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La baisse du chiffre d’affaires d’une société n’est pas à elle seule suffisante à justifier un licenciement économique.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la société On parle de vous n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence, à la date de la rupture du contrat de travail, des difficultés économiques qu’elle invoque ; en effet la société On parle de vous ne démontre pas qu’elle a subi une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
C’est en vain que le liquidateur judiciaire de la société On parle de vous soutient que la hausse du chiffre d’affaires pour l’année 2017 correspond à un seul client, la société CRIS CONF qui a réalisé 299 735 € ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu’en aucun cas cette hausse du chiffre d’affaires ne peut caractériser la baisse du chiffre d’affaires susceptible de caractériser légalement les difficultés économiques justifiant le licenciement économique d’un salarié étant précisé que la baisse du chiffre d’affaires invoquée dans la lettre de licenciement est contredite par les documents comptables : loin de baisser contrairement à ce que prétend la société On parle de vous, la cour retient que son chiffre d’affaires a en effet augmenté entre 2016 et 2017 dès lors qu’en 2016, le chiffre d’affaires net s’élevait à 1 610 262 euros et qu’en 2017, le chiffre d’affaires net s’élevait à 1 956 501 euros étant ajouté que non seulement le chiffre d’affaires de la société n’a pas baissé mais qu’il a au contraire augmenté au dernier trimestre de l’année 2017 précédant la rupture du contrat de travail pour motif économique.
C’est aussi en vain que le liquidateur judiciaire de la société On parle de vous soutient que le tableau comparatif réalisé par l’expert-comptable de l’entreprise pour les années 2016, 2017 et 2018 met en relief une baisse significative de la marge entre 2016 et 2017, que la marge réalisée en 2017 est en recul de 10% et qu’elle est en baisse de 6. 840 € pour passer de 549 K€ à 482 K€, que la marge continue à baisser en valeur en 2018 ce qui confirme que la société se trouvait bien en difficulté depuis 2017 ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que cette baisse de la marge entre 2016 et 2017 est de 1,25 % ce qui ne saurait suffire à démontrer la réalité des difficultés économiques susceptibles de justifier le licenciement économique d’un salarié.
C’est toujours en vain que le liquidateur judiciaire de la société On parle de vous soutient que l’EBITDA est en baisse en 2017 pour passer de +130 K€ à -45K€ soit une baisse de 175K€ par rapport à 2016 ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que si le législateur a retenu la dégradation de l’excédent brut d’exploitation comme l’un des indicateurs susceptibles de caractériser des difficultés économiques, tel n’est pas le cas de l’EBITDA qui ne saurait se confondre avec l’excédent brut d’exploitation ; si ce dernier permet en effet d’évaluer la capacité de l’entreprise à générer des bénéfices à partir de son activité principale dès lors que l’excédent brut d’exploitation est égal au chiffre d’affaires diminué des coûts des biens et des charges d’exploitation, tel n’est pas le cas de l’EBITDA qui évalue la performance financière dès lors qu’il est égal au résultat d’exploitation augmenté des amortissements et des dépréciations.
C’est aussi en vain que le liquidateur judiciaire de la société On parle de vous soutient que les difficultés économiques ont été confirmées par l’expert-comptable de la société, qui a attesté non seulement de la baisse de chiffre d’affaires, mais aussi de la diminution de la rémunération de la gérante de la société, de la présence d’une dizaine de créances douteuses ainsi que du changement du local de stockage pour bénéficier d’un loyer plus bas (pièces employeur n° 9, 10, 14, 16, 33) ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la baisse de chiffre d’affaires est contredite par les éléments de preuve, que la diminution de la rémunération de la gérante de la société, la présence d’une dizaine de créances douteuses et changement du local de stockage pour bénéficier d’un loyer plus bas, ne suffisent pas à démontrer la réalité des difficultés économiques de la société On parle de vous à la date de la notification du licenciement.
Il ressort de ce qui précède que la société On parle de vous n’a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de M. [E] [F] et à l’occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail et qu’en conséquence, le licenciement de M. [E] [F] est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Pour rappel, au sens de l’article L.1233-3 du code du travail « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »