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N° S 19-85.375 F-D
N° 172
CK
10 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2020
La société Agence pour la prévention du bâtiment ( APB ), la société Agence pour la prévention du Grand-Ouest (APGO) et M. X… R… ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2019, qui, notamment pour marchandage, prêt illicite de main d’oeuvre et abus de faiblesse, a prononcé sur leur demande d’annulation de procédure et renvoyé la procédure devant le tribunal correctionnel.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2019, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence pour la prévention du bâtiment(APB), la société Agence pour la prévention du grand ouest (APGO), M. X… R…, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Entre 2011 et 2016, des clients des sociétés APB et APGO ont déposé plainte à l’encontre de ces dernières pour des infractions au code de la consommation. Le procureur de la République de Caen, après avoir centralisé ces plaintes, a saisi de l’enquête préliminaire, par soit transmis du 19 novembre 2013, la brigade de gendarmerie de Ouistreham.
3. M. R…, représentant légal des deux sociétés, a été entendu à huit reprises, sur chacune des plaintes, sous le régime de l’audition libre, entre le 26 novembre 2013 et le 20 mars 2014. Le 25 mars 2014, il a été placé en garde à vue pour être auditionné sur une autre plainte.
4. Le 8 janvier 2016, l’enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Caen.
5. Le 3 mai 2017, M. R… a été placé en garde à vue pour des infractions au code de la consommation, au code du travail, ainsi qu’au code du commerce.
6. A l’issue, il a été cité devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 5 octobre 2017, a refusé d’ordonner le renvoi de l’affaire et a prononcé la nullité de l’intégralité des actes et pièces de la procédure ainsi que des citations subséquentes.
7. Le ministère public et deux parties civiles en ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le cinquième moyen pris en sa troisième branche
8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1, 6, § 2 et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaire, 40 et 593 du code de procédure pénale ;
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande en annulation de l’intégralité de la procédure pénale menée à l’encontre de M. R… et les sociétés APB et APGO ; alors « que le principe de l’opportunité ne saurait faire obstacle à l’exercice des droits de la défense ; que ces derniers sont applicables tout au long de la procédure pénale, y compris au stade de l’enquête, dès lors qu’une personne est soupçonnée ; qu’en l’espèce, pour refuser d’annuler l’enquête préliminaire menée sur plus de cinq ans contre M. R… et les sociétés qu’il dirige, lors de laquelle il a été entendu à dix reprises, sur une période cumulée de trente-huit heures, sous le statut de l’audition libre ou en garde à vue, sans jamais avoir pu s’entretenir avec un avocat ayant accès au dossier de la procédure, la cour d’appel a retenu que le parquet était libre, en opportunité, de choisir de mener ses investigations en enquête préliminaire ou de prendre un réquisition introductif à fin d’informer et que les droits de la défense pourraient toujours s’exercer lors de la phase de jugement ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, concrètement, si ce choix n’avait pas porté une atteinte disproportionnée à l’exercice des droits de la défense et au caractère équitable de la procédure pénale, compte-tenu notamment de la complexité des infractions poursuivies, de la longueur de l’enquête, du nombre d’auditions réalisées à l’encontre de M. R… et du temps finalement laissé à ce dernier pour préparer sa défense avant l’audience de jugement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, §1, 6, § 2, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et préliminaires, 40 et 593 du code de procédure pénale. »