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Les sociétés mettant à la disposition des particuliers un service de publication de Blog sont-il des intermédiaires techniques, des hébergeurs ou des éditeurs ? C’était la question posée dans cette affaire où l’exploitant d’une plateforme de Blogs (centerblog.net) a été poursuivi en raison de la publication sur l’un de ses sites, d’un montage photographique reprenant le visage d’une célébrité du petit écran apposé sur un corps nu.
La plateforme a bénéficié du statut des hébergeurs mais sa responsabilité a été retenue sur le fondement de l’obligation pour l’hébergeur de conserver les données crédibles ayant servi à la création de tout Blog (données de connexion). Or, en l’espèce, les données collectées (email, nom …) étaient fallacieuses. De surcroît, l’hébergeur n’a pas agi “promptement” au sens de l’article 6-1-2 de la LCEN alors qu’il avait connaissance du caractère litigieux des photographies.
Pour mémoire, l’article 1er de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) dispose, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, que la communication au public par voie électronique est libre et que l’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, et d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
La communication au public en ligne s’entend comme « toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n ‘ayant pas un caractère de correspondance privée par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur ».
Au regard des dispositions de l’article 6-1-2 de la LCEN « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou défaits ou circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».
Selon l’article 6-1-7 de la même loi, les fournisseurs d’accès et d’hébergement « ne sont pas soumis(e)s à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils (elles) transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».
Mots clés : Blogs
Thème : Blogs
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 19 octobre 2011 | Pays : France