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GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 118 DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00589 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DONT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section commerce – du 28 avril 2022 .
APPELANT
Monsieur [M] [K]
Maison [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [Z] [V] (défenseur syndical)
INTIMÉE
Madame [F] [B] exerçant sous l’enseigne PONCHO GRILL
[Adresse 3] –
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH (Toque 127)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
MmeGaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 juin 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [M] a été embauché par Mme [B] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Poncho Grill, par contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, du 27 novembre 2016 au 26 février 2017, en qualité d’employé polyvalent, puis par contrat à durée indéterminée.
Par lettre du 6 janvier 2020, l’employeur convoquait M. [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 20 janvier 2020, et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 24 janvier 2020, l’employeur notifiait à M. [K] son licenciement pour faute grave.
M. [K] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 3 août 2020 aux fins de voir:
– juger que son licenciement est nul et abusif,
– dire que son licenciement est nul et de nul effet, abusif et vexatoire,
– lui allouer les sommes suivantes :
* 4618,35 euros au titre du préavis d’usage (3 mois),
* 1539,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 6157,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 470,74 euros au titre de salaires non versés,
* 3916,00 euros au titre des heures de nuit,
* 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– remettre la fiche de paie du mois de décembre 2019,
– rectifier la fiche de paie du mois de janvier 2020 ainsi que l’attestation Pôle Emploi.
Par jugement rendu contradictoirement le 28 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
– prononcé l’irrecevabilité de la saisine de M. [K] [M],
– déclaré le conseil de prud’hommes dessaisi,
– mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2022, M. [K] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 6 mai 2022, en ces termes : ‘L’objet de l’appel est de demander à la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre de réformer la décision de 1ère instance en ce qu’elle déboute M. [K] de sa demande sur la contestation de son licenciement et sa demande de réparation aux motifs de l’irrecevabilité de la saisine en ce que M. [K] a indiqué SARL Poncho Grill [B] [F] [T]’.
Par ordonnance du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du 17 avril 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de M. [K] en date du 18 avril 2023, déposées au greffe de la cour le 19 mai 2023.
Selon ses conclusions n°1 en date du 15 juillet 2022, signifiées à Mme [B] [F], exerçant sous l’enseigne Poncho Grill, par acte d’huissier du 16 septembre 2022, M. [K] demande à la cour de ‘recevoir nos demandes’.
Il soutient que :
– son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail sont fondées,
– ses demandes de nature salariale sont également justifiées.
Selon ses dernières conclusions, signifiées à M. [K] par acte d’huissier du 15 décembre 2022, Mme [B] [F], exerçant sous l’enseigne Poncho Grill, demande à la cour de :
– juger qu’elle n’est pas saisie par la déclaration d’appel formée par M. [K] [M] en date du 3 juin 2022 à l’encontre du jugement déféré,
Et au surplus,
– juger qu’elle n’est saisie d’aucune demande de M. [K] [M] au vu de ses conclusions,
Sur le fond :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* prononcé l’irrecevabilité de la saisine de M. [K] [M],
* déclaré le conseil de prud’hommes dessaisi,
* mis les dépens à la charge de la partie demanderesse,
Et statuant à nouveau,
– débouter M. [K] [M] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
– débouter M. [K] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance en cause d’appel.
Elle expose que :
– la déclaration d’appel ne mentionne aucune demande tendant à voir réformer ou infirmer des dispositions du jugement entrepris,
– les conclusions n°1 de M. [K] mentionnent dans le corps des écritures ses demandes et les moyens qu’il entend exposer à l’avis de la cour, mais son dispositif se cantonne à demander à la cour de recevoir ses demandes,
– la saisine prud’homale est irrecevable en raison de l’erreur affectant la désignation de la partie adverse,
– les faits reprochés au salarié sont matériellement établis,
– les demandes indemnitaires et salariales ne pourront qu’être rejetées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions de M. [K] du 18 avril 2023 et des pièces jointes :
Aux termes de l’article 798 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778,779,799 et 800, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Selon l’alinéa 1er de l’article 802 du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 803 de ce code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Par ordonnance du 9 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 17 avril 2023 à 14h30.
Le greffe de la cour a réceptionné le dossier de plaidoirie du défenseur syndical de M. [K] le 19 avril, à la suite de l’audience des débats du 17 avril 2023.
Il appert que ce dossier comporte des conclusions datées du 18 avril 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, ainsi que des pièces jointes.
Invité, par voie téléphonique et par courriel du greffe de la cour en date du 15 mai 2023, à communiquer le justificatif de la notification de ces conclusions du 18 avril 2023 avant le 17 mai 2023, le défenseur syndical a précisé par courriel adressé au greffe de la cour le 17 mai 2023 n’avoir communiqué à l’intimée qu’un seul jeu de conclusions et a joint l’acte de signification y afférent, en date du 16 septembre 2022.
L’examen des conclusions de l’intimée met en évidence que, seules des conclusions intitulées n° 1 et datées du 15 juillet 2022, ont été portées à sa connaissance.
Dans ces conditions, les conclusions du 18 avril 2023, incluant les pièces jointes, déposées au greffe de la cour le 19 avril 2023, dont la communication n’a pas été autorisée par la cour, devront être déclarées irrecevables.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon les dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [K], enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2022, est formulée en ces termes : ‘L’objet de l’appel est de demander à la chambre sociale de la cour d’appel de Basse-Terre de réformer la décision de 1ère instance en ce qu’elle déboute M. [K] de sa demande sur la contestation de son licenciement et sa demande de réparation aux motifs de l’irrecevabilité de la saisine en ce que M. [K] a indiqué SARL Poncho Grill [B] [F] [T]’.
Il appert que l’appelant précise, dans sa déclaration d’appel, les dispositions du jugement critiquées, à savoir l’irrecevabilité de sa saisine, et les prétentions qui auraient, selon lui, été à tort rejetées ou écartées, en particulier celles relatives à la contestation de son licenciement et celle indemnitaires.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Mme [B] [F], exerçant sous l’enseigne Poncho Grill, tendant à constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [K].
Sur l’appel :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’examen des conclusions de M. [K] du 15 juillet 2022 met en évidence qu’il ne demande ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, mais seulement de recevoir ses demandes.
Si dans le corps de ses écritures, il sollicite la réformation et l’infirmation du jugement, puis précise le fondement ainsi que le mondant de ses demandes, il appert que ces éléments figurent dans la partie, bien que non clairement présentée, afférente à la discussion, dès lors qu’elle se situe en amont du dispositif, ce dernier étant matérialisé par les termes ‘Pour tous ces motifs, nous demandons à la cour de recevoir nos demandes’.
En l’absence de conclusions d’appelant adressées à la cour dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile répondant aux exigences susvisées et déterminant l’objet du litige, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Mme [B] [F], exerçant sous l’enseigne Poncho Grill, de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [K]
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la note en délibéré du 18 avril 2023 de M. [K] et les pièces jointes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [K] [M] et Mme [B] [F] exerçant sous l’enseigne Poncho Grill,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [F], exerçant sous l’enseigne Poncho Grill, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [K] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,