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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 780 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° S 18-24.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
La société Interbarreaux K…- Q…- J… et associés – Talliance avocats, société civile professionnelle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° S 18-24.881 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme W… U…, domiciliée […] ,
2°/ à la société DPR Méditerranée, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Interbarreaux K…- Q…- J… et associés Talliance avocats, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme U…, et l’avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2018), Mme U… a été engagée le 19 décembre 1996 en qualité de secrétaire par la société Interbarreaux K…- O… – Q… -J… et associés, désormais dénommée Interbarreaux K… – Q… – J… et associés. En juillet 2013, la société a cédé à la société DPR Méditerranée l’activité qu’elle exerçait dans son cabinet secondaire de Menton. Le 2 août 2013, a été notifié à la salariée le transfert de son contrat de travail auprès de la société DPR Méditerranée à hauteur de 50 % de son temps de travail par application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Après s’être trouvée en arrêt de travail à compter du 7 août 2013, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 avril 2014.
2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société Interbarreaux K… -Q… -J… et associés fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il avait dit que la prise d’acte était fondée sur des motifs suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, que cette rupture s’analysait en une rupture aux torts de l’employeur et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour perte de chance d’utiliser le droit individuel à la formation, alors « qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, dans l’hypothèse d’un transfert partiel d’activité, lorsque l’activité du salarié se répartissait entre l’entité conservée et l’entité économique autonome cédée, le contrat de travail est transféré pour la partie de son activité professionnelle que le salarié consacrait à l’entité cédée ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt que la cession par l’employeur à la société DPR méditerranée du droit de présentation de la clientèle portant sur l’ensemble des dossiers du cabinet de Menton, sur les biens mobiliers corporels relatifs à l’exercice de l’activité d’avocat et sur le salarié à hauteur de 50 % de son temps de travail, avait entraîné le transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité ; qu’en jugeant cependant que le contrat de travail de la salariée, affectée pour 50 % de son temps de travail à l’entité transférée et pour 50 % à l’activité conservée, devait se poursuivre avec la cédante au prétexte que la salariée n’exerçait pas l’essentiel de ses fonctions au sein de l’entité transférée, la cour d’appel a violé le texte susvisé, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001. »