGNONNE CINEMATOGRAPHIQUE
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 09 Décembre 2019
RG : 19/00173
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 09 Février 2023
APPELANTE :
SA ALLIANCE BOURGUIGNONNE CINEMATOGRAPHIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume AYVAYAN, avocat au barreau de LYON et Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON,
INTIME :
[C] [G]
né le 26 Avril 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2022
Présidée par Etienne RIGAL, président et Vincent CASTELLI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Etienne RIGAL, président
– Thierry GAUTHIER, conseiller
– Vincent CASTELLI, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 09 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Etienne RIGAL, président, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [G] a été embauché le 10 juillet 2000, par la société GAUMONT [Localité 5], corrélativement à l’ouverture du cinéma du même nom, situé [Adresse 2].
Le 5 novembre 2014, la société ALLIANCE BOURGUIGNONE CINEMATOGRAPHIQUE (ci-après ABC), qui assurait alors la gestion, notamment, du Cinéma ROYAL à [Localité 5], a repris le cinéma GAUMONT en location gérance. Elle exploitera ce cinéma sous son enseigne d’origine, ‘1e cinéma ALHAMBRA’.
A l’occasion de cette reprise, les contrats de travail des salariés jusqu’alors employés dans ce cinéma par la société GAUMONT [Localité 5], ont été transférés, à cette date, auprès de la société ABC, en application de l’article L1224-1 du Code du travail.
Cette Société ABC exploitait alors deux cinémas situés à [Localité 5], l’ALHAMBRA et LE ROYAL.
A partir de l’année 2013, elle procédait à la construction d’un nouveau complexe de 10 salles dans une ancienne caserne de pompiers à [Localité 5]. Ce cinéma prenait le nom de ‘CAMION ROUGE’ et remplaçait LE ROYAL.
Au dernier état de ses fonctions, Monsieur [C] [G] était employé en qualité de responsable exploitation cinéma du cinéma ALHAMBRA, niveau 3, échelon 1, coefficient 285 (indice de référence 332), la convention collective applicable étant est celle des exploitations cinématographiques.
Sa rémunération moyenne s’élevait à 2 608,33 € brut.
Selon un courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2016, la société ABC lui notifiait son licenciement pour motif économique.
Le dit contrat de travail prenait ainsi fin le 19 février 2016.
Par requête reçue au greffe le 25 avril 2019, Monsieur [C] [G] faisait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes de SAINT ETIENNE.
Devant cette juridiction, ses demandes étaient les suivantes :
– Requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et dommages et intérêts : 46 949, 94 €,
– Dommages et intérêts pour non respect de l’accord de sortie de conflit du 22 avril 2015: 7824,99 €,
– Dommages et intérêts pour discrimination liée à l’exercice du droit de grève : 15 649, 98 €,
– Subsidiairement dommages et intérêts en relaxation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi compte-tenu du non-respect des critères d’ordre de licenciement : 46 949, 94 €,
– Annulation de l’avertissement du 6 août 2015,
– Dommages et intérêt pour sanction disciplinaire injustifiée: 2 608, 33 €,
– Article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 €.
La société ABC comparaissait et concluait, au fond, au rejet des demandes adverses.
A titre reconventionnel, elle demandait condamnation de Monsieur [C] [G] à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 9 décembre 2019, le dit conseil rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit:
‘Annule l’avertissement du 6 août 2015,
Condamne la société ABC à verser à Monsieur [C] [G] le somme de 15’649,98€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’exercice du droit de grève,
Condamne la société ABC à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 1’300 € à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ABC aux entiers dépens de l’instance.’
Le 9 janvier 2020, la société ABC formait appel de ce jugement.
Au terme des ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2020, la société ABC demande à la présente cour de:
Infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE, en date du 9 décembre 2019,
Dire qu’il n’y a pas lieu à annulation de l’avertissement du 6 août 2015,
Débouter Monsieur [C] [G] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’exercice du droit de grève,
Sur l’appel incident forme par Monsieur [C] [G],
Le débouter de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à verser une indemnité de 2.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Au terme des ses conclusions notifiées le 11 août 2020, Monsieur [C] [G] demande à la présente cour de:
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de SAINT ETIENNE le 9 décembre 2019, en ce qu’il a :
Annuler l’avertissement du 6 août 2015,
Condamner la société ALLIANCE BOURGUIGNONNE CINÉMATOGRAPHIQUE à lui verser la somme de 15’649,98 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’exercice du droit de grève,
Condamné la société ALLIANCE BOURGUIGNONNE CINÉMATOGRAPHIQUE à lui verser la somme de 1’300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre incident,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de SAINT ETIENNE le 9 décembre 2019, en ce qu’il :
L’a débouté de sa demande de condamnation de la société ABC, à lui verser une somme de 2.608,33 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
A jugé le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse,
L’a débouté de sa demande de condamnation de la société ABC à lui verser une somme de 46.949,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A jugé que la société ABC avait respecté les critères d’ordre de licenciement,
L’a débouté de sa demande de condamnation de la société ABC à lui payer la somme de 46.949,94 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, compte tenu du non respect des critères d’ordre de licenciement.
Statuant à nouveau,
Condamner la société ABC à lui verser la somme de 2 608,33 € à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.
