Prêt illicite de main d’oeuvre : 8 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.274

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Prêt illicite de main d’oeuvre : 8 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.274
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SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10532 F

Pourvoi n° K 19-10.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

1°/ la société Dexi international, société pour le développement de l’industrie chimique et cosmetique-Dexi International,

2°/ la société Auriège Paris, anciennement dénommée Dexi France,

toutes deux ayant leur siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° K 19-10.274 contre l’arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à Mme I… F… , épouse P…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Dexi international et Auriège Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F… , et après débats en l’audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Dexi international et Auriège Paris aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Dexi international et Auriège Paris et les condamne à payer à Mme F… , épouse P… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Dexi international et Auriège Paris

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il avait débouté Mme F… épouse P… de ses demandes formées à l’encontre de la société Dexi International et de la société Dexi France (devenue Auriège Paris) de nullité du licenciement et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de remise de documents, d’AVOIR prononcé la nullité du licenciement de la salariée, d’AVOIR condamné in solidum la société Dexi International et la société Dexi France (devenue Auriège Paris) à verser à Mme F… épouse P… les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, 31 201,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 3 120,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR ordonné aux sociétés Dexi International et Dexi France (devenue Auriège Paris) de remettre à Mme F… épouse P… une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions de l’arrêt dans le délai de deux mois à compter de son prononcé, et d’AVOIR condamné in solidum la société Dexi International et la société Dexi France (devenue Auriège Paris) aux entiers dépens,

AUX MOTIFS QUE Sur le co-emploi et le travail dissimulé : en droit, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de directions se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que l’appelante soutient que les sociétés Dexi France, dénommée Auriège Paris, Umai et Dexi International qui l’auraient successivement rémunérée, auraient été ses co-employeurs, qu’elle effectuait des prestations indifféremment pour chacune de ces sociétés, que le dirigeant familial du groupe Auriège, B… J… aurait eu recours à un prêt de main d”uvre illicite la concernant en faisant établir des bulletins de salaire, par trois sociétés du groupe, en dehors du formalisme légal, lui imposant un changement d’employeur, en fonction des “évolutions de l’organisation administrative du groupe”, ce à quoi elle n’aurait jamais consenti depuis son intégration au sein de la société Umai en 2010 et ce dans le cadre d’un prêt exclusif ; que les sociétés Dexi International, Auriège et Rivadis Holding font valoir que l’appelante ne démontrerait pas le co-emploi allégué ; que le fait que sa rémunération ait pu être versée au fil du temps par la société Dexi France, Umai puis Dexi International ne créerait pas une situation fautive de co-emploi eu égard notamment à la possibilité de réalisations de prestations intra-groupe ; qu’en réalité, l’employeur de droit était la société Dexi International, que seule la société Rivadis Holding détient le capital de la société Dexi International depuis le rachat de ses actions intervenu le 24 juillet 2014, que le changement de capital n’a pas modifié l’employeur, que les société Rivadis Holding et Dexi France doivent être mises hors de cause ; que la société Umai fait valoir qu’avant la cession à la société Rivadis Holding, une convention d’assistance existait entre les sociétés du groupe Dexi aux termes de laquelle la société Umai en qualité de holding animatrice du groupe apportait des prestations d’assistance dans des domaines transversaux, comme en matière de direction générale, politique générale, développement commercial et administration du personnel, que si la salariée a effectué des missions pour le compte de la société Umai en 2004, 2005 et 2006, son contrat de travail ne lui a pas été transféré, qu’elle aurait été détachée au sein de Dexi International à compter de 2008 et au sein d’Umai jusqu’en août 2013 ; qu’elle n’aurait jamais été son employeur ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces produites aux dossiers qu’outre la société holding, Umai, le groupe Auriège, avant son rachat par la société Rivadis Holding le 25 juillet 2014, était composé de la société Dexi International en charge de la vente des produits à l’export et de prestations de services au bénéfice des autres entités du groupe (comptables, Rh, marketing), de la société Dexi France dénommée Auriège Paris en charge de la vente des produits sur le territoire national, de la société Dexi Diffusion dont l’effectif était composé de vendeuses à domicile indépendantes et du Laboratoire Scientifique de Cosmétologie (Lasco) en charge de la conception et de la recherche ; que la salariée ne conteste pas ses fonctions de directrice marketing et commerciale, son statut de cadre dirigeant, son appartenance au comité exécutif et sa proximité avec les dirigeants familiaux du groupe Auriège durant ses près de trente années de collaboration professionnelle ; que les parties sont d’accord sur le fait que les difficultés économiques rencontrées par le groupe depuis 2012 ont conduit les dirigeants à rechercher un repreneur, ce qui s’est concrétisé après plusieurs mois de préparation par le rachat par la société Rivadis Holding le 25 juillet 2014 ; que dans ce contexte, par lettre datée du 1er octobre 2013, la salariée s’est plainte à B… J… de l’établissement de son bulletin de paie de septembre 2013 par la société Dexi International et a sollicité qu’il soit établi par la société Umai ; que par lettre du 16 octobre 2013, celui-ci, lui ayant rappelé son refus de transfert du contrat de travail vers Dexi International en 2007 et l’absence de transfert vers Umai, lui a indiqué que son employeur était la société Dexi France ; que par lettre du 12 novembre 2013, la salariée a contesté cette analyse et a revendiqué sa qualité de salariée de la société Umai ; par lettre du 16 décembre 2013, B… J… a confirmé sa précédente position en faisant valoir la convention de détachement vers la société Umai dont elle a bénéficié jusqu’en août 2013 et qu’ayant refusé son transfert vers Dexi International, son employeur était la société Dexi France, ce que la salariée ne conteste pas ; que pour autant, les bulletins de paie à partir de septembre 2013 et jusqu’à la fin de la relation contractuelle ont été établis par la société Dexi International, la procédure de licenciement a été mise en oeuvre par la société Dexi International et le certificat de travail mentionne que cette société a employé la salariée pour la période du 1er septembre 2013 au 23 décembre 2014 ; qu’il en ressort que la société Dexi International qui revendique être l’employeur de la salariée, s’est effectivement comportée comme son employeur ; que de plus, les éléments produits démontrent que la salariée se trouvait dans un lien de subordination direct tant avec la société Dexi International qu’avec sa filiale, la société Dexi France, celle-ci exerçant des tâches tant pour l’une ou l’autre de ces sociétés et rendant directement compte à leur dirigeant commun, B… J… ; qu’alors que l’appelante ne produit aucun élément de fait objectif permettant d’établir qu’elle aurait été dans un lien de subordination avec la société Umai ou l’existence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de directions se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale des sociétés Dexi France et Dexi International, rien ne permet de retenir la qualité de co-employeur de la société Umai ; qu’enfin, l’appelante ne produit aucun élément probant du prêt illicite de main d’oeuvre entre les sociétés intimées qu’elle allègue ; ses demandes au titre du travail dissimulé ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; que les demandes formées à l’encontre de la société Umai et de la société Rivadis Holding qui n’a jamais été l’employeur de la salariée, ne sont donc pas fondées et seront donc rejetées ; qu’il sera donc retenu que la société Dexi International et sa filiale, la société Dexi France étaient les co-employeurs de la salariée ;

