Prêt illicite de main d’oeuvre : 9 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-82.746

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Prêt illicite de main d’oeuvre : 9 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-82.746
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N° P 18-82.746 F-P+B+I

N° 1128

CK
9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION sur les pourvois formés par M. K… F… dit B… E… et la Société Bureau de Vérification Chapiteaux Tentes Structures (société BVCTS) contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6ème chambre, en date du 19 mars 2018, qui a condamné le premier, pour abus de position dominante, prêt illicite de main-d’oeuvre et tromperie aggravée, à 50 000 euros d’amende et la seconde, pour prêt illicite de main d’oeuvre et tromperie aggravée, à 100 000 euros d’amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K… F… et la société Bureau de Vérification Chapiteaux Tentes Structures, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes O… I… Q… G… et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M.K… F… est le président du conseil d’administration de la société BVCTS, entreprise habilitée par le ministère de l’intérieur en application de l’arrêté du 23 janvier 1985, dont l’objet est le contrôle des structures et équipements accueillant du public, et notamment les chapiteaux, tentes et structures mobiles (CTS).

3. En décembre 2008, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a transmis au procureur de la République un procès-verbal faisant état d’anomalies constatées sur des installations vérifiées par la société BVCTS, laissant penser que des manquements auraient pu être commis à l’occasion de ces contrôles.

4. Renvoyé devant le tribunal correctionnel, M. F… a été condamné pour avoir, au cours des années 2007 et 2008, trompé les clients de la société BVCTS sur les qualités substantielles des prestations de services dispensées, avec cette circonstance que ces faits ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la prestation de service dangereuse pour la santé.

5. Egalement poursuivi du chef d’abus de position dominante, il a été reconnu coupable d’avoir, au cours de la même période, pris part de manière personnelle et déterminante à des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la vérification des chapiteaux, tentes et structures, empêchant les concurrents d’avoir accès à ce marché.

6. En revanche, les premiers juges l’ont relaxé du chef de prêt illicite de main d’oeuvre, troisième délit visé à la prévention.

7. La société BVCTS a été relaxée des chefs d’abus de position dominante et de prêt de main d’oeuvre illicite et condamnée pour tromperie aggravée.

8. La société BVCTS, M. F…, le procureur de la République et certaines parties civiles ont formé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité des mémoires en défense de Mmes G… Q… et I… O… contestée par le demandeur au pourvoi

9. La cour d’appel a déclaré irrecevables les constitutions des parties civiles de Mmes Q… et O….

10. Les parties civiles ne se sont pas pourvues en cassation contre cette décision.

11. Dès lors, elles ne sont pas parties à l’instance en cassation et les mémoires en défense produits pour elles ne sont donc pas recevables.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches et le troisième moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches

12. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen est pris de la violation des articles L. 125-3 (devenu L. 8241-1) et L. 152-3 (devenu L.8243-1) du code du travail, 591 du code de procédure pénale ;

14. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. F… et la société BVCTS coupable de prêt de main d’oeuvre illicite et les a condamnés pénalement, alors :

« 1°/ que seules les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre sont pénalement sanctionnées ; qu’en relevant un prêt de main d’oeuvre illicite, résultant pour la société BVCTS d’avoir mis à disposition de la société CES ses salariés, pendant la période de suspension de son habilitation, tout en constatant qu’en réalité ces salariés continuaient à travailler sous l’autorité et la subordination de la société BVCTS, laquelle percevait le prix des prestations aux clients après déduction d’une commission au profit de CES, tout en constatant que la société CES était elle-même dirigée par un salarié de la société BVCTS, que les associés de cette dernière étaient également ceux de la première, les deux sociétés ayant la même activité, ce dont il résultait que ces sociétés étaient co-employeurs des salariés et que dès lors la convention passée entre elles n’avait pas pour objet exclusif un prêt de main d’oeuvre à but lucratif, mais visait à faire prospérer des intérêts communs, la cour d’appel a méconnu l’article L8241-1 du code du travail ;

2°/ qu’à tout le moins, pour retenir le prêt illicite de main d’oeuvre, la cour d’appel a estimé que la société BVCTS avait prêté sa main d’oeuvre à la société CES, dans un but lucratif ; qu’il résulte cependant des motifs de la Cour d’appel que les salariés n’avaient pas été mis à la disposition de la société CES et continuaient à travailler pour la société BVCTS, laquelle n’était pas rémunérée pour le seul prêt de main d’oeuvre mais pour la prestation que les salariés exécutaient auprès de ses clients ; que la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8241-1 et L.8243-1 du code du travail. »

 


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