À titre principal, Juger que son licenciement pour motif économique est nul et condamner la société ABC à lui verser la une somme de 46.949,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire, juger que son licenciement pour motif économique est privé de cause réelle et sérieuse et condamner la société ABC à lui verser la somme de 46.949,94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire, juger que la société ABC n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement et l’a condamner à lui verser la somme de 46 949,94 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, compte tenu du non respect des critères d’ordre de licenciement,
Condamner la société ABC à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu’elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’avertissement
Le 6 août 2015, la société ABC a notifié à Monsieur [C] [G] un avertissement, selon une lettre rédigée pour l’essentiel comme il suit:
‘Lors de notre entretien en date du 7 juillet 1015, je vous ai exposé les reproché et qui m’ont conduit à envisager à votre égard une sanction disciplinaire.
Je vous rappelle que les faits sont les suivants :
Lors de la fête du cinéma 2015, vous n’avez pas programmé le tarif à quatre euros pour le mercredi 1er juillet, ce qui a entraîné une perturbation pour le démarrage des séances de 14 heures, tant pour la clientèle que pour vos collègues.
Effectivement, le tarif n’apparaissant ni sur les caisses, ni en bornes, ni en VAD, il n’était pas possible de délivrer de billetterie.’
Arguments des parties
De ce chef, la société ABC énonce que :
L’incident en lui-même n’est pas contesté par Monsieur [C] [G].
Effectivement, dans le cinéma dans lequel il avait la fonction de responsable d’exploitation, le tarif spécial de la fête du cinéma pour le mercredi 1°’ juillet n’était pas programmé.
I1 a prétendu plus d’un mois après que n’importe qui aurait pu modifier accidentellement ou volontairement 1e logiciel de programmation des tarifs…
Cela est inexact et en tout état de cause non prouvée par le salarié.
Quant à sa fiche de fonctions, il l’a versé lui-même aux débats
Le responsable d’exploitation organise, anime et contrôle la gestion quotidienne du site d’exploitation.
Il est le responsable de tout le personnel d ‘exploitation.
Il est établi qu’il était le responsable du cinéma lorsque cet incident est arrivé le mercredi 1°’juillet 2015.
Pour cette date qui correspond à la fête du cinéma, le tarif spécial n’avait pas été programmé, ce qui a bien évidemment entrainé une désorganisation lorsque les premiers clients sont arrivés et qu’il a été impossible de leur délivrer un ticket d’entrée.
L’employeur était en droit de notifier un tel avertissement à son responsable d’exploitation.
Le Jugement a ce sujet devra être réformé, étant précisé que le conseil des prud’hommes ne motive pas sa décision.
Monsieur [C] [G] répond que :
Il a contesté cette mesure disciplinaire, selon un courrier du 18 septembre 2015.
Il a rappelé que le tarif réduit, applicable pendant la fête du cinéma, avait bien été programmé pour toute la période concernée.
Toutefois, la journée du mercredi avait été décochée, suite à une manipulation informatique, qui n’était nullement de son fait.
L’ordinateur était d’ailleurs accessible à tous les salariés.
Le problème aurait également pu venir de la société en charge de la maintenance informatique, dans la mesure où la difficulté était survenue sur les deux cinémas, alors même que Monsieur [C] [G] n’avait en charge que l’ALHAMBRA.
La société ABC n’a pas estimé nécessaire de développer sa réponse, et a simplement indiqué à Monsieur [C] [G] qu’elle maintenait l’avertissement.
Le Conseil de prud’hommes a annulé cette sanction, constatant que l’employeur ne répondait nullement aux arguments en réponse développés par le salarié.
La Cour constatera que la société ABC n’apporte toujours pas la démonstration de ce que ce grief lui est imputable.
Sur ce
Il ressort explicitement de la lettre d’avertissement que cette sanction a une nature disciplinaire.
Dès lors, elle ne peut se fonder que sur un manquement personnel du salarié visé, lequel aurait commis un manquement aux directives qui lui étaient données par son employeur ou aurait omis de remplir les tâches lui étant dévolues, en l’espèce programmer le tarif réduit.
Une sanctions disciplinaires ne peut être fondée sur le fait d’autrui ou sur une obligation de résultat d’un salarié responsable de service.
Par ailleurs il sera rappelé que le doute quant à l’existence d’une faute disciplinaire profite au salarié.
Il ne revient pas à ce dernier de prouver qu’il n’a pas commis le manquement qui lui est imputé, contrairement à ce que demande la partie appelante.
Or, il sera constaté qu’alors que Monsieur [C] [G] soutient qu’il n’a commis aucun manquement à l’origine du défaut de programmation du tarif réduit, lequel peur ^être né du fait d’un tiers, la société ABC ne produit aucune pièce justifiant qu’il aurait commis une faute personnelle à l’origine de ce désordre.
En présence d’un doute quant à la réalité de la faute sanctionnée, l’avertissement sera bien annulé, le jugement étant confirmé de ce chef.
Quant à la demande en dommages et intérêts, en réparation de cette sanction injustifié, il sera considéré que
Il ressort explicitement de la lettre d’avertissement que cette sanction a une nature disciplinaire.
Dès lors, elle ne peut se fonder que sur un manquement personnel du salarié visé, lequel aurait commis un manquement aux directives qui lui étaient données par son employeur ou aurait omis de remplir les tâches lui étant dévolues, en l’espèce programmer le tarif réduit.