1. ALORS QUE la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que par lettres des 16 octobre 2013 et 16 décembre 2013, B… J… avait indiqué à Mme P… que son employeur était la société Dexi France, la cour d’appel a violé l’article 1354 devenu 1383 du code civil ;

2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige tels qu’ils résultent des conclusions des parties ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel (p. 7 à 14), Mme P… se fondait exclusivement, pour en déduire la qualité de co-employeurs des sociétés du groupe Dexi, sur une prétendue confusion ayant existé entre ces sociétés et non sur l’existence d’un lien de subordination à leur égard ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que les éléments produits démontraient que la salariée se trouvait dans un lien de subordination direct tant avec la société Dexi International qu’avec sa filiale, la société Dexi France, ladite salariée exerçant des tâches tant pour l’une ou l’autre de ces sociétés et rendant directement compte à leur dirigeant commun, B… J…, la cour d’appel a modifié les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que les éléments produits démontraient que la salariée se trouvait dans un lien de subordination direct tant avec la société Dexi International qu’avec sa filiale, la société Dexi France, ladite salariée exerçant des tâches tant pour l’une ou l’autre de ces sociétés et rendant directement compte à leur dirigeant commun, B… J…, sans inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ce qu’il avait débouté Mme F… épouse P… de ses demandes formées à l’encontre de la société Dexi International et de la société Dexi France de nullité du licenciement et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de remise de documents, d’AVOIR prononcé la nullité du licenciement de la salariée, d’AVOIR condamné in solidum la société Dexi International et la société Dexi France à verser à Mme F… épouse P… les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail, 31 201,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 3 120,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’AVOIR ordonné aux sociétés Dexi International et Dexi France de remettre à Mme F… épouse P… une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions de l’arrêt dans le délai de deux mois à compter de son prononcé, et d’AVOIR condamné in solidum la société Dexi International et la société Dexi France aux entiers dépens,

