Archivage : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.694

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Archivage : 10 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.694
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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10593 F

Pourvoi n° K 20-14.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Achre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Einodmilevado, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ la société Pardes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 20-14.694 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société Marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [F] et des sociétés Achre, Einodmilevado et Pardes, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Marseillaise de crédit, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F], les sociétés Achre, Einodmilevado et Pardes aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F], les sociétés Achre, Einodmilevado et Pardes et les condamne à payer à la société Marseillaise de crédit la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [F] et les sociétés Achre, Einodmilevado et Pardes

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR limité l’astreinte, prononcée par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 mars 2017 sur le fondement de l’ordonnance de référé du 20 novembre 2013, en faveur de monsieur [F], à la somme à 4 000 euros et D’AVOIR en conséquence limité à la somme de 4 000 euros la somme que la Société Marseillaise de Crédit a été condamnée à payer à ce dernier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposait que le montant de l’astreinte provisoire était liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter ; que l’astreinte provisoire ou définitive était supprimée en tout ou partie, s’il était établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation de l’injonction provenait, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; qu’à la suite des condamnations prononcées contre elle, la Société Marseillaise de Crédit a communiqué progressivement des pièces le 31 décembre 2013, le 22 mai 2017, le 7 mars 2018 ; que le juge de l’exécution avait retenu à juste titre que l’existence de bordereaux de remise supposait préalablement la communication de relevés bancaires faisant apparaître des numéros de chèques s’y rattachant et que désormais seuls deux bordereaux étaient encore manquants, l’un pour la SCI Pardes, l’autre pour la société Einodmilevado ; qu’il résultait des conclusions prises par monsieur [F] qu’il avait découvert les manoeuvres et abus de sa compagne, sur les différents comptes bancaires au mois de janvier 2013, ce qui permettait fort opportunément à la banque SMC de souligner, alors qu’elle avait déjà acquitté 125 000 euros d’astreintes, que les deux seuls documents manquants se rapportaient au mois d’avril et au mois de juin 2013, qu’ils étaient donc postérieurs à la découverte faite en janvier 2013 des indélicatesses affirmées par monsieur [F], et n’auraient dû avoir aucune incidence sur les droits du titulaire du compte, déjà alerté sur les difficultés, sauf négligence fautive également de sa part à lui, alors qu’il avait attendu le mois d’avril 2018, soit cinq ans, pour réclamer précisément ces deux bordereaux ; que quoi qu’il en fût, le premier juge avait effectivement retenu qu’il ne lui revenait pas d’examiner l’utilité ou non des bordereaux manquants, mais de faire exécuter et respecter les décisions précédemment rendues, l’astreinte étant là pour sanctionner le comportement de résistance et la défaillance du débiteur de l’obligation ; qu’il convenait toutefois de retenir, comme il l’avait déjà fait, l’exécution partielle et même quasi-totale de la condamnation prononcée, après des démarches diligentes et approfondies de la SMC pour ressortir des archives les bordereaux réclamés et communiquer au total 1 350 copies de chèques ; que la SMC avait justifié d’un archivage externe de ces documents par la société SGA qui, le 26 juin 2018, dans une attestation visée par le premier juge, relatait que malgré des recherches ciblées, les deux bordereaux manquants n’avaient pas été retrouvés ; qu’en conséquence de quoi, le premier juge serait confirmé en ce qu’il avait admis l’existence d’une impossibilité matérielle de produire les pièces et la suppression en conséquence pour l’avenir de l’astreinte, liquidée à 4 000 euros dans la même décision (arrêt, pp. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE constatant que l’exécution des obligations fixées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2013 n’avait été que partielle et qu’aucun élément nouveau n’avait été produit depuis que la cour d’appel avait statué sur une première demande en liquidation d’astreinte par arrêt du 20 mai 2016, le juge de l’exécution de céans avait prononcé à l’encontre de la SMC, par jugement du 16 mars 2017, une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision, soit à compter du 30 avril 2017 ; qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […] L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère » ; que s’agissant d’une obligation de faire, il incombait au débiteur de l’astreinte de rapporter la preuve de l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite ; qu’il était constant qu’une première transmission de la Société Marseillaise de Crédit en date du 31 décembre 2013 était incomplète et qu’aucune transmission complémentaire n’avait été réalisée avant la deuxième décision ordonnant la liquidation de l’astreinte ; que depuis, la SMC rapportait la preuve d’une première transmission en date du 22 mai 2017 par courriel et case du palais, et d’une deuxième transmission intervenue le 7 mars 2018 par le même biais ; que le principe de la liquidation était donc acquis dès lors que la première transmission était postérieure au délai d’un mois qui lui avait été laissé pour communiquer le reliquat des bordereaux litigieux ; qu’il résultait des pièces soumises à l’occasion de ces transmissions que la SMC avait produit les bordereaux de remise contenant les formules de chèques suivants : SCI Pardes : – 00001 à 225 (dont notamment les deux bordereaux des chèques n°26 à 75 qui étaient manquants), – non produit : 000226 à 000250 alors que les chèques n°000246 et 000250 avaient été débités les 20 et 22 août 2013, – 5049901 à 5049940 ; SARL Achre : – 9052001 à 9052075, – 5051101 à 5051860 (sans discontinuité incluant notamment la formule n°5051375 dans le bordereau délivré le 22 juillet 2011) ; SCI Einodmilevado : – 8000001 à 8000200 (retirés entre août et novembre 2012), – non produit : 8000201 à 225 alors que des chèques n°8000207 et 8000208 avaient été encaissés les 27 et 28 juin 2013, 5050901 à 505100 ; monsieur [F] : – 0223241 à 0223320, – 0223401 à 0223425, – non produit : 0223426 à 0223450, – 0223451 à 0223625 (dont notamment le bordereau des n°501 à 525 qui était manquant), – non produit : 0223626 à 0223675, – 0223676 à 0223725 ; qu’ainsi, outre le bordereau concernant la SCI Pardes (n°000226 à 000250) et celui concernant la SCI Einodmilevado (n°8000201 à 8000225) que la SMC reconnaissait ne pas être en mesure de fournir, l’examen des pièces versées aux débats avait mis en exergue que trois bordereaux de remise supplémentaires avaient été susceptibles également de manquer pour monsieur [F] (n°0223426 à 0223450, n°0223626 à 0223650, et 0223651 à 0223675) ; que toutefois, en l’absence de production aux débats devant la juridiction de céans des relevés de compte correspondants à l’encaissement des formules de chèque contenues dans ces bordereaux, et de tout élément développé sur ce point par les demandeurs, il n’était pas permis au juge de l’exécution de caractériser de manière certaine l’existence desdits bordereaux intercalaires et donc d’une défaillance de la banque à cet égard ; que la défaillance de la SMC était donc utilement caractérisée uniquement pour les deux bordereaux de remise de chéquier concernant les SCI Pardes (n°000226 à 000250) et Einodmilevado (n°80000201 à 8000225) ; qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif des titres dont l’exécution était poursuivie, ni d’apprécier l’utilité de l’obligation prononcée sous astreinte ; que les arguments développés à cet égard par la Société Marseillaise de Crédit quant à l’absence d’utilité des deux bordereaux manquants dans le cadre de la procédure au fond étaient donc inopérants pour justifier une modération du montant de l’astreinte à liquider ; qu’en revanche, la Société Marseillaise de Crédit avait pu justifier cette fois-ci d’un comportement diligent et de mesures efficaces mises en oeuvre, à plusieurs reprises, au cours de la période pendant laquelle l’astreinte a couru, pour rechercher dans ses archives les bordereaux manquants par rapport à sa transmission du 31 décembre 2013 ; qu’elle rapportait la preuve ainsi d’efforts manifestes en faveur d’une bonne exécution de l’obligation qui lui incombait, lesquels avaient permis une exécution désormais conforme et complète à l’égard de la sociéte Achre et de monsieur [F] ; que l’astreinte prononcée en faveur de ces deux parties était donc supprimée pour l’avenir ; que la société Achre et monsieur [F] seraient par voie de conséquence déboutés de leur demande en renouvellement d’astreinte ; que s’agissant des SCI Pardes et Einodmilevado, la SMC justifiait, par l’attestation établie par la société SGA du 26 juin 2018, qu’une recherche accomplie spécifiquement sur les deux bordereaux manquants (comprenant un double contrôle après un premier résultat infructueux) n’avait pas permis de le retrouver ; que la SMC démontrait donc qu’elle se heurtait à une impossibilité matérielle de produire les deux bordereaux manquants suffisamment importante pour équivaloir à une impossibilité d’exécution ; qu’il convenait donc de supprimer l’astreinte prononcée à leur bénéfice pour l’avenir, et de débouter les SCI Pardes et Einodmilevado de leur demande en renouvellement d’astreinte ; que pour la période échue, compte tenu des pièces remises aux quatre demandeurs et des difficultés de recherches auxquelles la SMC justifiait s’être heurtée dans l’exécution de ses obligations envers les SCI Pardes et Einodmilevado, la SARL Achre et monsieur [F], il échéait de liquider l’astreinte à la somme de 4 000 euros au bénéfice de chacun des demandeurs (jugement, pp. 5 à 7) ;

ALORS QUE la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse, non pas sur le créancier, mais sur le débiteur de l’obligation ; qu’en se fondant pourtant, pour en déduire l’absence de défaillance de la banque, débitrice d’une obligation de faire envers monsieur [F], sur le défaut de production par ce dernier des relevés de comptes correspondant à l’encaissement des formules de chèque contenues dans ces bordereaux, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l’inexécution par la débitrice de ses obligations sur le créancier, quand il appartenait au contraire à la banque débitrice de démontrer l’exécution des obligations judiciairement mises à sa charge, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D’AVOIR supprimé, pour l’avenir, l’astreinte assortissant les obligations fixées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution disposait que le montant de l’astreinte provisoire était liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction avait été adressée et des difficultés qu’il avait rencontrées pour l’exécuter ; que l’astreinte provisoire ou définitive était supprimée en tout ou partie, s’il était établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation de l’injonction provenait, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; qu’à la suite des condamnations prononcées contre elle, la Société Marseillaise de Crédit a communiqué progressivement des pièces le 31 décembre 2013, le 22 mai 2017, le 7 mars 2018 ; que le juge de l’exécution avait retenu à juste titre que l’existence de bordereaux de remise supposait préalablement la communication de relevés bancaires faisant apparaître des numéros de chèques s’y rattachant et que désormais seuls deux bordereaux étaient encore manquants, l’un pour la SCI Pardes, l’autre pour la société Einodmilevado ; qu’il résultait des conclusions prises par monsieur [F] qu’il avait découvert les manoeuvres et abus de sa compagne, sur les différents comptes bancaires au mois de janvier 2013, ce qui permettait fort opportunément à la banque SMC de souligner, alors qu’elle avait déjà acquitté 125 000 euros d’astreintes, que les deux seuls documents manquants se rapportaient au mois d’avril et au mois de juin 2013, qu’ils étaient donc postérieurs à la découverte faite en janvier 2013 des indélicatesses affirmées par monsieur [F], et n’auraient dû avoir aucune incidence sur les droits du titulaire du compte, déjà alerté sur les difficultés, sauf négligence fautive également de sa part à lui, alors qu’il avait attendu le mois d’avril 2018, soit cinq ans, pour réclamer précisément ces deux bordereaux ; que quoi qu’il en fût, le premier juge avait effectivement retenu qu’il ne lui revenait pas d’examiner l’utilité ou non des bordereaux manquants mais de faire exécuter et respecter les décisions précédemment rendues, l’astreinte étant là pour sanctionner le comportement de résistance et la défaillance du débiteur de l’obligation ; qu’il convenait toutefois de retenir, comme il l’avait déjà fait, l’exécution partielle et même quasi-totale de la condamnation prononcée, après des démarches diligentes et approfondies de la SMC pour ressortir des archives les bordereaux réclamés et communiquer au total 1 350 copies de chèques ; que la SMC avait justifié d’un archivage externe de ces documents par la société SGA qui, le 26 juin 2018, dans une attestation visée par le premier juge, relatait que malgré des recherches ciblées, les deux bordereaux manquants n’avaient pas été retrouvés ; qu’en conséquence de quoi, le premier juge serait confirmé en ce qu’il avait admis l’existence d’une impossibilité matérielle de produire les pièces et la suppression en conséquence pour l’avenir de l’astreinte, liquidée à 4 000 euros dans la même décision (arrêt, pp. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE constatant que l’exécution des obligations fixées par l’ordonnance de référé du 20 novembre 2013 n’avait été que partielle et qu’aucun élément nouveau n’avait été produit depuis que la cour d’appel avait statué sur une première demande en liquidation d’astreinte par arrêt du 20 mai 2016, le juge de l’exécution de céans avait prononcé à l’encontre de la SMC, par jugement du 16 mars 2017, une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision, soit à compter du 30 avril 2017 ; qu’aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […] L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère » ; que s’agissant d’une obligation de faire, il incombait au débiteur de l’astreinte de rapporter la preuve de l’exécution de l’injonction qui lui avait été faite ; qu’il était constant qu’une première transmission de la Société Marseillaise de Crédit en date du 31 décembre 2013 était incomplète et qu’aucune transmission complémentaire n’avait été réalisée avant la deuxième décision ordonnant la liquidation de l’astreinte ; que depuis, la SMC rapportait la preuve d’une première transmission en date du 22 mai 2017 par courriel et case du palais, et d’une deuxième transmission intervenue le 7 mars 2018 par le même biais ; que le principe de la liquidation était donc acquis dès lors que la première transmission était postérieure au délai d’un mois qui lui avait été laissé pour communiquer le reliquat des bordereaux litigieux ; qu’il résultait des pièces soumises à l’occasion de ces transmissions que la SMC avait produit les bordereaux de remise contenant les formules de chèques suivants : SCI Pardes : – 00001 à 225 (dont notamment les deux bordereaux des chèques n°26 à 75 qui étaient manquants), – non produit : 000226 à 000250 alors que les chèques n°000246 et 000250 avaient été débités les 20 et 22 août 2013, – 5049901 à 5049940 ; SARL Achre : – 9052001 à 9052075, – 5051101 à 5051860 (sans discontinuité incluant notamment la formule n°5051375 dans le bordereau délivré le 22 juillet 2011) ; SCI Einodmilevado : – 8000001 à 8000200 (retirés entre août et novembre 2012), – non produit : 8000201 à 225 alors que des chèques n°8000207 et 8000208 avaient été encaissés les 27 et 28 juin 2013, 5050901 à 505100 ; monsieur [F] : – 0223241 à 0223320, – 0223401 à 0223425, – non produit : 0223426 à 0223450, – 0223451 à 0223625 (dont notamment le bordereau des n°501 à 525 qui était manquant), – non produit : 0223626 à 0223675, – 0223676 à 0223725 ; qu’ainsi, outre le bordereau concernant la SCI Pardes (n°000226 à 000250) et celui concernant la SCI Einodmilevado (n°8000201 à 8000225) que la SMC reconnaissait ne pas être en mesure de fournir, l’examen des pièces versées aux débats avait mis en exergue que trois bordereaux de remise supplémentaires avaient été susceptibles également de manquer pour monsieur [F] (n°0223426 à 0223450, n°0223626 à 0223650, et 0223651 à 0223675) ; que toutefois, en l’absence de production aux débats devant la juridiction de céans des relevés de compte correspondants à l’encaissement des formules de chèque contenues dans ces bordereaux, et de tout élément développé sur ce point par les demandeurs, il n’était pas permis au juge de l’exécution de caractériser de manière certaine l’existence desdits bordereaux intercalaires et donc d’une défaillance de la banque à cet égard ; que la défaillance de la SMC était donc utilement caractérisée uniquement pour les deux bordereaux de remise de chéquier concernant les SCI Pardes (n°000226 à 000250) et Einodmilevado (n°80000201 à 8000225) ; qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif des titres dont l’exécution était poursuivie, ni d’apprécier l’utilité de l’obligation prononcée sous astreinte ; que les arguments développés à cet égard par la Société Marseillaise de Crédit quant à l’absence d’utilité des deux bordereaux manquants dans le cadre de la procédure au fond étaient donc inopérants pour justifier une modération du montant de l’astreinte à liquider ; qu’en revanche, la Société Marseillaise de Crédit avait pu justifier cette fois-ci d’un comportement diligent et de mesures efficaces mises en oeuvre, à plusieurs reprises, au cours de la période pendant laquelle l’astreinte a couru, pour rechercher dans ses archives les bordereaux manquants par rapport à sa transmission du 31 décembre 2013 ; qu’elle rapportait la preuve ainsi d’efforts manifestes en faveur d’une bonne exécution de l’obligation qui lui incombait, lesquels avaient permis une exécution désormais conforme et complète à l’égard de la sociéte Achre et de monsieur [F] ; que l’astreinte prononcée en faveur de ces deux parties était donc supprimée pour l’avenir ; que la société Achre et monsieur [F] seraient par voie de conséquence déboutés de leur demande en renouvellement d’astreinte ; que s’agissant des SCI Pardes et Einodmilevado, la SMC justifiait, par l’attestation établie par la société SGA du 26 juin 2018, qu’une recherche accomplie spécifiquement sur les deux bordereaux manquants (comprenant un double contrôle après un premier résultat infructueux) n’avait pas permis de le retrouver ; que la SMC démontrait donc qu’elle se heurtait à une impossibilité matérielle de produire les deux bordereaux manquants suffisamment importante pour équivaloir à une impossibilité d’exécution ; qu’il convenait donc de supprimer l’astreinte prononcée à leur bénéfice pour l’avenir, et de débouter les SCI Pardes et Einodmilevado de leur demande en renouvellement d’astreinte ; que pour la période échue, compte tenu des pièces remises aux quatre demandeurs et des difficultés de recherches auxquelles la SMC justifiait s’être heurtée dans l’exécution de ses obligations envers les SCI Pardes et Einodmilevado, la SARL Achre et monsieur [F], il échéait de liquider l’astreinte à la somme de 4 000 euros au bénéfice de chacun des demandeurs (jugement, pp. 5 à 7) ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la charge de la preuve de l’exécution d’une obligation de faire assortie d’une astreinte pèse, non pas sur le créancier, mais sur le débiteur de l’obligation ; qu’en se fondant pourtant, pour en déduire l’absence de défaillance de la banque, débitrice d’une obligation de faire à l’endroit de monsieur [F] et supprimer pour l’avenir l’astreinte dont était assortie ladite obligation, sur le défaut de production par ce dernier des relevés de comptes correspondant à l’encaissement des formules de chèque contenues dans ces bordereaux, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l’inexécution par la débitrice de ses obligations sur le créancier, quand il appartenait au contraire à la banque débitrice de démontrer l’exécution des obligations mises à sa charge, a violé l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QU’une astreinte ne peut valablement être supprimée pour l’avenir en l’état d’une inexécution persistante, même partielle ; que la cour d’appel a constaté que, concernant les comptes de monsieur [F], la banque n’avait pas produit les bordereaux de remise contenant les formules de chèques nos0223426 à 0223450 et 0223626 à 0223675, d’où il résultait que la débitrice n’avait pas entièrement exécuté l’obligation mise à charge ; qu’en retenant au contraire, pour supprimer pour l’avenir l’astreinte dont était assortie l’obligation pesant sur la banque à l’endroit de monsieur [F], l’absence de défaillance de la banque débitrice et une exécution conforme et complète de son obligation à l’encontre de ce dernier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l’astreinte provisoire ou définitive n’est supprimée en tout ou partie que s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; qu’en se bornant à relever, pour supprimer pour l’avenir l’astreinte dont était assortie l’obligation de la banque à l’encontre de monsieur [F], que la débitrice rapportait la preuve d’efforts manifestes en vue d’une bonne exécution desdites obligations, sans relever l’existence d’une cause étrangère, pourtant seule de nature à justifier la suppression de l’astreinte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ;

ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE l’astreinte provisoire ou définitive n’est supprimée en tout ou partie que s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; qu’en se fondant, pour retenir que la débitrice se heurtait à une impossibilité d’exécution et supprimer pour l’avenir l’astreinte dont étaient assorties les obligations de la banque à l’encontre des sociétés Pardes et Einodmilevado, sur la considération que la société à laquelle la banque avait confié l’archivage des documents avait attesté qu’une recherche accomplie sur les bordereaux manquants n’avait pas permis de les retrouver, quand une telle circonstance n’était pas de nature à caractériser une cause étrangère, seule susceptible de justifier la suppression de l’astreinte, la cour d’appel a violé l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.

 


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