Il ne revient pas à Monsieur [C] [G] de prouver qu’il n’a pas commis le manquement qui lui est imputé, contrairement à ce que demande la partie appelante.
Or, il sera constaté qu’alors que ce dernier soutient qu’il n’a commis aucun manquement à l’origine du défaut de programmation du tarif réduit, lequel peur ^être né du fait d’un tiers, la société ABC ne produit aucune pièce justifiant qu’il aurait commis une faute personnelle à l’origine de ce désordre.
En présence d’un doute quant à la réalité de la faute sanctionnée, l’avertissement sera bien annulé, le jugement étant confirmé de ce chef.
Quant à la demande en dommages et intérêts en réparation du prononcé d’une sanction injusifiée, il serra relevé que ce salarié ne dépose aux débats aucune pièce au soutien de l’affirmation d’un préjudice réel subi de ce chef.
En effet, les certificats médicaux déposés à la procédure prescrivent des arrêts de travail pour une période antérieure à cette sanction ( juillet et août 2015) ou très postérieure à celle- ci ( décembre 2015).
Cette demande sera rejetée, le jugement étant également confirmé de ce point de vue.
Sur la discrimination liée à l’exercice du droit de grève
Les salariés de la société ABC, dont Monsieur [C] [G] ont initié un mouvement de grève, le 13 avril 2015, jour de l’inauguration du complexe CAMION ROUGE.
Arguments des parties
De ce chef , la société ABC énonce que :
Monsieur [C] [G] n’apporte aucunement la preuve d’une quelconque discrimination.
Elle n’est ni le rédacteur ni le concepteur du document manuscrit constituée
par la pièce 8 adverse.
Les salariés qui ont participé au mouvement de grève n’ont pas tous été licenciées et les licenciés pour motif économique n’ont pas tous participé au mouvement de grève.
La motivation du conseil des prud’hommes pour retenir cette condamnation est la suivante :
‘Au regard des pièces jointes au dossier, il s’avère qu’à compter d ‘avril 2015, monsieur [C] [G] a subi une dégradation de ses conditions de travail, une diminution de ses responsabilités (suppression des administrateurs), sans justification valable de la part de l’employeur.’
Si l’on reprend les écritures de première instance de Monsieur [C] [G] , il aurait subi une dégradation importante de ses conditions de travail, et aurait été licencié pour motif économique après avoir été ouvertement désigné dans un document interne comme un salarié gréviste.
le licenciement de Monsieur [C] [G] reposant bien sur une cause réelle et serveuse., il ne peut être une cause de discrimination.
Sur la page facebook, il a été décidé au cours de l’été 2015 de réorganiser la page de présentation facebook pour les cinémas camion rouge et alhambra. Il ne s’agit en aucun cas d’une mesure discriminatoire.
Auparavant Monsieur [C] [G] était ‘ administrateur’ , c’est-à-dire qu’il pouvait intervenir dans la rédaction de la page de présentation facebook. Suite à la réorganisation, le siège de DiIJON a décidé d’assumer seul ce rôle d’administrateur.
Cette décision ne peut entre constitutive d’une cause de discrimination pour participation a une grève.
Monsieur [C] [G] n’a pas fait l’objet d’une mesure discriminatoire qui consisterait à lui retirer des responsabilités.
Ce rôle d’administrateur d’une page facebook était purement formel et ne constituait pas un élément essentiel et principal des responsabilités de Monsieur [C] [G] au sein du cinéma. Il était et il a toujours été responsable d’exploitation.
Là encore on ne peut déterminer l’indice d’une quelconque discrimination.
Monsieur [C] [G] répond que :
Son employeur a cherché, par tous les moyens, à mettre un terme à son contrat de travail de Monsieur [C] [G] ; il était en effet considéré comme meneur, pendant le mouvement de grève.
A compter du mois d’avril 2015, il a subi une dégradation de ses conditions de travail, ainsi qu’une diminution de ses responsabilités, qui a abouti à la rupture de son contrat.
La cour sera convaincue de la stigmatisation subie, après avoir pris connaissance d’un document, affiché dans les locaux de la direction, et versé aux débats.
Ce fichier présente un schéma simplifié de l’organigramme de la société et il fait apparaître expressément la mention “gréviste”, à côté des noms des salariés concernés par le mouvement de grève.
Le salarié [T] est qualifié de “meneur grève”, [C], [N], [M], et [D] sont qualifiés de grévistes, et [U] de “gréviste embobiné”. [Z] est également dénommée “gréviste”, avec, pour précision, attention DP.
C’est dans ces conditions qu’il a reçu l’avertissement avec menace de licenciement.
Le 24 août 2015, il a été supprimé des administrateurs de la page facebook alhambra, qu’il gérait jusqu’à présent.
La direction ne lui a jamais donné d’explication sur cette décision.
Le 19 janvier 2016, il a enfin été convoqué à un entretien préalable. Son licenciement a suivi, le 9 février 2016.
Sur ce
Il revient au salarié, dans le cadre du débat probatoire de présenter, en premier lieu, des éléments de fait laissant supposer l’existence de la discrimination qu’il invoque.
Monsieur [C] [G] produit aux débats une pièce numérotée 8 consistant en un manuscrit brouillon portant indication de la qualité de gréviste de plusieurs salariés, dont lui même.
Cependant, rien ne permet d’identifier l’auteur de ce document, alors même qu’il est dénié qu’il ait émané de la direction de la société abc et il n’est pas plus démontré qu’il était détenu par cette direction ou qu’elle en aurait fait usage., cette pièce est dénuée de tout caractère probant et ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination imputable à l’employeur.
L’avertissent a bien été déclaré non fondé, mais ce fait, en lui même et à lui seul, ne suffit pas à laisser supposer une telle existence et cela d’autant moins que le défaut de mise en place de la tarification qu’il visait est bien établi.
S’agissant de la qualité d’administrateur de la page Facebook, il sera rappelé que l’employeur, dan s le cadre de son pouvoir de direction peut modifier les attributions de ses préposés et, ainsi, notamment lui retirer tâches.
En l’espèce, ce rôle afférent à la gestion de ce réseau social pouvait légitimement lui ^être sup^primé et cela d’autant plus u’il s’agissait d’une fonction de peu d’importance, ne mettant pas en oeuvre une rétrogradation de fait, comme le démontre le fait que sa fiche de poste produite par le salarié ne le mentionne pas.
Ce retrait ne laisse donc aucunement supposer l’existence d’une discrimination imputable à l’employeur.
Enfin, s’agissant du licenciement, il sera relevé qu’il sera jugé ci-après que le poste de travail occupé par Monsieur [C] [G] a bien été supprimé et que les critères d’ordre de licenciement ont été respectés, ce qui conduit à exclure que cette rupture du contrat soit liée à sa personne et soit discriminatoire .
Dans ces conditions , il sera jugé que ce dernier ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence de la discrimination qu’il invoque et les demandes de ce chef seront rejetées, le jugement étant ici infirmé..
Sur le bien fondé du licenciement
Dès lors qu’il n’a as été retenu de discrimination, la demande en annulation du licenciement fondée sur ce grief sera rejetée.
Il sera recherché s’il a bien existé une cause économique fondant la dite rupture du contrat
La lettre de licenciement était motivée comme il suit :
‘La situation économique des cinémas de SAINT ETIENNE, exploités par la société ABC, m’amène à décider de la suppression de quatre postes, deux postes dans la catégorie “agent de caisse”, un poste dans la catégorie “responsable d’exploitation administratif”, et un poste dans la catégorie “contrôleur”.
Déjà, pour l’année 2014, le résultat d’exploitation au 31 décembre 2014 était déficitaire, à hauteur de 332 634,45 €.
Le résultat net faisait apparaître une perte de 521 139,90 €.
Malheureusement, le bilan prévisionnel au 31 décembre 2015 fait apparaître un déficit supérieur.
Le résultat d’exploitation au 31 décembre 2015 sera déficitaire, à hauteur de 645677,11 € Et le résultat net fera apparaître, au 31 décembre 2015, une perte de 558 249,51 €.
Ce cumul de perte d’exploitation m’oblige à décider de la suppression de votre poste.”
Arguments des parties
Monsieur [C] [G] au soutien de la contestation du bien fondé de cette rupture expose notamment que :
La société ABC a imaginé restreindre le périmètre dans lequel doit s’apprécier la réalité du motif économique.
En effet, la lettre de licenciement vise exclusivement la situation économique des cinémas de SAINT ETIENNE.
Selon l’article L 1233-3 al. 12 du Code du travail, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe.
Il résulte en outre d’une jurisprudence parfaitement constante que les difficultés économiques du licenciement s’apprécient par rapport aux résultats de l’entreprise dans son ensemble, c’est-à-dire tous établissements confondus lorsqu’elle en compte plusieurs.
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse si l’employeur ne justifie pas des difficultés économiques de l’entreprise, mais invoque seulement celles d’un établissement.
“La situation économique des cinémas de SAINT ETIENNE, exploités par la société ABC, m’amène à décider de la suppression de quatre postes, deux postes dans la catégorie “agent de caisse”, un poste dans la catégorie “responsable d’exploitation administratif”, et un poste dans la catégorie “contrôleur”.
Déjà, pour l’année 2014, le résultat d’exploitation au 31 décembre 2014 était déficitaire, à hauteur de 332 634,45 €.
Le résultat net faisait apparaître une perte de 521 139,90 €.
Malheureusement, le bilan prévisionnel au 31 décembre 2015 fait apparaître un déficit supérieur.
Le résultat d’exploitation au 31 décembre 2015 sera déficitaire, à hauteur de 645 677,11 €.
Et le résultat net fera apparaître, au 31 décembre 2015, une perte de 558 249,51 €.
Ce cumul de perte d’exploitation m’oblige à décider de la suppression de votre poste.”
Pièce n°11
Il appartient à l’employeur d’établir sous le contrôle du juge, la réalité des difficultés économiques invoquées, lesquelles doivent justifier les mesures prises.
(Cass. soc. 2 juin 1993 n°90-45.293)
‘Les causes douvent être suffisamment importantes et durables pour justifier une suppression d’emploi.
Il apparaît, à la lecture de la lettre de licenciement, que la société ABC s’est basée exclusivement sur un bilan prévisionnel, effectué à la fin de l’année 2015 mais non certifié.