AUX MOTIFS QUE Sur le harcèlement moral : L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l’article L.1154-1 du code du travail prévoit qu’il revient au salarié qui fait valoir l’existence d’un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l’appelante fait valoir qu’elle aurait été l’objet d’un harcèlement moral caractérisé par des pressions en vue de la modification de son contrat de travail, des intimidations par le groupe Rivadis, une éviction des réunions, la rétrogradation au poste d’assistante d’G… C…, nouveau directeur commercial, et qu’elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle alors que la dégradation de son état de santé procéderait de l’attitude de son employeur ; que les sociétés Dexi International et Dexi France font valoir que la salariée n’établirait pas le harcèlement moral allégué, les éléments de fait qu’elle invoque ne traduisant pas la réalité, que ses relations avec les nouveaux dirigeants se seraient limitées à quelques jours de travail, qu’en réalité, les difficultés remonteraient à sa relation avec B… J…, que c’est elle qui aurait souhaité quitter le groupe, que son inaptitude n’aurait pas une origine professionnelle ; qu’au soutien de son allégation de harcèlement moral, l’appelante produit des échanges de lettres et pièces avec B… J… en 2013 et 2014, et des échanges de courriels avec les époux A…, dirigeants du groupe Rivadis et G… C… durant l’été 2014, des attestations d’anciennes subordonnées, notamment Y… K…, X… Q…, O… H…, L… W…, ainsi que des arrêts de travail et certificats médicaux à compter du 29 août 2014, dernier jour travaillé ; qu’il ressort de ces éléments que la salariée s’est vu proposer un contrat de travail avec la société Dexi International qu’elle a refusé en 2013, qu’à partir de juillet 2014, elle a été de fait placée sous la subordination hiérarchique d’G… C…, directeur commercial du groupe Rivadis et directeur général de la société Dexi International postérieurement au rachat, qui lui a demandé d’organiser un congrès pour les collaborateurs du groupe fixé au 4 septembre 2014, qu’en réalité, celui-ci lui a donné à plusieurs reprises des directives très précises tenant à des tâches logistiques afférentes à ce congrès, sans rapport avec ses fonctions de directrice marketing et commerciale, comme par exemple sur le choix d’un hôtel ou le signataire des invitations, qui s’apparentait à un rôle d’assistante d’G… C…, que celui-ci lui a reproché le 28 août 2014 de ne pas lui avoir fourni des éléments sur les missions qu’elle estimait prioritairement à mener pour elle-même et l’équipe commerciale alors que par courriel du 27 août 2014, celle-ci lui avait fourni les éléments demandés ; que lors de la réunion de présentation de la nouvelle direction le 25 juillet 2014, I… P… n’a pas été incluse dans la présentation et a été “totalement ignorée” par la nouvelle direction devant le personnel, que le 30 juillet 2014, une réunion des directrices de secteur a eu lieu au siège en présence de T… U…, le Daf, afin d’évoquer l’avenir sans que I… P… n’ait été invitée ; que par lettre du 25 août 2014 à R… A…, dirigeante de la société Rivadis, la salariée lui a indiqué accepter le recours à une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que par lettre du 29 août 2014, R… A… a contesté lui avoir proposé une rupture conventionnelle et indiqué qu’une telle rupture ne pouvait être envisagée ; qu’il en résulte encore que la salariée a été arrêtée le 29 août 2014, l’avis d’arrêt de travail mentionnant un “syndrome dépressif réactionnel à une dégradation des conditions de travail”, que la salariée âgée de 61 ans n’a jamais repris son travail, que le médecin du travail évoque dans un courrier à un confrère le 16 septembre 2014 que la salariée rapporte des idées suicidaires quotidiennes depuis le 28 août, que le docteur E… ayant reçu la salariée en consultation pour souffrance au travail écrit à son confrère le 10 octobre 2014 que les idées de suicide sont toujours évoquées par la salariée et qu’elle “aurait été débarquée professionnellement en vue d’un rachat”, qu’elle “ne comprend pas qu’après toutes ses années avec son président (elle a déjà travaillé pour le père), il ait pu la déplacer sans même lui en parler”, que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de directrice marketing et commerciale les 17 octobre et 4 novembre 2014 ; que pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer un harcèlement moral et il appartient aux sociétés Dexi International et Dexi France d’apporter des éléments objectifs de nature à démontrer que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral ; que ces sociétés se contentent de faire valoir que la salariée ne souhaitait pas s’inscrire dans le processus issu du rachat du capital par le groupe Rivadis, que celle-ci aurait été à l’initiative de la demande de rupture conventionnelle et que l’employeur n’aurait fait qu’exercer son pouvoir de direction à l’égard de la salariée, qu’il n’était pas dans leur intention de se séparer d’elle, que les dirigeants n’ont été physiquement en contact avec la salariée que sur une courte période de temps en juillet et août 2014 ; que les attestations de salariées que les sociétés produisent ne se réfèrent à aucun élément en rapport avec le harcèlement moral invoqué par l’appelante, sauf à relever que T… U…, ancien directeur administratif et financier, confirme la réunion qu’il a organisée le 30 juillet 2014 avec les directrices de secteur et n’évoque à aucun moment avoir convié ou associé leur supérieure hiérarchique, I… P…, à cette réunion ; que ces éléments n’expliquent pas objectivement les raisons pour lesquelles la salariée s’est vue confier des tâches d’exécution sans rapport avec sa qualification et ses fonctions en juillet 2014, a été mise à l’écart lors de la réunion de présentation du 25 juillet 2014 au personnel et a été évincée d’une réunion avec ses subordonnées le 30 juillet 2014 ; que ces faits ont entraîné une dégradation des conditions de travail de la salariée et ont été à l’origine de répercussions sur son état de santé psychique ; que par conséquent, le harcèlement moral est établi ; qu’au regard des éléments produits par l’appelante, il lui sera alloué une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral subi que les sociétés Dexi France et Dexi International seront condamnées in solidum à lui payer ; Sur le licenciement : l’article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions notamment de l’article L.1152-1 est nul ; qu’en l’espèce, l’inaptitude ayant motivé le licenciement est la conséquence directe du harcèlement moral subi par I… F… épouse P… ; qu’il s’ensuit, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le bien-fondé du licenciement pour inaptitude de la salariée, que le licenciement est nul ; que I… F… épouse P… ne demandant pas sa réintégration, celle-ci a droit à des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; qu’âgée de 61 ans au moment du licenciement, I… F… épouse P… présentait une ancienneté de 29 ans au sein des sociétés du groupe Auriège et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 10.400,65 euros ; que celle-ci a subi un préjudice causé par la rupture de son contrat de travail qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 200 000,00 euros que les sociétés Dexi International et Dexi France seront condamnées in solidum à lui payer ; que lorsque le licenciement est nul, l’employeur qui a rompu un contrat de travail en violation d’un interdiction légale doit au salarié une indemnité compensatrice de préavis, même si celui-ci est dans l’impossibilité physique de l’exécuter ; qu’il sera fait droit à la demande de l’appelante au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire, soit 31.201,95 euros outre l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 3.120,19 euros ;

1. ALORS QUE les sociétés Dexi international et Auriège Paris (anciennement Dexi France) faisaient valoir que la réunion du 25 juillet 2014, intervenant le lendemain de la cession des actions de la société Dexi international aux Laboratoires Rivadis, n’avait vocation qu’à permettre aux nouveaux actionnaires de se présenter aux équipes et non à évoquer la situation de tel ou tel salarié de l’entreprise et en particulier de Mme J…, de sorte qu’aucune mise à l’écart ne pouvait être retenue (conclusions d’appel, p. 24) ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que lors de la réunion de présentation de la nouvelle direction le 25 juillet 2014, I… P… n’avait pas été incluse dans la présentation et avait été totalement ignorée par la nouvelle direction devant le personnel, outre qu’il n’était pas objectivement justifié des raisons pour lesquelles la salariée avait été mise à l’écart lors de cette réunion, sans expliquer pourquoi, au regard de l’objet de ladite réunion dont elle relevait elle-même qu’elle visait à présenter la nouvelle direction, la situation de Mme J…, déjà présente auparavant, aurait dû être évoquée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE l’existence d’un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en se bornant, pour retenir l’existence d’un harcèlement moral, à relever que les éléments fournis par l’employeur n’expliquaient pas objectivement les raisons pour lesquelles la salariée s’était vue confier des tâches d’exécution sans rapport avec sa qualification et ses fonctions en juillet 2014, avait été mise à l’écart lors de la réunion de présentation au personnel du 25 juillet 2014, et avait été évincée d’une réunion avec ses subordonnées le 30 juillet 2014, faits ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et ayant eu des répercussions sur son état de santé psychique, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1152-1 du code du travail.

 


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