De plus, la baisse de chiffre alléguée ne repose que sur une seule année.
Or, la Chambre sociale considère que la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre durant l’année ayant précédé le licenciement, et la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période, ne suffisent pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il sera précisé en outre que l’année 2015 n’était absolument pas significative, en termes de bénéfices, dans la mesure où elle faisait immédiatement suite à la reprise du cinéma GAUMONT par la société ABC, et à l’ouverture du cinéma LE CAMION ROUGE.
La comptabilité de la société a nécessairement été affectée d’un nombre important de charges supplémentaires, liées, notamment, à l’augmentation des charges salariales.
La Cour de cassation a pu considérer, dans des circonstances similaires, que la baisse de chiffre d’affaires de la société ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors que l’importante hausse des charges financières
était directement liée à l’opération d’absorption d’une autre société du groupe dont il’est pas justifié qu’elle était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
La société ABC répond que :
La Cour doit savoir que par Jugement en date du 6 décembre 2016, le Tribunal de Commerce de DIJON a procédé à son endroit à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Par Jugement en date du 12 juin 2018, le Tribunal de Commerce de DIJON a arrêté son l’objet plan de sauvegarde. Les difficultés économiques la concernant sont avérées.
Il convient de rappeler qu’elle n’exploite que les deux cinémas sur SAINT ETIENNE, le CAMION ROUGE et l’ALHAMBRA.
Les cinémas de [Localité 4] sont exploités par la société DARCY PALACE. Cette demière a fait 1’objet également d’un jugement d’ouverture de procedure de sauvegarde en date du 6Decembre 2016.
Par décision en date du 12 Décembre 2017, le Tribunal de Commerce de DIJON a arrêté le plan de sauvegarde de cette Société.
Pour infonnation, la Société DARCY PALACE exploite les cinémas OLYMPIA (exGAUMONT) et DARCY.
Elle verse aux débats la fiche d’analyse INFOGREFFE.
Pour le bilan arrêté au 31 Décembre 2015, le résultat est déficitaire à hauteur de 689 020 €.
Sur ce
Il n’est pas débattu que la société ABC et la société DARCY PALACE constituent un groupe étant détenues par des actionnaires communs, la famille [J].
Leur activité est identique, l’exploitation de cinémas à [Localité 4], d’une part, et à [Localité 5], d’autre part.
Dès lors, l’existence d’une cause économique de licenciement doit s’apprécier au niveau de ce groupe de sociétés ayant leur activité sur un même secteur.
Il est manifeste que la lette de rupture n’évoque que les difficultés ayant affecté les cinémas de SAINT ETIENNE.
Cependant, ce seul fait ne saurait conduire à considérer que le licenciement contesté est dépourvu de cause réelle et sérieuse ( en ce sens SOC 3 mai 2016, 15-11.046).
En l’espèce , elle produit aux débats une fiche INFOGREFFE énonçant que son résultat pour l’exercice année 2015 était déficitaire de 689 020 euros et pour celui année 2016 de 571210 euros.
Elle dépose un même document relatant que la société DARCY PALACE avait connu un résultat pour l’exercice année 2015t déficitaire de 562250 euros et pour celui année 2016 de 373960 euros.
Il est ainsi démontré l’existence de difficultés économiques sérieuses de ce groupe en 2015 et lesquelles, contrairement aux arguments développés par l’intimé ne concernent pas un seul exercice et ainsi, les seuls frais de reprises et de développement du site stéphanois.
Il sera ajouté qu’il est justifié de ce que ces deux entreprises en 2016 ont été l’objet d’une procédure commmerciale de sauvegarde, ce qui atteste de la gravité de leurs difficultés alors et de la menace qui pesait sur elles quant à leur pérennité.
Il est à relever que ces résultats se sont redressés et sont redevenus bénéficiaires pour la société DARCY PALACE en 2017 et pour la société ABC en 2018.
Le caractère réel et sérieux des difficultés économiques fondant le licenciement est démontré.
Sur la légèreté blâmable de la société ABC
Monsieur [C] [G] énonce que :
la Cour constatera par ailleurs que les difficultés économiques alléguées résultaient d’une légèreté blâmable de l’employeur.
En effet, la société ABC a repris, au mois de novembre 2014, l’exploitation du cinéma GAUMONT, alors que celui-ci était déjà en déficit.
Elle l’admet, lors d’une réunion des délégués du personnel du 21 février 2016′:
«’Les entrées du GAUMONT étaient déjà en baisse depuis plusieurs années.’»
Or, la Cour de cassation considère que sont sans cause réelle et sérieuse les licenciements de salariés par leur nouvel employeur, quelques mois après le transfert de leurs contrats de travail avec reprise d’ancienneté, dès lors que cet employeur a agi avec une légèreté blâmable en reprenant les contrats de travail, alors qu’il connaissait la situation déficitaire de l’activité cédée par l’ancien employeur et en mettant en ‘uvre la procédure de licenciement dans un délai trop bref pour que puissent être évaluées la charge sociale représentée par les deux salariés repris les plus anciens et les chances de redresser l’activité.
Les décisions suivantes ont été prises en dépit du bon sens, et sans aucune analyse de l’impact sur l’emploi des salariés.
L’ouverture du cinéma CAMION ROUGE a considérablement creusé le déficit de la société ABC, sans que cet investissement, effectué sans étude de marché préalable, n’ait été compensé par une augmentation des entrées, et du chiffre d’affaires.
La clientèle a seulement basculé d’un cinéma à l’autre, mais ne s’est pas accru, le public visé étant strictement le même dans les deux cinémas.
l sera d’ailleurs précisé que la société ABC a cédé, en juillet 2020, la gestion des
cinémas à une société tierce.
La Cour, infirmant le jugement de première instance, retiendra que la légèreté blâmable de l’employeur est établie, et prive, dans ces conditions, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La société ABC répond que :
Les affirmations de Monsieur [C] [G] sont purement gratuites et infondées. La cour constatera que le Tribunal de Commerce dans le cadre de la procédure collective n’a engagée aucune action personnelle de sanction a l’encontre de ses dirigeants.
Le démarrage économique du CINÉMA LE CAMION ROUGE a été entravé par une partie du personnel et par les actions menées au moment où ce cinéma devait entre inauguré.
La période économique suivant l’inauguration du cinéma a été très mouvementée et agitée pendant près d’une année.
Sur ce
Il revient à Monsieur [C] [G] de démontrer la faute qu’il impute de ce chef à son ancien employeur.
Il sera rappelé, en premier lieu que le licenciement querellé est intervenu plus d’un année après le transfert du contrat de travail de Monsieur [C] [G] à la société ABC.
Le licenciement ne découle ainsi pas directement de cette reprise.
Au- delà, rien ne prouve qu’à la date de ce transfert les difficultés étaient telles que cette reprise d’activité était vouée à l’échec ou qu’un redressement de l’activité était difficilement envisageable.
Par ailleurs et étant rappelé que les deux sociétés du groupe ont connu les mêmes difficultés, aucune des pièces produites par l’intimé n’a trait à la démonstration de ce que la création du complexe CAMION ROUGE, à SAINT ETIENNE serait à l’origine des mauvais résultants du groupe en son entier, fondant le licenciement et qu’elle relèverait d’une erreur de gestion manifeste.
Ce moyen ne sera pas retenu.
…
La lettre de licenciement indique que quatre postes auraient été supprimés’:
– Deux postes dans la catégorie «’agent de caisse’»,
– Un poste dans la catégorie «’responsable d’exploitation administratif’»,
– Un poste dans la catégorie «’contrôleur’».
Selon la société ABC, il était le seul salarié appartenant à la catégorie «’responsable d’exploitation administratif’».
Or, d’une part, il n’était pas responsable d’exploitation administratif, mais responsable d’exploitation cinématographique, niveau 3, échelon 1, coefficient 285.
Selon la convention collective applicable, ce grade correspond à un adjoint de direction
C’est un «’agent de maîtrise désigné par l’employeur qui, au-delà des responsabilités de l’assistant-directeur définies aux clauses communes, a les compétences reconnues pour assurer, dans le cadre d’une délégation expresse et permanente, la coordination des actions nécessaires au bon fonctionnement et à l’animation de l’établissement.’»
L’agent administratif, visé dans la lettre de licenciement, correspond à un niveau II, échelon 1.C’est un «’employé qui assure, sous l’autorité du directeur ou de son assistant, et selon un horaire de personnel administratif fixé par le directeur et qui ne sera pas nécessairement celui des sièges sociaux, la correspondance, la comptabilité courante, les liaisons avec l’extérieur, et prend à l’occasion toutes les initiatives nécessaires au bon fonctionnement administratif de l’établissement.’»
En conséquence, le poste de responsable d’exploitation administratif supprimé correspond à cette dernière catégorie.
L’emploi de responsable d’exploitation cinématographique correspond à un échelon supérieur, et n’a, dès lors, pas été supprimé.
D’autre part, la suppression du poste implique l’absence de remplacement du salarié.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique d’un salarié
prononcé pour suppression de poste dès lors que, au même moment, l’employeur a embauché deux nouveaux salariés ayant la même qualification
En l’espèce, les délégués du personnel ont relevé, lors d’une réunion du 21 février 2016, que Monsieur [C] [G] avait été remplacé par Monsieur [V] [S], employé au sein de la société ABC depuis 2007 seulement.
Quel que soit l’intitulé du poste de Monsieur [S], embauché après Monsieur [C] [G] , en 2007, comme technicien polyvalent, a accédé à des fonctions similaires à celles exercées par Monsieur [C] [G] après le départ de ce dernier.
La dite société répond que :
Elle disposait sur le site de SAINT ETIENNE, qui est son seul site d’exploitation,de deux agents de maitrise.
Monsieur [T] [H] le responsable technique et Monsieur [C] [G] quib était etait responsable d’exploitation.
Il a ete decide de supprimer un de ces deux postes et le poste de responsable d’exploitation a
effectivement et supprime.
Monsieur [S] [V] n’a pas repris le poste de Monsieur [C] [G] .
Et la piece 12 adverse ne rapporte pas la preuve contraire contrairement aux affirmations du demandeur.
Sur le reclassement :
De ce chef Monsieur [C] [G] expose que :
La recherche s’effectue au niveau du groupe , y compris dans ses établissements situés dans d’autres régions..
La dite tentative doit porter sur tous les postes salariésdisponibles, relevant de la mêmecatégorie que celui de l’intéressé ou sur des emplois équivalents assortis d’une rémunération équivalente
À défaut, le reclassement peut s’effectuer sur des postes de catégorie inférieure avec l’accord exprès du salarié.
La méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
C’est à l’employeur de justifier qu’il a recherché toutes les possibilités de reclassement et qu’il est impossible.
.La lettre de licenciement évoque, très lapidairement, les recherches de reclassement en ces termes
“Une recherche active et sérieuse de reclassement individuel a été effectuée au sein
du groupe. Mais malheureusement, aucun emploi ne se trouve à ce jour disponible.”
Il n’a pas été informé de l’étendue des recherches prétendument accomplies par sa direction.
Aux termes de ses écritures produites en première instance, la Société ABC confirme qu’elle appartenait à un groupe, dont faisait également partie la société DARCY PALACE.
Il n’a reçu aucune proposition de poste, au sein de l’entreprise et du groupe.’
La Société ABC n’apporte aucun justificatif des recherches réelles, sérieuses et suffisantes de reclassement qu’elle aurait réellement accomplies.
‘Le registre du personnel de la société DARCY PALACE met pourtant en exergue des embauches, intervenus en 2016, notamment sur des postes de technicien polyvalent (embauche en CDI le 23 novembre 2015), d’agent d’accueil (embauche en CDD le 4 juillet 2016, converti en CDI le 2 octobre 2016) ou d’adjoint de direction (embauche en CDI le 1er novembre 2016), qui auraient parfaitement pu lui être proposés dans le cadre de son reclassement.
Malheureusement, aucune proposition de poste n’a pu été faite.
La société ABC répond que :
Le terme groupe est un terme bien ambitieux concemant les cinemas de la famille [J].
Comme il a ete rappelée ci-dessus, la Societe ABC en 2016 n’exploitait que les deux cinemas 0de SAINT ETIENNE, l’ALHAMBRA et le CAMION ROUGE.
L’effectif en 2016 etait de 24 salaries.
DARCY PALACE exploite les deux cinemas de [Localité 4], l’OLYMPIA et le DARCY.
L’effectif en 2016 etait de 17 salaries.
Aucun poste n’éetait vaquant ni créé au moment du licenciement de Monsieur [C] [G] .
L’employeur a fait une recherche de reclassement, mais pour les raisons ci-dessus developpees elles sont demeurees vaines.
Sur ce
Il revient à la société ABC de démontrer qu’il a été impossible de reclasser Monsieur [C] [G] sur un autre poste du groupe au temps de son licenciemnt.
Le reclassement doit être recherché sur l’ensemble des postes alors disponibles au sein du groupe, ne nécessitant pas de compétence que ne posséderait pas le salarié évincé.
La dite société produit aux débats le registre unique du personnel des deux sociétés (ABC et DARCY PALACE ) constituant le dit groupe auquel elle appartenait..
Il apparaît au registre de cette dernière société le recrutement en février 2016 d’opérateurs projectionnistes en contrat à durée déterminée.
Cependant, Monsieur [C] [G] ne soutient pas, au sein de ses conclusions, que ce poste aurait dû lui être proposé. Il est évident que l’emploi de projectionniste justifie de compétences techniques propres.
Ce registre ne mentionne pas d’autres recrutements durant la période du licenciement, la première embauche y est emportée pour un emploi d’agent d’accueil ayant été opérée plusieurs mois après, soit en mai 2016.
Dès lors il est démontré qu’aucun poste n’était disponible au sein de la société Darcy au temps du licenciement
le registre du personnel de la société ABC ne porte mention d’aucun recrutement dans les temps du licenciement.
Dans ces conditions il sera également retenu qu’aucun poste n’était disponible dans cette entité au temps du licenciement.
Il sera retenu que la société appelante démontre qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement au sein du groupe sur un poste disponible correspondant aux compétences de Monsieur [C] [G] .
Ce moyen sera rejeté.
Sur la réalité de la suppression de poste
Monsieur [C] [G] soutient égalemnt que son poste, en réalité, n’a pas été supprimé.
En effet, les délégués du personnel ont relevé, lors d’une réunion du 21 février 2016, qu’il avait été remplacé par Monsieur [V] [S], employé au sein de la société ABC depuis 2007 seulement.
Quel que soit l’intitulé du poste de Monsieur [S], embauché après Monsieur [C] [G] , en 2007, comme technicien polyvalent, il a accédé à des fonctions similaires à celles qui lui étaient confiées après son départ de ce dernier.
La société ABC répond que :
Monsieur [S] n’a aucunement remplacé Monsieur [C] [G] sur son poste .
Sur ce
Le registre unique du personnel déposé à la procédure ne mentionne pas qu’un salarié quelconque aurait été engagé postérieurement au licenciement querellé, sur le poste jusqu’alors occupé par Monsieur [C] [G], ni aucun autre dan les temps suivant son licenciemnt, notalmlent pas sur un emploi d’agent de maitrise.
La rélité de la suppression d’un tel poste d’agent de maitrise est ainsi démontrée
Monsieur [C] [G], au soutien de sa contestation de ce chef produit exclusivemnt aux débats le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 20 février du 21 février 2016 au sein duquel les dits délégués ont soutenu que Monsieur [C] [G] aurait été remplacé par Monsieur[S] sur son poste de travail.
Cependant ce procès-verbal indique également que l’employeur à immédiatement contesté ce fait et a indiqué en réponse que le poste de responsable d’exploitation n’existait plus dans le groupe. Il a également précisé que Monsieur [S] était polyvalent sur les deux cinémas de Saint-Etienne (cabine, accueil, caisse, stands de confiseries, bureaux).
Il sera rappelé à ce stade que le faite qu’un salarié reprenne quelques tâches jusqu’alors remplies par un salarié licencié, sans recouvrer l’intégralité de ses fonctions, ne démontre pas qu’il n’y a pas eu de suppression de poste.
Par ailleurs, le point de vue des délégués du personnel constitue une analyse qui leur est propore et qui ne saurait être considérée comme une preuve de la réalité de leurs conclusions contestées et, ainsi, ici l’absence de suppression du poste de Monsieur [C] [G] ..
Là encore ce moyen sera rejeté.
Il suit de l’ensemble de ces motifs que le licenciement a été fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d’ordre de licenciement :
A titre subsidiare , Monsieur [C] [G] conteste que son employeur ait justement appliqué les critères d’ordre de licenciement et il soutient que :
Les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’apprécient dans le cadre de l’entreprise.
Les critères proposés pour l’ordre des licenciements étaient les suivants’:
– Les charges de famille,
– L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise,
– La situation des salariés qui représentent des caractéristiques sociales
rendant leur réinsertion professionnelle difficile,
– Les qualités professionnelles.
Une application de ces critères d’ordre à l’ensemble de la société ABC l’aurait forcément exclu Monsieur [C] [G] de la procédure de licenciement.
En effet, au mois de janvier 2016′:
– Il avait trois enfants à charge,
– Il comptait 16 années d’ancienneté,
– Il bénéficiait de qualités professionnelles reconnues.
Toutefois, pour éviter l’application de ces critères, la société ABC a unilatéralement décidé de supprimer un poste dans la catégorie «’responsable d’exploitation administratif’». Etant le seul salarié appartenant à cette catégorie, il se retrouvait ainsi nécessairement licencié.
Or, d’une part, il a été rappelé que Monsieur [C] [G] était responsable d’exploitation cinématographique, et non administratif.
La création de la catégorie professionnelle visée était totalement artificielle.
Ainsi, la société ABC n’a pas créé une catégorie, mais a seulement visé un emploi, en ce qu’il l’occupait et qu’elle souhaitait l’écarter de l’entreprise.
En outre, la société ABC n’a appliqué les critères d’ordre qu’aux seuls établissement situés à SAINT- ETIENNE.
Or, les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’apprécient dans le cadre de l’entreprise.
En conséquence, l’employeur aurait dû appliquer les catégories d’emploi concernés par le licenciement, et les critères d’ordre, au niveau de l’entreprise, qui comptait 5 établissements, répartis sur le territoire national.
La société ABC répond que :
Elle a effectuée les informations nécessaires auprès des repréesentants du personnel.
Les catégories professionnelles retenues étaient les suivantes :
– Agent de caisse : suppression de deux postes.
– Agent de maitrise : suppression d’un poste.
– Contrôleur : suppression d’un poste.
Les critères sont ceux prévus par la Loi et la convention collective, les charges de famille, l’ancienneté de service, la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle diffcile, notamment les personnes handicapées et les salariés âgés, les qualités professionnelles.
Dans la catégorie d’agent de maigrie il y avait deux salariés, Monsieur [H] et Monsieur [C] [G]. Monsieur [H] avait une qualifcation identique, une ancienneté supérieure. Les charges de famille étant également identiques.
C’est la raison pour laquelle il a été décidée sans aucune volonté de nuire de licencier Monsieur [C] [G].
Sur ce
L’article L133-5 du code du travail dispose que :
Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Le périmètre d’application des critères d’ordre est bien celui de l’entreprise et non celui du groupe comme le prétend l’intimé évoquant une recherche sur 5 établissements, répartis sur le territoire national alors que la société ABC détenait 2 sites de cinémas situés à SAINT ETIENNE.
Cette société justifie par la production de sa pièce 16 avoir comparé la situation de l’intimé et celle du seul autre agent de maîtrise de son effectif Monsieur [H].
Dès lors, il ne peut être retenu que l’employeur aurait ‘seulement visé un emploi’ et créer une catégorie constitué de son seul emploi.
Il se révèle à la lecture de cette dernière pièce du débat que Monsieur [H] avait des charges familiales identiques à celles de Monsieur [C] [G] mais une ancienneté plus importante.
Dès lors, l’application des critères d’ordre légaux conduisaient bien à l’éviction de ce dernier et ses demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
La société ABC succombant même partiellement supportera les entiers dépens.
En équité le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 1300 euros à Monsieur [C] [G] et il ne sera pas ajouté à cette condamnation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, le 9 décembre 2019, en ce qu’il a condamné la société ALLIANCE BOURGUIGNONE CINEMATOGRAPHIQUE à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 15 649,98 euros, à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’exercice du droit de grève,
Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions,
Rejette les autres ou plus amples demandes,
Condamne la société ALLIANCE BOURGUIGNONE CINEMATOGRAPHIQUE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT